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Récapitulatif des leviers d’évolution des régimes de retraite

des fonctionnaires

1. L’allongement progressif de la durée de la période de référence pour le calcul de la pension des fonctionnaires en revalorisant les salaires portés au compte selon les mêmes règles que pour le secteur privé et la prise en compte partielle des primes par une intégration plafonnée dans la rémunération de référence ;

2. la suppression de la bonification de dépaysement pour services à l’étranger et dans les DOM-TOM ;

3. l’harmonisation des droits familiaux de retraite des agents publics et de ceux du secteur privé, tout en veillant à la neutralité budgétaire, le cas échéant par un réexamen du bien-fondé d’autres avantages familiaux, tel le supplément familial de traitement ;

4. l’harmonisation progressive des règles relatives aux pensions de réversion entre le secteur privé et la fonction publique, notamment en matière de condition d’âge et de condition de ressources (sur une partie de ces pensions) ;

5. le réexamen, systématique, en cas de négociation catégorielle, du périmètre des métiers relevant des catégories actives et, au sein de ces métiers, des fonctions exercées justifiant le bénéfice de ces avantages ;

6. l’accélération du rythme de montée en charge de l’augmentation de la durée d’assurance pour les catégories actives et « super-actives » ; 7. l’examen de la suppression des bonifications de durée de services

pour les fonctionnaires recrutés dans certaines catégories actives.

Glossaire

Âge légal de départ à la retraite

Âge à partir duquel un assuré est en droit de demander sa retraite, aussi appelé âge d’ouverture des droits (AOD). Il augmente progressivement de 60 ans (pour les personnes nées jusqu’au 30 juin 1951) à 62 ans (pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1955) du fait de la réforme des retraites de 2010. Des départs avant cet âge (appelés

« départs anticipés ») sont toutefois possibles sous certaines conditions, pour les fonctionnaires appartenant aux catégories actives et pour les agents ayant commencé à travailler tôt. Il existe deux autres âges définis légalement dans le système de retraite : l’âge maximum (ou limite d’âge pour les fonctionnaires), et l’âge d’annulation de la décote ou âge de la retraite à taux plein.

Assiette

Ensemble des éléments servant de base au calcul des cotisations.

Dans le cas des cotisations d’assurance vieillesse du régime général, l’assiette des cotisations est constituée par les salaires ou les revenus professionnels, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Pour les régimes de retraite de la fonction publique, l’assiette est constituée des traitements indiciaires bruts et, exceptionnellement, de certaines primes ouvrant droit à pension.

Bonifications

Suppléments de durée liés à la situation et à la carrière personnelle des agents de la fonction publique, qui s’ajoutent aux services effectivement accomplis pour le calcul d’une pension.

Capitalisation

Mode d’organisation des systèmes de retraite dans lequel les cotisations d’un assuré sont placées à son nom durant sa vie active (placements financiers et immobiliers), avant de lui être restituées sous forme de rente après l’arrêt de son activité professionnelle. La constitution du capital peut s’effectuer à titre individuel ou dans un cadre collectif (accord d’entreprise). En France, seuls les systèmes de retraite dits sur-complémentaires (ex. : le PERP, ou plan d’épargne retraite

populaire) et, dans les fonctions publiques, le RAFP fonctionnent selon le principe de la capitalisation.

Catégorie active

Catégorie de métiers de la fonction publique considérés comme pénibles, à risque ou dangereux, permettant aux agents ayant effectué au moins 15 ans de services actifs de bénéficier de la mise en paiement de leur pension avant l’âge légal de départ en retraite.

Catégorie sédentaire

Ensemble des métiers de la fonction publique qui ne sont pas en catégorie active, et pour lesquels l’âge minimum de départ à la retraite est relevé progressivement de 60 à 62 ans.

CAS Pensions

Compte d’affectation spéciale Pensions, prévu par la loi organique relative aux lois de finances de 2001 et créé par la loi de finances initiale pour 2006, afin de centraliser l’ensemble des opérations financières relatives aux pensions et aux avantages accessoires au sein du budget de l’État. En particulier, le suivi budgétaire du régime de retraite de la fonction publique d’État est présenté dans les documents budgétaires du CAS Pensions (projets annuels et performance et rapports annuels de performance).

CIR

Compte individuel de retraite. Un CIR est constitué pour chaque fonctionnaire afin de permettre l’enregistrement de ses droits à retraite au fur et à mesure de sa carrière et de faciliter l’exercice du droit à l’information sur la retraite.

CNRACL

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) est la caisse de retraite des agents titulaires de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la durée hebdomadaire de travail est d’au minimum 28 heures.

Compensation démographique

Mécanisme de solidarité financière entre les différents régimes de retraite. Il a pour objectif de compenser les écarts relatifs aux capacités contributives et aux caractéristiques démographiques de l’ensemble des régimes de retraite de base.

COR

Conseil d’orientation des retraites. Cette instance indépendante composée de parlementaires, de représentants des organisations patronales et syndicales, de membres de l’administration et d’experts est chargé de suivre et d’analyser les évolutions à moyen et long terme des régimes de retraite et la situation des retraités. Il établit notamment à intervalles réguliers, et selon différents scénarios, des projections financières pour l’ensemble du système de retraite.

CSR

Comité de suivi des retraites. Créé par la loi du 20 janvier 2014, ce comité indépendant a pour mission d’évaluer si le système de retraite s’éloigne de manière significative de ses objectifs et d’émettre des recommandations de mesures correctrices. Les objectifs, précisés par la loi, sont relatifs au niveau des retraites, à l’équité entre cotisants et à la pérennité financière.

Décote

Réduction définitive appliquée au montant de la pension d’un assuré qui choisit de partir en retraite avant d’avoir atteint les conditions d’une pension de retraite à taux plein (âge de liquidation à taux plein ou durée d’assurance tous régimes requise pour le taux plein). La décote est de 5 % par année manquante par rapport à l’âge ou la durée d’assurance requis pour le taux plein.

Durée d’assurance

Total des trimestres validés dans un régime de retraite ou dans l’ensemble des régimes (durée d’assurance totale). La durée d’assurance totale (c’est-à-dire tous régimes confondus) sert notamment pour déterminer les éventuelles décotes ou surcotes.

Durée de liquidation ou durée de services et bonifications Elle est égale à la durée de services réalisés en tant que fonctionnaire, augmentée d’éventuelles bonifications. Pour bénéficier d’une retraite des régimes de la fonction publique, une condition minimale de 2 ans de durée de services effectifs est nécessaire pour les fonctionnaires civils de l’État. Si cette durée n’est pas atteinte, le fonctionnaire est affilié rétroactivement au régime général et à l’Ircantec.

FSPOEIE

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels d’État. Ce régime de retraite est présenté au sein du CAS Pensions.

Ircantec

Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques. Ce régime complémentaire est l’équivalent pour les agents contractuels de l’Agirc-Arrco.

Liquidation

Vérification des droits acquis et calcul du montant de la retraite d’un assuré, préalable à sa mise en paiement. La liquidation intervient après que l’assuré a formulé sa demande de retraite.

Limite d’âge

Dans la fonction publique, la limite d’âge est l’âge auquel le fonctionnaire est admis d’office à la retraite, sans décote. Il peut néanmoins poursuivre son activité dans certains cas. Pour les fonctionnaires de catégorie sédentaire, cet âge coïncide avec l’âge de la retraite à taux plein pour les salariés du privé, soit entre 65 et 67 ans (67 à partir de la génération née en 1955).

Majoration

Avantage supplémentaire en matière de retraite ouvert non pas du fait des cotisations, mais de la situation personnelle du bénéficiaire. La plupart des régimes prévoient des majorations - soumises à certaines conditions - portant soit sur la durée d’assurance (ex. : attribution de trimestres supplémentaires pour avoir élevé un enfant), soit sur le montant de la retraite (ex. : majoration pour aide constante d’une tierce personne).

Minimum garanti

Montant auquel est portée la retraite de base lorsque son montant calculé est inférieur à un seuil. Lors de la liquidation d’une pension, le service gestionnaire calcule le montant de la pension selon les règles en vigueur (durée de services, bonifications, indice détenu, durée d’assurance), puis il compare le montant obtenu avec celui issu du calcul du minimum garanti. C’est alors le montant le plus favorable qui est retenu. Une prestation équivalente, appelée minimum contributif, existe au sein du régime général et des régimes alignés.

Minimum vieillesse

Garantie de ressources, financée par la solidarité nationale, pour les personnes âgées qui ne bénéficient pas d’une pension de retraite ou dont la retraite est inférieure à un plancher. L’attribution du minimum vieillesse est soumise à une condition de ressources.

Pension d’invalidité

Pension attribuée dans le cas d’une mise à la retraite par anticipation, pour cause d’incapacité permanente du fait de maladie ou de blessure.

Polypensionné(e)

Personne ayant cotisé, durant sa vie professionnelle, à plusieurs régimes différents et bénéficiant, de ce fait, de retraites versées par plusieurs caisses au prorata de la durée passée dans chaque régime.

Radiation des cadres

Décision administrative constatant qu’un fonctionnaire a cessé d’appartenir au corps dans lequel il était titulaire d’un grade ou d’un emploi. Elle découle soit de l’admission à la retraite, soit d’une démission régulièrement acceptée, soit d’un licenciement ou d’une révocation. Elle n’entraîne donc pas obligatoirement la liquidation immédiate de la pension.

RAFP

Régime de retraite additionnelle de la fonction publique, fonctionnant en capitalisation.

Régime complémentaire

Deuxième niveau de retraite obligatoire, complétant le régime de base (par exemple, le régime Arrco pour tous les salariés et l’Agirc pour les salariés cadres, le régime Ircantec pour les agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques).

Régime de base

Premier niveau de retraite obligatoire (ex. : régime général, régime des salariés agricoles, régimes des professions non-salariés...).

Régime général

Régime de retraite de base des salariés du commerce, de l’industrie et des services du secteur privé. Au niveau national, le régime général est

géré par la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).

Régimes alignés

Régimes ayant choisi, en 1973, de se rapprocher du régime général en adoptant les mêmes règles pour le calcul des droits à retraite. Ils regroupent le régime général des salariés, le régime des artisans et des commerçants et le régime des salariés agricoles.

Régimes spéciaux

Ensemble des régimes de retraite couvrant certaines catégories particulières de salariés de la fonction publique (régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l’État et CNRACL), d’entreprises publiques ou de certaines professions règlementées (ex. : régimes de la SNCF, de la RATP, des clercs et employés de notaire, des ouvriers de l’État, de l’Opéra de Paris, de la Banque de France...).

Répartition

Mode d’organisation des systèmes de retraite fondé sur la solidarité entre générations. Les cotisations versées par les actifs au titre de l’assurance vieillesse servent immédiatement à payer les pensions des retraités. L’équilibre financier des systèmes de retraite par répartition est fonction du rapport entre le nombre de cotisants (population active taux de croissance de ses revenus) et celui des retraités.

Retenue pour pension

Cotisation salariale dont s’acquitte tout fonctionnaire pour la constitution de ses droits à pension. L’assiette est constituée du traitement indiciaire brut, majoré éventuellement de la NBI ou de certaines primes spécifiques.

Réversion

Attribution au conjoint et aux orphelins de moins de 21 ans d’un assuré décédé (avant ou après son départ en retraite) d’une partie de sa pension de retraite.

Salaire annuel moyen (SAM)

Dans les régimes de salariés du secteur privé, montant - appelé également "salaire de référence" - servant de base au calcul de la retraite de base. Ce montant correspond à la moyenne des salaires (revalorisés à la date de la retraite) des 25 meilleures années. Le nombre d’années retenues est fixé dans chaque régime en proportion du temps passé dans celui-ci.

SRE

Service des retraites de l’État. Service à compétence nationale rattaché à la direction générale des finances publiques (DGFiP), chargé de liquider les pensions sur la base des informations fournies par les ministères employeurs et de coordonner les acteurs de la chaîne des pensions.

Surcote

Majoration appliquée au montant de la future pension d’un assuré qui choisit de continuer à travailler après l’atteinte de l’âge d’ouverture des droits et alors qu’il a atteint la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

Taux de remplacement

Rapport entre le montant de la retraite (base et complémentaire) et celui du salaire de fin de carrière (dernier traitement, rémunération ou revenu perçu).

Taux (ou pourcentage) de liquidation

Le taux de liquidation, qui intervient dans le calcul de la pension, est un coefficient proportionnel à la durée de services et bonifications de l’agent dans la fonction publique. Le taux maximum de liquidation est de 75 %, il est obtenu pour une durée qui dépend de la génération de l’agent (par ex. 165 trimestres pour les agents de la génération 1954). Au bénéfice de certaines bonifications, le taux de liquidation peut être augmenté jusqu’à 80 %.

Taux plein

Une pension au « taux plein » désigne une pension obtenue sans décote. Un assuré obtient une pension au taux plein s’il justifie de la durée d’assurance nécessaire (tous régimes confondus) ou, indépendamment de sa durée d’assurance, s’il a atteint un âge limite (65 ans pour les salariés du privé et les non-salariés relevé progressivement à 67 ans, 60 ou 65 ans selon les cas pour les fonctionnaires relevés progressivement à 62 et 67 ans) et les personnes se trouvant dans une situation particulière (reconnues inaptes au travail, invalides, anciens combattants...).

Annexes

Annexe n° 1 : les différents corps classés

Personnels actifs de la Police nationale 52 ans si 27 ans de services 57 ans(2)

Personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire 52 ans si 27 ans de services 57 ans(2)

Ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne 52 ans si 17 ans de services 59 ans

Personnels de la surveillance des douanes 57 ans 62 ans

Instituteurs (3) 57 ans 62 ans

Agents d’exploitation des travaux publics de l’État 57 ans 62 ans

Éducateurs et infirmiers de la protection judiciaire de la jeunesse 57 ans 62 ans

Personnels paramédicaux des hôpitaux militaires 57 ans 62 ans

Contrôleurs des affaires maritimes et syndic s des gens de mer (certains emplois) 57 ans 64 ans Fonc tion publique te rritoria le

Agents des réseaux souterrains des égouts 52 ans 62 ans

Sapeurs pompiers professionnels 57 ans 62 ans

Agents de salubrité 57 ans 62 ans

Agents de Police municipale 57 ans 62 ans

Agents de surveillanc e de la Préfecture de Police 57 ans 62 ans

Agents d’entretien et agents techniques (certains emplois) 57 ans 62 ans

Fonc tion publique hospita liè re

Personnels infirmiers et personnels paramédicaux en c ontac t avec les malades n'ayant

pas exercé le droit d'option prévu à l'article 37 de la loi 2010- 751 du 5 juillet 2010 (4) 57 ans 62 ans Autres personnels hospitaliers (aides- soignants, agents de services hospitaliers) 57 ans 62 ans Assistantes sociales dont l’emploi comporte un c ontac t direct et permanent avec les

malades 57 ans 62 ans

Puéricultrices en fonc tion dans les services de pédiatrie n'ayant pas exercé le droit d'option prévu à l’artic le 31 du décret n° 2010- 1139 du 29 septembre 2010 (renoncement

aux droits liés au classement dans la c atégorie ac tive) (5) 57 ans 62 ans

Maîtres ouvriers et ouvriers professionnels (certaines fonctions) 57 ans 62 ans

Agents d’entretien (c ertaines fonctions) 57 ans 62 ans

Agents de service mortuaire et de désinfection 57 ans 62 ans

Source : DGAFP.

(2) 59 ans pour les commissaires et les commissaires principaux ; 60 ans pour les commissaires divisionnaires.

(5)Droit d’option ouvert pendant un durée de six mois à compter du 1er janvier 2012.

Les différents corps classés en catégorie active

(1) La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a relevé, en les majorant de deux ans, l'ensemble des bornes d'âge, qu'il s'agisse de l'âge d'ouverture des droits ou des limites d'âge. Elle a également majoré dans les mêmes limites les durées de services effectifs exigées (cf. lignes 1 et 2 sous FPE).

Cette réforme s'appliquera toutefois de manière progressive, les bornes d'âge augmentant, selon l'année de naissance des assurés, au rythme de quatre mois par an. Les premières générations concernées seront celles des personnels nés après le 1er juillet 1961, lorsque l'âge d'ouverture des droits à pension était, avant la réforme, fixé à 50 ans et la limite d'âge à 55 ans et les générations nées après le 1er juillet 1956, lorsque ces bornes d'âge étaient respectivement de 55 et 60 ans. Dans le but de réduire plus rapidement le déficit des régimes d'assurance vieillesse, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a accéléré le rythme de transition, l'âge d'ouverture des droits à la retraite est relevé de 5 mois par génération au lieu de 4.

Le présent tableau présente donc la situation telle qu'elle sera l'année où la réforme s'appliquera pleinement à l'ensemble des personnels.

(4) La loi 2010-751du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique prévoit, en son article 37, que les personnels infirmiers et paramédicaux classés en catégorie active, ainsi que les personnels relevant du corps des cadres de santé et autres corps ou cadres d'emplois de personnels paramédicaux ayant occupé des emplois ainsi classés, peuvent opter :

* soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active (départ anticipé à 57 ans) ;

* soit en faveur de leur intégration dans les corps ou cadres d'emplois appartenant à la catégorie A, l'âge d'ouverture des droits à pension de ces personnels, ainsi que leur limite d'âge demeurant, toutefois, fixés respectivement à 60 et 65 ans.

Ce droit d'option était ouvert jusqu'au 30 mars 2011.

(3) Corps de catégorie B mis en extinction par le décret du 23 décembre 2003 et remplacé progressivement par le corps de professeur des écoles (catégorie A).

Contrairement aux professeurs des écoles, les instituteurs, classés en « catégorie active » peuvent partir à l'âge de 55 ans.