• Aucun résultat trouvé

1 - Les règles en matière de bonification de durée d’assurance Des dispositions spécifiques aux régimes de fonctionnaires prévoient différentes bonifications120 de durée d’assurance qui n’ont pas d’équivalent dans d’autres régimes. Les fonctionnaires civils peuvent ainsi bénéficier d’une bonification de dépaysement accordée pour les services effectués hors d’Europe qui consiste à augmenter la durée des services accomplis dans une proportion dépendant de la zone géographique (le quart, le tiers ou la moitié suivant les pays). Le pourcentage de liquidation de la pension, limité à 75 % au titre des services effectifs, peut être porté à 80 % par la prise en compte de cette bonification.

120 La bonification accordée aux professeurs de l’enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours a été supprimée pour les fonctionnaires recrutés à compter du 1er janvier 2011.

Cette bonification est fréquemment attribuée : en 2014, 10,9 % des nouveaux pensionnés civils de l’État ont en bénéficié, pour un gain moyen mensuel de 236 €. Mise en place au XIXème siècle pour favoriser l’installation d’agents publics dans les colonies françaises, cette bonification n’a plus guère de justification aujourd’hui.

Dans son rapport sur les pensions des fonctionnaires civils de l’État en 2003, la Cour notait déjà que le champ de cette bonification était très largement ouvert (prise en compte des simples missions, des durées de voyage) et couvrait le cas des services rendus dans les départements et territoires d’outre-mer. Elle jugeait ce système anachronique et profondément inadapté au regard de l’évolution des moyens de transport, des modes de vie et des écarts d’espérance de vie en fonction du lieu d’accomplissement des services et recommandait de s’interroger sur le principe même du maintien de la bonification de dépaysement. Dans son enquête de suivi en 2007, elle notait que ce dispositif n’avait pas été réformé. Ce n’est toujours pas le cas, alors même que l’allongement de la durée de cotisation requise pour le taux plein apparaît susceptible d’en renchérir le coût121.

Levier n° 2 : la suppression de la bonification de dépaysement pour services à l’étranger et dans les DOM-TOM.

2 - L’harmonisation des droits familiaux et conjugaux Si le dispositif de retraite anticipée pour les parents de trois enfants et plus a été mis en extinction, conformément à la recommandation formulée par la Cour dans son rapport d’avril 2003 sur les pensions des fonctionnaires civils de l’État, les autres droits familiaux, de même que les droits conjugaux de retraite (pensions de réversion), ont connu peu d’évolution sur la période récente.

Les droits familiaux apparaissent globalement plus avantageux dans les régimes de retraite du secteur privé. La DREES a estimé que l’application aux fonctionnaires de la législation relative aux droits familiaux de la CNAVTS se traduirait par un gain moyen pour l’ensemble des retraités des fonctions publiques civiles de 23 € par mois, et un surcoût net pour les finances publiques de 700 M€. Elle ferait 29 % de gagnants et 7 % de perdants.

121 Du fait du plafonnement du pourcentage de liquidation qui, auparavant, pouvait rendre tout ou partie de ces bonifications « inutiles » pour les agents intéressés.

Les femmes fonctionnaires bénéficieraient particulièrement de ce changement de mode de calcul, touchant 48 € supplémentaires, contre une perte de 17 € pour les hommes. Ces derniers seraient pénalisés par la disparition de la majoration de 5 % par enfant à partir du 4ème, alors qu’ils en bénéficient aujourd’hui davantage que les femmes, le gain étant proportionnel au niveau de la pension. Plus généralement, la part de gagnants décroîtrait globalement avec le niveau de la pension.

Les disparités actuelles entre secteurs public et privé apparaissant difficiles à justifier par des différences objectives de situation, l’harmonisation de ces droits familiaux pourrait constituer une option de réforme possible allant dans le sens de l’équité. Elle pourrait se faire par un alignement des règles du secteur privé sur celles, moins coûteuses, du secteur public. Si l’alignement se faisait sur les règles du secteur privé, son coût pour les finances publiques pourrait être compensé par une éventuelle mise en extinction progressive du supplément familial de traitement (770 M€ en 2014 pour l’État), déjà présentée par la Cour comme un levier de maîtrise des dépenses publiques122. Survivance des sur-salaires aujourd’hui disparus dans le secteur privé, il fait double emploi avec la politique familiale de droit commun.

Levier n° 3 : l’harmonisation des droits familiaux de retraite des agents publics et de ceux du secteur privé, tout en veillant à sa neutralité budgétaire, le cas échéant par un réexamen du bien-fondé d’autres avantages familiaux, tel le supplément familial de traitement.

En matière de réversion, comme la Cour l’a déjà analysé123, les dispositifs applicables dans les fonctions publiques diffèrent également par de nombreux points de ceux existant pour les retraités du secteur privé. Ainsi, il n’existe pas de condition d’âge pour percevoir une pension de réversion dans les régimes de la fonction publique, alors qu’elle est de 55 ans à la CNAV, ni de condition de ressources, alors qu’un plafond (de 1 666 € par mois en 2015) indexé sur le SMIC conduit éventuellement à l’écrêtement voire au non-versement de la pension de réversion du régime général au conjoint survivant d’un ancien salarié du secteur privé.

122 Cour des Comptes, Communication à la Commission des finances du Sénat, La masse salariale de l’État : enjeux et leviers, juillet 2015, disponible sur www.ccomptes.fr

123 Cour des comptes, Rapport sur l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, chapitre XI, Les pensions de réversion : un rôle toujours majeur, une modernisation souhaitable, p.381-413, disponible sur www.ccomptes.fr

En revanche, le régime général applique un taux de réversion de 54 %, au lieu de 50 % dans les fonctions publiques. Il n’impose pas de condition de durée de mariage, contrairement à ces dernières, et ne tient pas compte de la situation maritale des conjoints ou ex-conjoints survivants. Dans les fonctions publiques une condition de non-remariage mais aussi d’isolement (ni PACS, ni concubinage) au moment du veuvage et ultérieurement, mais son contrôle constitue une tâche difficile.

Par ailleurs, les droits à réversion, pour les veuves et veufs d’anciens salariés du secteur privé, comprennent également une part versée par les régimes complémentaires, parfois majoritaire s’agissant des retraites les plus élevées. Les règles de l’AGIRC-ARRCO se rapprochent sur certains points de celles du secteur public : absence de plafonnement en fonction des ressources, condition de non-remariage (mais non d’isolement). Le taux de réversion atteint 60 % à l’AGIRC-ARRCO.

La Cour a ainsi préconisé l’approfondissement de certains axes d’évolution possibles, comme l’harmonisation entre régimes des taux de réversion et des conditions d’âge124, et la proratisation de ces pensions en fonction de la durée du ou des mariage(s) rapportée à la durée d’assurance du conjoint décédé. Elle a également suggéré d’examiner la possibilité d’aller vers l’instauration d’une condition de ressources dans les régimes qui n’en prévoient pas, comme ceux de la fonction publique.

Seule la pension du régime général étant soumise à condition de ressources, contrairement à celles versées par les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO, celle-ci ne devrait s’appliquer qu’à une partie de la pension de réversion perçue par les conjoints survivants des fonctionnaires décédés, afin de garantir l’équité de traitement, que l’époux décédé ait été fonctionnaire ou salarié dans le secteur privé.

Levier n° 4 : l’harmonisation progressive des règles relatives aux pensions de réversion entre le secteur privé et la fonction publique, notamment en matière de condition d’âge et de condition de ressources.

124 Introduire la même condition d’âge dans le public que dans le privé procurerait une économie de 70 M€ à la FPE et de 46 M€ à la CNRACL.

C - Le réexamen des règles applicables