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D - Des dispositions dérogatoires nombreuses pour les agents classés en « catégorie active »

2013 Fonction publique hospitalière 498 469

Dont :

- Personnels infirmiers et paramédicaux 113 111 - Aides-soignants et agents des services 303 127 - Ouvriers (certaines fonctions) 51 382 - Agents d’entretien (certaines fonctions) 16 322

- Puéricultrices 9 327

- Assistantes sociales 4 992

Fonction publique territoriale 55 086 Dont :

- Sapeurs-pompiers professionnels 38 277

- Agents de police municipale 16 809

Source : DGAFP, rapport annuel 2015

Note : pour certains corps, ce décompte recense l’ensemble des agents bien que seule une fraction (non identifiable) d’entre eux relève de la catégorie active

Au sein des agents actuellement en activité, les catégories actives les plus nombreuses sont, pour l’État, les policiers et les surveillants pénitentiaires, dans la fonction publique territoriale, les sapeurs-pompiers et les agents de police municipale, et dans la fonction publique hospitalière, les infirmiers et personnels paramédicaux ayant choisi de conserver ce statut, les aides-soignants, les ouvriers et les agents d’entretien.

2 - Un âge d’ouverture des droits très inférieur

Dans les régimes de retraite de la fonction publique, l’âge d’ouverture des droits pour les agents relevant de la catégorie active est inférieur de cinq ans à celui des agents classés dans la catégorie sédentaire. Il sera de 57 ans après le relèvement de deux ans prévu par la loi de novembre 2010. Cette dernière a également augmenté la durée minimale de services dans un emploi relevant de la catégorie active pour bénéficier d’un âge d’ouverture des droits inférieur : cette durée a été relevée, suivant les cas, de 10 à 12 ans, de 15 à 17 ans ou de 25 à 27 ans.

Certains corps de fonctionnaires bénéficient d’un âge d’ouverture des droits plus précoce, qui sera de 52 ans (antérieurement 50 ans), sous conditions de services :

- dans la fonction publique d’État, sont concernés les fonctionnaires des services actifs de police (après 27 ans de services actifs), les personnels du corps de surveillance de l’administration pénitentiaire (après 27 ans de services actifs), les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (après 17 ans de services actifs) ;

- dans la fonction publique territoriale et hospitalière, le départ à 52 ans est possible pour les agents des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police, à condition d’avoir 12 années de services dans ces fonctions et au total 32 ans de services.

Le relèvement de deux ans de l’âge d’ouverture des droits, qui s’applique aux catégories actives, intervient avec un décalage de plusieurs générations, de 5 ans pour les agents pouvant partir à 55 ans avant la réforme de 2010, de 10 ans pour les agents pouvant partir à 50 ans.

Au-delà de conditions de départ à la retraite plus précoce, la montée en charge de l’augmentation de la durée d’assurance pour obtenir le pourcentage maximum de liquidation s’applique plus tardivement aux catégories actives qu’aux agents sédentaires (3 générations plus tard ou 8 générations plus tard). Ainsi, la réforme de janvier 2014 portera à 43 ans la durée d’assurance pour les salariés du secteur privé et les fonctionnaires sédentaires des générations 1973 et suivantes alors qu’elle ne concernera en pratique que les agents en catégorie active des générations 1976 et suivantes (pour les catégories partant à 57 ans) ou 1981 et suivantes (pour celles partant à 52 ans).

Les bonifications de durée d’assurance

Outre un âge plus bas d’ouverture des droits à retraite, certains agents classés en catégorie active bénéficient de bonifications de durée d’assurance qui leur sont spécifiques.

Dans la fonction publique de l’État, certains agents pouvant prendre leur retraite à 52 ans bénéficient d’une bonification du cinquième de leur durée de services (dans la limite de cinq ans) : policiers, ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, surveillants pénitentiaires et douaniers exerçant des fonctions de surveillance. Malgré ces bonifications, l’augmentation de la durée d’assurance requise, conjuguée à la tendance à la hausse de l’âge de début de carrière, conduit un nombre croissant d’entre eux à prolonger leur activité, que ce soit en attendant l’âge d’annulation de la décote, afin de bénéficier du taux plein, ou, en travaillant éventuellement au-delà, afin de réunir les conditions du taux maximal de liquidation ou de s’en rapprocher57.

À la CNRACL, une bonification de 50 % de la durée des services actifs, dans la limite de 10 ans, est accordée aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux identificateurs du service médico-légal de la préfecture de police, après au moins 12 années de services ; une bonification du cinquième dans la limite de cinq ans est également accordée aux sapeurs-pompiers, sous condition de durée de services. Pour eux également, l’allongement de la durée d’assurance pour bénéficier du taux plein peut les conduire à prolonger leur activité au-delà de 57 ans. De telles bonifications ne sont en revanche pas accordées aux autres fonctionnaires en catégories actives (notamment aides-soignants, agents de services hospitaliers, personnels infirmiers et paramédicaux qui n’ont pas opté pour le nouveau corps de catégorie A) qui constituent la très grande majorité des catégories actives.

Les bonifications spécifiques aux agents civils de l’État pouvant partir dès 50 ans leur permettent d’acquérir en moyenne 19,9 trimestres supplémentaires et de bénéficier d’un taux moyen de liquidation (hors décote et surcote) supérieur à celui des agents sédentaires (67,20 % contre 65,90 %) malgré une durée de services moyenne inférieure de 15 trimestres.

57 Un fonctionnaire de catégorie active peut demander à poursuivre son activité jusqu’à ce qu’il atteigne la limite d’âge applicable aux catégories sédentaires.

3 - Une réduction progressive du champ des catégories actives Au cours de la période récente, plusieurs modifications ont conduit à restreindre les emplois classés en catégorie active. Ainsi, le corps des instituteurs, corps de catégorie B dont les emplois donnent droit à la catégorie active, a été mis en extinction par un décret de décembre 2003.

Le corps des professeurs des écoles, corps de catégorie A (qui n’ouvre pas droit à la catégorie active), a été créé pour le remplacer. Néanmoins, la reconnaissance de services actifs a été conservée aux anciens membres du corps des instituteurs reclassés dans le corps des professeurs des écoles.

De même, la loi de juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique a organisé la mise en extinction de la catégorie active pour les infirmières.

L’article 37 de cette loi prévoit que les personnels infirmiers et paramédicaux classés en catégorie active ainsi que les personnels relevant du corps des cadres de santé et autres corps ou cadres d’emplois de personnels paramédicaux ayant occupé des emplois ainsi classés, peuvent opter soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d’emplois avec la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active (départ anticipé à 57 ans), soit en faveur de leur intégration dans les corps ou cadres d’emplois appartenant à la catégorie A, ouvrant des perspectives d’évolution indiciaire plus favorables mais sans le bénéfice de la catégorie active58.

Ce droit d’option était ouvert jusqu’au 30 mars 2011. 52,3 % des agents concernés ont opté pour le passage en catégorie A. L’option vers la catégorie A a été majoritaire pour les moins de 40 ans ; elle décline après cet âge mais se redresse pour les personnes de plus de 60 ans59. Les nouveaux recrutés sont désormais intégrés à ce nouveau corps de catégorie A et ne bénéficient pas de la catégorie active.

58 L’âge d’ouverture des droits à pension des personnels ayant exercé cette option ainsi que leur limite d’âge ont été maintenus à 60 et 65 ans (et non 62 et 67 ans), par l’article 30 de la loi de juillet 2010.

59 Source : DGOS, sur la base de 82,3 % des effectifs concernés pour lesquels la réponse est connue.

E - Des règles particulières en matière de travail