• Aucun résultat trouvé

: PROTECTION DES BOISÉS

60. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UNE ZONE DE PROTECTION DU MILIEU NATUREL (MN)

Les dispositions de la présente section s’appliquent dans les zones Milieux naturels (MN).

61. INTERVENTIONS AUTORISÉES DANS UN MILIEU NATUREL DE PROTECTION PRIORITAIRE (MN1)

Les milieux naturels du territoire de type MN1 qui sont ainsi désignés ne peuvent accepter qu’un minimum d’interventions étant donné leur rareté. Dans ces zones, aucun développement résidentiel n’est permis.

Lorsqu’indiqué à la grille, les structures d’accueil et d’interprétation suivantes sont permises, sous certaines conditions, dans les parties déjà déboisées : pavillon d’accueil, incluant les aires de stationnement, les services de base, la location d’équipement récréotouristique léger et la tenue d’activités d’interprétation orientées vers la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du milieu protégé.

La coupe d’arbres pourra être permise seulement pour les raisons suivantes : 1° La coupe sanitaire (coupe qui enlève, comme mesure préventive, les

arbres morts ou endommagés par le feu, les insectes, les champignons, les maladies ou autres agents nocifs);

2° La coupe de récupération (récolte de matière ligneuse menacée de perdition dans des peuplements surannés ou endommagés par le feu, les insectes, les maladies, le vent, le verglas, la pollution ou tout autre agent);

3° La mise en place d’activités autorisées, de même que l’accessibilité et la construction d’un bâtiment ou ouvrage autorisé par la municipalité. La coupe doit se limiter au périmètre immédiat de la construction ou de l’ouvrage projeté et à la condition que le site a fait l’objet d’un inventaire et d’une caractérisation détaillée du milieu naturel de l’ensemble de la zone concernée.

CE DOCUMENT N’A AUCUNE VALEUR LÉGALE Ville de Carignan Règlement de zonage numéro 483-U Chapitre 4 : Dispositions générales à l’application

62. INTERVENTIONS AUTORISÉES DANS UN MILIEU NATUREL (MN2) ET MILIEU NATUREL (MN3)

Les zones boisées du territoire de type MN2 ou MN3 qui sont ainsi désignées ne peuvent accepter qu’un minimum d’interventions étant donné leur rareté.

Seules les coupes d’arbres suivantes sont autorisées, moyennant l’obtention d’un permis :

1° Le prélèvement d’un arbre, selon un des modes suivants :

• une coupe partielle;

• une coupe de récupération;

• une coupe sanitaire.

2° Une coupe nécessaire afin de permettre la mise en place d’activités suivantes :

a) L’implantation d’une construction pour des fins résidentielles, agricoles ou pour venir en support à une activité récréative. La

Déboisement maximal permis du couvert boisé, sur un lot visé par une coupe

b) Une coupe nécessaire à l’entretien d’une érablière reconnue, dans le cadre d’une activité acéricole ou nécessaire à l’entretien d’un verger existant, dans le cadre d’une activité de culture de la pomme;

c) Une coupe nécessaire afin de permettre l’aménagement d’un sentier récréatif, sans excéder une largeur maximale de quatre (4) mètres;

d) Une coupe nécessaire afin de permettre la réalisation d’une intervention autorisée dans un cours d’eau ou un fossé de drainage, à la condition que la largeur de déboisement n’excède pas six (6) mètres, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) lorsqu’il s’agit d’un cours d’eau et mesurée à partir du haut du talus existant lorsqu’il s’agit d’un fossé de drainage en milieu agricole;

e) Une coupe nécessaire afin de permettre l’implantation d’une voie de circulation autorisée, sans excéder une bande maximale de deux (2) mètres de chaque côté de la voie;

f) Une coupe nécessaire afin de permettre l’implantation ou l’entretien d’un équipement d’utilité publique ou d’un équipement appartenant à la société Hydro-Québec, situé sur un terrain, dans une emprise, ou une servitude reconnue.

63. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES IDR-175 RELATIVEMENT À LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER

Dans la zone IDR-175, seule une coupe nécessaire afin de permettre l’implantation d’une construction pour des fins résidentielles est permise, à condition que la superficie déboisée ne dépasse pas les seuils suivants : Superficie d’un lot

visé par une coupe

Déboisement maximal permis du couvert boisé, sur un lot visé par une coupe projetée, soit dans une bande de trois (3) mètres autour de celle-ci.

Exceptionnellement, lorsque l’arbre est mort, atteint d’une maladie ou dangereux, l’arbre peut être abattu. Au moins un (1) arbre doit être replanté pour chaque arbre abattu d’un diamètre de plus de 10 cm (DHP) dans le bois où la coupe est réalisée, en conformité avec les dispositions du présent règlement.

64. TRAVAUX D’ENTRETIEN OU DE NETTOYAGE D’UN FOSSÉ DE DRAINAGE EN MILIEU AGRICOLE BOISÉ

CE DOCUMENT N’A AUCUNE VALEUR LÉGALE Ville de Carignan Règlement de zonage numéro 483-U Chapitre 4 : Dispositions générales à l’application

1° Les travaux devraient, à priori, être effectués du côté non boisé.

Lorsqu’inévitable, le déboisement doit se restreindre aux largeurs requises aux opérations et manœuvres, soit un maximum de 6 mètres mesuré à partir du haut du talus.

2° Lors du creusage d'un fossé de drainage, des mesures adéquates doivent être prises pour éviter l'érosion et le dépôt de sédiments dans les lacs et les cours d'eau situés en aval du fossé. La présence de végétation à l’intérieur des fossés permet de ralentir le débit de l’eau, de retenir les sédiments qui pourraient se retrouver dans les lacs et cours d’eau, ainsi que de filtrer les polluants.

3° Les talus doivent être revégétalisés le plus tôt possible après l’intervention.

Lorsque les travaux sont projetés dans une érablière ou un boisé avec potentiel acéricole, le tout tel qu’illustré sur la carte Potentiel acéricole de la CPTAQ, une autorisation de la CPTAQ peut être requise.

De plus, ces travaux peuvent être assujettis à l’obtention d’un certificat d’autorisation par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en vertu de l’article 22, de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2).

65. PLANTATION D’ARBRES DANS UNE ZONE DÉSIGNÉE MILIEU NATUREL (MN)

Dans une zone boisée désignée milieu naturel (MN) telle qu’identifiée au plan de zonage, une mesure compensatoire est exigée dans le cadre de l’implantation d’une construction ou la réalisation d’un ouvrage.

À cet effet, pour chaque arbre abattu d’un diamètre supérieur à dix (10) centimètres (DHP), au moins un (1) arbre devra être replanté dans le bois ou le corridor forestier où la coupe est réalisée. La responsabilité de la mise en œuvre de cette obligation incombe à la personne qui procède ou qui fait procéder à un abattage.

Les mesures compensatoires pourront être appliquées de façon facultative, dans le cadre de l’application d’un Plan d’aménagement forestier (PAF), d’une activité acéricole, d’une intervention autorisée dans un cours d’eau, pour des fins publiques ou pour des motifs sanitaires ou de sécurité.

SECTION 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE CARRIÈRE OU À PROXIMITÉ