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DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES

SECTION 1 : PROTECTION DE LA RIVE ET DU LITTORAL

43. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES

Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 1° L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès public;

2° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);

3° La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès public aux conditions suivantes :

a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;

CE DOCUMENT N’A AUCUNE VALEUR LÉGALE Ville de Carignan Règlement de zonage numéro 483-U Chapitre 4 : Dispositions générales à l’application

rive, soit le règlement de zonage 243 entré en vigueur le 10 août 1994;

c) le lot n'est pas situé dans une zone identifiée à forts risques d'érosion ou de glissement de terrain;

d) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l’état naturel si elle ne l’était pas déjà.

4° La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type, remise ou cabanon est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :

a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;

b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive, soit le règlement de zonage 243 entré en vigueur le 10 août 1994;

c) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l’état naturel si elle ne l’était pas déjà;

d) le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage, sur blocs ou pieux vissés.

5° Les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation :

a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;

b) la coupe d'assainissement;

c) la récolte d'arbres dans un bois privé utilisé à des fins d’exploitation forestière ou agricole, sans excéder 20 % des tiges de 0,1 mètre et plus de diamètre (DHP), de façon graduelle ou 1 seule fois par période de 15 ans, à condition de maintenir en tout temps une couverture forestière uniforme d’au moins 80 % des tiges de 0,1 mètre et plus de diamètre (DHP);

d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;

e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès à un cours d’eau ou à un plan d’eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;

f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne accès à un plan d'eau;

g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;

h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %;

i) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise dans la rive à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux (LHE). De plus, s’il y a une crête sur le talus qui se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la LHE, la largeur de la bande minimale de végétation à conserver doit inclure un minimum d’un mètre sur le haut du talus (replat).

voir illustrations, page suivante

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ILLUSTRATION : Culture du sol sans crête

ILLUSTRATION : Culture du sol talus avec crête > 3m de la LHE

6° Les ouvrages et les travaux suivants : a) l'installation de clôtures;

b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrains ou de surface et les stations de pompage;

c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès;

d) les équipements nécessaires à l'aquaculture;

e) toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.22), édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);

f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation adaptée aux milieux riverains;

g) les puits individuels;

h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d’un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;

i) les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et des travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions de l’article 44;

j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l’État.

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