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: DISPOSITIONS DIVERSES

150. ÉCLAIRAGE

Tout projecteur doit être installé de façon à limiter l'éclairage au terrain sur lequel l'usage est situé.

Tout éclairage direct ou indirect qui illumine un terrain adjacent est prohibé. Il est également interdit d'installer une source lumineuse créant un quelconque éblouissement pour le conducteur d'un véhicule circulant sur la voie publique.

151. ÉCRAN OPAQUE POUR UN CONTENEUR À DÉCHETS DOMESTIQUES Un conteneur à déchets domestiques doit être dissimulé par un écran opaque fabriqué d'un ou plusieurs des éléments suivants :

1° Un matériau s'harmonisant aux matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal;

2° Un matériau autorisé pour une clôture et un mur destiné à enclore un espace;

3° Une haie.

L’écran opaque doit être aménagé de manière à ce que le ou les conteneurs ne soient pas visibles de la voie publique.

152. NUMÉRO CIVIQUE

Le numéro civique d’un bâtiment doit être inscrit ou apposé sur le bâtiment ou installé sur le terrain et il doit être visible de la rue.

Nul ne doit s'approprier un numéro civique à moins d'en avoir été expressément autorisé par l'officier responsable.

Nul ne doit enlever un numéro civique autorisé à moins d'en avoir été expressément autorisé par l'officier responsable.

153. DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLE À CERTAINES CONSTRUCTIONS EFFECTUÉES PAR LA VILLE SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE INCLUANT UNE EMPRISE DE RUE

Malgré toute disposition du présent règlement et de tout règlement de la Ville, dans toutes les zones, la Ville est autorisée à construire ou à faire construire

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154. CAPTEUR SOLAIRE

Les capteurs solaires installés sur un toit ou au sol sont autorisés. La hauteur maximale ne doit pas dépasser 2 mètres (2 m) par rapport au sol. Si elle est installée sur le toit, elle est doit être posée ou légèrement incliné. Si le capteur est installé sur un toit plat, la hauteur est limitée à 2 mètres.

155. ÉOLIENNE DOMESTIQUE

Aux fins du présent article, une éolienne domestique ou petite éolienne se définit comme toute éolienne qui ne produit pas de l’électricité destinée à être vendue à Hydro-Québec et transportée sur son réseau.

L’installation d’une éolienne domestique ou d’une petite éolienne est uniquement autorisée dans les zones de type «A», «IDR» et «IDI», aux conditions suivantes :

1° Un maximum d’une petite éolienne peut être érigée sur un terrain;

2° Une petite éolienne est autorisée en cour arrière seulement, sauf pour un petit bâtiment d’utilité publique ou s’il s’agit d’un dispositif visant à assainir l’eau d’un lac;

3° Une petite éolienne doit être implantée à une distance minimale de 30 mètres (30 m) des limites du terrain et à 45 mètres (45 m) de tout bâtiment principal situé sur un terrain voisin, sauf s’il s’agit d’une petite éolienne alimentant un petit bâtiment d’utilité publique;

4° Une petite éolienne doit être implantée à une distance minimale de tout bâtiment principal, de toute piscine, de tout fil électrique aérien ou de tout espace ouvert au public égal à 1,5 fois sa hauteur totale, c’est-à-dire la hauteur du pylône plus la hauteur d’une pale à son apogée;

5° Une petite éolienne ne peut pas être implantée dans la rive, le littoral ou une plaine inondable sauf s’il s’agit d’un dispositif visant à assainir l’eau d’un lac;

6° Une petite éolienne ne peut pas être installée sur un toit ou attachée à un bâtiment principal sauf s’il s’agit d’un petit bâtiment d’utilité publique.

7° La hauteur d’une petite éolienne ne doit pas dépasser 10 mètres (10 m) mesurée à partir du niveau du sol à la base de son mat, sauf à des fins d’utilité publique;

8° Une petite éolienne doit, de plus, être installée selon les instructions d’un fabricant industriel ou, s’il s’agit d’un dispositif auto-construit, elle doit être installée suivant les recommandations écrites d’un ingénieur.

9° Tout fil électrique entre l’éolienne et le bâtiment qu’elle dessert doit être enfoui sous terre; tout raccordement au système électrique d’un bâtiment doit être fait par un maître électricien.

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CHAPITRE 6 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES

« HABITATION (H) »

156. PORTÉE DU CHAPITRE

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux usages du groupe d'usage habitation (H) et s’ajoutent aux dispositions applicables dans toutes les zones.

SECTION 1 : USAGE COMPLÉMENTAIRE

157. EXIGENCE GÉNÉRALE APPLICABLE À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE

Les dispositions suivantes s'appliquent à un usage complémentaire à un usage habitation :

1° Un usage complémentaire doit être exercé sur place à l'intérieur du bâtiment principal, excluant le garage.

Nonobstant la première phrase, l’usage « Atelier d’artiste » est autorisé à l’intérieur d’un bâtiment accessoire.

2° Un usage complémentaire ne doit donner lieu à aucun entreposage extérieur;

3° Un usage complémentaire doit être exercé par une personne résidant sur place et au maximum un employé;

4° Abrogé;

5° Toute loi, autorisation ou norme d’un organisme ou d’un ministère concerné doivent être respectées.

158. EXIGENCE APPLICABLE À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE « FAMILLE D'ACCUEIL », « RÉSIDENCE D'ACCUEIL », « MAISON DE RÉPIT » ET

« RESSOURCE INTERMÉDIAIRE »

Dans le cas d’un usage complémentaire« famille d'accueil », « résidence d'accueil », « maison de répit » ou « ressource intermédiaire », le requérant doit avoir conclu un contrat le liant à un établissement public de santé conformément à la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., chap. S-4.2).

Règlement 483-4-1-U 15 juillet 2019

159. EXIGENCE APPLICABLE À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE « SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL »

Abrogé.

160. EXIGENCE APPLICABLE À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE

« LOCATION DE CHAMBRE »

Un usage complémentaire « location de chambre » doit respecter les exigences suivantes :

1° Le locateur de chambre doit occuper le logement dans lequel se trouve la chambre en location.

2° Au plus 2 chambres peuvent être louées, sauf dans le cas d’un gîte touristique où la location d’un maximum de 5 chambres est permise. Le gîte touristique doit être dûment enregistré et une autorisation de la CPTAQ doit être obtenue lorsque l’habitation se situe dans la zone agricole désignée par décret.

3° Toute chambre doit être accessible seulement par l’entrée principale du logement dans lequel elle se trouve et ne doit être située dans une cave ou un sous-sol.

4° Aucun équipement servant à la cuisson des aliments n'est autorisé à l'intérieur d'une chambre.

5° Dans le cas d’un terrain non desservi, les installations septiques doivent être conformes.

6° Une enseigne indiquant un usage complémentaire « location de chambre », pourvu que :

a) Une seule enseigne soit érigée;

b) La superficie maximale n’excède pas 0,5 m²;

c) L’enseigne soit non lumineuse;

d) L’enseigne doit être appliquée sur le bâtiment.

161. USAGE COMMERCIAL COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE HABITATION

Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage commercial

Règlement 483-4-1-U 15 juillet 2019

Règlement 483-4-1-U 15 juillet 2019

Règlement 483-4-1-U 15 juillet 2019

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2° Service d’administration et de gestion d’affaires et d’organisme (bureau seulement);

3° Clinique reliée au domaine de la santé donnant un service non dispensé par un professionnel visé à l’alinéa 1º;

4° Service d’enseignement relatif à la formation spécialisée;

5° Service de l’informatique, de l’assurance et du domaine du courtage immobilier;

6° Couturière, tailleur, service de réparation de meubles, accessoires à usage domestique, auvents ou toiles;

7° Esthéticienne, soins corporels ou salon de coiffure;

8° Photographe;

9° Service de réparation de petits appareils, de construction ou d’activité similaire, excluant la mécanique;

10° Service de traiteur;

11° Atelier d’artiste;

12° Table champêtre sur le terrain d’une résidence d’une exploitation agricole.

En plus des exigences générales applicables à l’article 157, un usage commercial complémentaire doit respecter les dispositions suivantes : 1° Cet usage commercial complémentaire est permis dans une habitation

unifamiliale, bifamilliale ou trifamiliale.

2° Dans le cas d’une habitation unifamiliale, un ou deux usages commerciaux complémentaires par usage principal sont autorisés.

Lorsqu’il y a deux usages domestiques, l’un des deux usages ne doit recevoir aucune clientèle ni générer de livraison ou de circulation indue.

Dans le cas d’une habitation intergénérationnelle, un seul usage commercial complémentaire est autorisé par logement.

Dans le cas d’une habitation bifamiliale ou trifamiliale, un seul usage commercial complémentaire est autorisé par logement.

3° Le ou les usages commerciaux complémentaires peuvent occuper une superficie maximale de 40 % de la superficie brute de plancher du bâtiment, incluant le sous-sol et lorsque celui-ci est autorisé dans un bâtiment accessoire, il peut occuper 100 % de la superficie du bâtiment.

4° Une seule enseigne d’identification d’une superficie maximale de 0,5 m² ne comportant aucune réclame, non lumineuse et appliquée sur le bâtiment, est permise.

Dans les zones de type « A », l’affiche peut être installée sur le terrain de la ferme.

5° Sauf dans le cas d’une table champêtre, cet usage doit être exercé uniquement à l’intérieur du bâtiment principal et ne comporter aucune vitrine, fenêtre d’exposition de montre, étalage visible de l’extérieur et entreposage extérieur.

6° Aucune entrée donnant directement sur l’extérieur ne doit être créée en façade pour cet usage complémentaire.

7° Un seul véhicule de moins de 3 000 kg relié à un tel usage complémentaire peut être stationné sur le terrain. Tout autre véhicule de chargement est interdit.

8° cet usage complémentaire ne doit pas entraîner aucun bruit, odeur, poussière ou de tout autre inconvénient perceptible à l'extérieur du bâtiment.

9° Des cours privés en lien direct avec l’usage commercial complémentaire sont autorisés, avec la participation d’un maximum de 5 étudiants par cours privé, à raison d’un à 3 cours maximum par semaine.

10° Aucune case de stationnement supplémentaire n’est requise pour un usage commercial complémentaire.

Dans le cas d’un usage habitation situé dans la zone agricole, l’usage commercial complémentaire doit respecter les dispositions suivantes :

1o L’activité n’implique l’hébergement d’aucun client;

2o L’utilisation de l’immeuble à des fins commerciales ou d’exercice d’une profession, ou comme gîte touristique n’aura pas pour effet d’assujettir l’installation d’une nouvelle unité d’élevage ou l’accroissement des activités d’une unité d’élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs plus sévères que celle prévue pour une maison d’habitation.

162. EXIGENCE APPLICABLE À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE DE TYPE

«ESPACE HABITABLE COMPLÉMENTAIRE»

L’usage d’un espace habitable complémentaire, tel un studio ou une maison

Règlement 483-16-U 7 juillet 2021

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Un seul espace habitable complémentaire est autorisé par bâtiment principal, à l’exception d’une habitation intergénérationnelle dans laquelle est autorisé deux espaces habitables complémentaires par bâtiment principal; (sous réserve d’une validation avec le Service de l’urbanisme) 3° La superficie de plancher de l’espace habitable complémentaire doit être

un maximum de 45% de la superficie de plancher brute du bâtiment, excluant le garage, sans être supérieur à 120 mètres carrés. Dans le cas d’une habitation intergénérationnelle ayant deux espaces habitables complémentaires, la superficie de plancher des espaces habitables complémentaires doit être un maximum de 60% de la superficie de

5° L’espace habitable complémentaire ne doit comporter aucune entrée individuelle qui donne directement sur l’extérieur, sur tous les murs composant la façade avant du bâtiment;

6° L’aménagement d’une (1) case de stationnement supplémentaire est exigé.

L’aménagement d’une (1) case de stationnement supplémentaire est exigé par espace habitable complémentaire, en respectant les normes prescrites à l’article 83 du présent règlement; (sous réserve d’une validation avec le Service de l’urbanisme)

En plus des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent, dans le cas d’un usage habitation situé dans la zone agricole, l’usage d’un espace habitable complémentaire doit respecter les dispositions suivantes :

1o Seulement l’espace habitable complémentaire de type intergénérationnel est autorisé comme logement complémentaire. Pour l’ajout d’un logement

Règlement 483-17-U 27 septembre 2021

complémentaire tel un studio, le requérant devra obtenir une autorisation de la CPTAQ;

2o Le logement complémentaire partage la même adresse civique que le logement principal;

3o Le logement complémentaire partage le même accès au système d’approvisionnement électrique, d’approvisionnement d’eau potable et d’évacuation d’eaux usées que le logement principal.

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SECTION 2 : OCCUPATION DES MARGES ET COURS

163. USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS DANS LES COURS

Les seuls bâtiments, constructions et équipements accessoires et saillies au bâtiment principal autorisés dans les cours d'un terrain occupé par un usage du groupe d'usages « habitation (H) » sont ceux identifiés au tableau suivant, lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la construction, l'équipement ou la saillie au bâtiment principal, pourvu que les normes énumérées audit tableau et toute autre disposition du présent règlement les concernant soient respectées.

Lorsqu’il est fait mention d’une marge dans ce tableau, il s’agit de la marge minimale applicable inscrite à la grille des usages et normes pour la zone concernée par le projet.

Construction ou

aménagement Cour avant Cour latérale Cour arrière 1- Trottoir, allée

piétonne, rampe d’accès pour handicapés, arbre, aménagement paysager

oui oui oui

2- Clôture, muret décoratif, haie

oui oui oui

3- Installation servant

à l’éclairage oui oui oui

4- Installation servant à l’affichage

autorisé

oui non non

Construction ou

aménagement Cour avant Cour latérale Cour arrière 5- Construction

aménagement Cour avant Cour latérale Cour arrière 6- Accès et allée

aménagement Cour avant Cour latérale Cour arrière 8- Perron, balcon,

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Construction ou

aménagement Cour avant Cour latérale Cour arrière 9- Plate-forme /

Construction ou

aménagement Cour avant Cour latérale Cour arrière 12- Auvent, marquise

aménagement Cour avant Cour latérale Cour arrière 13- Fenêtre en saillie

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Construction ou

aménagement Cour avant Cour latérale Cour arrière 15- Espace remisage

Construction ou

aménagement Cour avant Cour latérale Cour arrière 21- Foyer, four, barbecue

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Construction ou

aménagement Cour avant Cour latérale Cour arrière 27- Corde à linge et

b) capacité 2 réservoirs maximum

Maximum 475 litres par réservoir

164. DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLE SUR UN TERRAIN D’ANGLE OU TRANSVERSAL

Dans le cas d’un terrain d’angle ou transversal, les ouvrages et constructions accessoires sont permis dans une cour arrière ou latérale, pourvu qu’ils soient à au moins trois mètres (3 m) de la ligne de terrain qui longe une rue.

Règlement 483-17-U 27 septembre 2021

SECTION 3 : BÂTIMENTS ACCESSOIRES 165. GARAGE ATTENANT OU INTÉGRÉ OU ABRI D’AUTO

Les dispositions suivantes s’appliquent à un garage attenant ou intégré et à un abri d’auto d’une habitation, à l’exception d’un garage de stationnement commun d’une habitation multifamiliale :

1° Utilisation Un garage ou abri d’auto attenant ou intégré à une habitation unifamiliale ne doit servir qu’à l’entreposage de véhicules de promenade à usage domestique et à entreposer des objets et équipements d’utilisation courante pour l’usage résidentiel.

2° Nombre 1 garage attenant ou intégré et 1 abri d’auto.

3° Implantation Le garage attenant ou intégré ou l’abri d’auto doit être rattaché ou faire partie du bâtiment principal et doit respecter les marges de recul prescrites à la grille des usages de la zone concernée.

4° Hauteur Le garage attenant ou intégré au bâtiment ou l’abri d’auto principal ne peut occuper qu’un seul étage.

5° Superficie La superficie combinée d’un garage et d’un abri d’auto attenant ou intégré ne peut excéder 50% de la superficie d’implantation au sol du bâtiment principal occupé à des fins résidentielles à l’exception des habitations unifamiliales contiguës, pour lesquelles une superficie de 55 % de la superficie d’implantation au sol du bâtiment est autorisée.

Dans le cas d’une habitation multifamiliale, aucune superficie maximale est exigée pour un garage en souterrain.

6° Porte de

Sauf pour une habitation multifamiliale, les garages en plongée sont prohibés sur tout le territoire. Le niveau du plancher de tout garage ne peut être plus bas que le niveau de la couronne de la rue adjacente.

Nonobstant le paragraphe qui précède, pour les zones

« H-137, H-138 et H-140 » les garages en plongées sont autorisés.

Un seul niveau est permis pour un garage. Une rampe ou une allée d’accès à la rue ne doit pas avoir une pente supérieure à 10 %. La pente ne doit pas commencer à moins de 1,2 m de la

8° Architecture Le recouvrement extérieur, la pente et la forme du toit doivent Règlement 483-2-U

5 novembre 2018 Règlement 483-16-U 7 juillet 2021

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166. GARAGE DÉTACHÉ OU ABRI D’AUTO DÉTACHÉ

Les dispositions suivantes s’appliquent à un garage détaché d’une habitation, ainsi qu’un abri d’auto détaché du bâtiment principal :

GARAGE OU ABRI D’AUTO DÉTACHÉ

1° Utilisation : Un garage détaché ou un abri d’auto détaché ne doit servir qu’à l’entreposage de véhicules de promenade à usage domestique et des objets et équipements d’utilisation courante pour l’usage résidentiel.

2° Nombre : 1 garage détaché ou 1 abri d’auto 3° Implantation :

Distance minimale :

Un garage détaché ne peut être implanté sur une servitude.

d’une ligne de terrain : min. 1 m (mur sans ouverture) et servir pour rangement à des fins personnelles seulement, mais l’espace aménagé à ces fins ne doit pas dépasser 40% de la superficie d’implantation au sol du garage.

5° Superficie : La superficie combinée du garage détaché, de l’abri d’auto et des remises ne doit d’aucune façon excéder la superficie d’implantation au sol du bâtiment principal.

Dans une zone de type «H» ou «MN-U»

La superficie maximale d’implantation au sol combinée d’un garage détaché et/ou d’une remise et/ou d’un abri d’auto détaché ne doit pas excéder 70 m².

Dans les autres zones :

Superficie maximale combinée d’implantation au sol du garage détaché ou de l’abri d’auto et des remises :

a) 70 m² pour tout terrain dont la superficie est moins de 1160 m²

b) 100 m² pour tout terrain dont la superficie est entre 1160 m² et 1 858 m²;

c) 140 m² pour tout terrain dont la superficie excède 1 858 m².

6° Porte de garage :

La hauteur totale de la porte de garage ne doit pas excéder 2,75 m. Celle-ci ne peut être fabriquée entièrement de bois pressé ou de contreplaqué.

Règlement 483-4-1-U 15 juillet 2019

167. REMISE OU CABANON

Sauf dans le cas de dispositions particulières, les dispositions suivantes s’appliquent à une remise ou un cabanon d’une habitation:

1° Utilisation Une remise ne doit servir qu’à l’entreposage des objets et équipements d’utilisation courante pour l’usage résidentiel.

A REMISE sur le terrain d’une habitation unifamiliale, bi-familiale ou tri-familiale isolée

2° Nombre 1 remise ou cabanon.

S’il n’y pas de garage détaché, 2 remises sont permises.

3° Implantation Autorisé seulement dans une cour latérale ou arrière.

Distance minimale:

d’une ligne de terrain : min. 1 m (mur sans ouverture) et min.1,50 m (mur avec ouverture)

de toute ligne de ligne de rue : min. 1,50 m

d’un autre bâtiment : min. 2 m.

4° Hauteur Maximale 5 mètres, mesurée au faîte du toit.

5° Superficie Unifamiliale et bi-familiale : max. 20 m2 Triplex : max. 30 m2

Toutefois, la superficie combinée du garage détaché, de l’abri d’auto et des remises ne doit d’aucune façon excéder la superficie d’implantation du bâtiment principal.

Dans une zone de type « H » ou

« MN-U »

La superficie maximale d’implantation au sol combinée d’un garage détaché et/ou d’une remise et/ou d’un abri d’auto détaché ne doit pas excéder 70 m².

Dans les autres zones

Superficie maximale combinée d’implantation au sol du garage détaché ou de l’abri d’auto et des remises :

a) 70 m² pour tout terrain dont la superficie est moins de 1 160 m²

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7° Implantation : Dans la cour arrière seulement, à une distance minimale :

d’une ligne de terrain : min. 0,5 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain. La corniche qui déborde le toit doit être localisée à une distance minimale de 30 centimètres par rapport à la ligne de terrain.

de toute ligne de ligne de rue : min. 1,50 m

d’un autre bâtiment : min. 2 m 8° Hauteur Max. 4 m, mesurée au faîte du toit.

9° Superficie Max. 18 m2 . Dans une zone de

type « H » ou

« MN-U »

La superficie maximale d’implantation au sol combinée d’un garage détaché et/ou d’une remise et/ou d’un abri d’auto détaché ne doit pas excéder 70 m².

Dans les autres zones

Superficie maximale combinée d’implantation au sol du garage détaché ou de l’abri d’auto et des remises :

a) 70 m² pour tout terrain dont la superficie est moins de

a) 70 m² pour tout terrain dont la superficie est moins de