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: APPARENCE EXTÉRIEURE D'UN BÂTIMENT

Dans le document RÈGLEMENT DE ZONAGE RÈGLEMENT NUMÉRO 483-U (Page 122-127)

118. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Les types de matériaux de revêtement autorisés sont classés de la façon suivante :

Revêtement mural

Classe 1 Brique d’argile ou de béton Pierre naturelle

Panneau architectural de béton

Blocs de béton architectural, cannelé ou à nervures éclatées

Classe 2 Clin ou panneau profilés de fibrociment Clin de bois peint, teint ou autrement protégé Clin de fibre de bois, d’une épaisseur minimale de 1 centimètre (1 cm)

Clin d’aluminium ou d’acier d’apparence imitation bois

Stuc d’agrégat ou de ciment acrylique

Classe 3 Clin de vinyle

Clin d’aluminium ou clin d’acier peint ou pré-peint Panneau de clin d’acier peint ou précuit en usine Panneaux de verre, céramique ou autres matériaux équivalents

Classe 4 Tôle galvanisée ou pré-peinte

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119. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS

L'emploi des matériaux suivants est prohibé pour le revêtement extérieur : 1° Le papier, les carton-planches, les tôles et les enduits imitant ou tendant

à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels;

2° Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;

3° Les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un bâtiment, détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;

4° Le bloc de béton non architectural ou non recouvert d'un matériau de finition;

5° La tôle non architecturale, non finie et non émaillée;

6° Les panneaux de contre-plaqué et d'agglomérés;

7° La mousse d'uréthanne ou tout autre matériau isolant;

8° Les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante.

120. TRAITEMENT DES FAÇADES D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL

Un maximum de quatre types de matériaux de revêtement mural est autorisé pour un même bâtiment principal. Toutefois, le nombre de revêtement peut être porté à six dans le cas d’un Centre commercial.

Façade sur rue de tout nouveau bâtiment principal : un minimum de deux types de matériaux de revêtement mural. Les deux types doivent couvrir chacun au moins 20 % de la façade.

Les murs aveugles donnant sur une rue sont interdits.

La façade principale d’un bâtiment principal doit être orientée vers la ligne avant de terrain qui donne sur la rue.

121. CONSTRUCTION HORS-TOIT

Les matériaux de parement extérieur de toute construction hors-toit, (à l'exception des appareils et équipements de mécanique) visible des voies publiques doivent être similaires à ceux du bâtiment principal.

122. REVÊTEMENT POUR UN TOIT PLAT

Le revêtement extérieur pour un toit plat ou une terrasse sur le toit doit être

1° Un toit vert dont la structure a été attestée par un ingénieur;

2° Un matériau de couleur pâle;

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3° Un matériau dont l’indice de réflexion solaire est d’au moins 0,66, attesté par les spécifications du fabricant;

4° Une combinaison de ces revêtements.

Une partie du toit occupée par un équipement mécanique n’est pas assujetti à ces exigences.

124. ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être entretenu de façon à lui conserver sa qualité originale.

Toute surface extérieure en bois d'un bâtiment doit être protégée contre les intempéries par de la peinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue. Cette prescription ne s'applique pas au bois de cèdre qui peut être laissé à l'état naturel.

125. ESCALIER EXTÉRIEUR

Sur tout mur d'un bâtiment ayant façade sur une rue, il est interdit de construire un escalier extérieur ou apparent en tout ou en partie de l'extérieur et conduisant à un niveau plus élevé que le rez-de-chaussée. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’un bâtiment principal n’ayant pas de sous-sol et dont l’escalier extérieur donne accès à la porte d’entrée principale qui est située au-dessus d’une partie basse du bâtiment, et à une hauteur de moins de 2,45 mètres, mesurée à partir du niveau du sol.

Pour tout bâtiment ayant plus de trois étages, un escalier doit être situé à l'intérieur du corps du bâtiment et séparé de l'extérieur par une porte.

126. FORME DE BÂTIMENT PROHIBÉE

Il est prohibé de construire ou modifier un bâtiment ou une partie de bâtiment de façon à ce qu'il ait la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume, d'un réservoir, de contenant, de sphère, de dôme, de cône, d’arche ou d’autre objet ou tendant par sa forme à symboliser un objet similaire.

Règlement 483-4-1-U

Malgré ce qui précède, les bâtiments de nature agricole suivants peuvent avoir la forme d’un cylindre, d’un dôme ou d’un cône : les silos, les serres, les fosses à purin et les séchoirs à grain.

L'emploi comme bâtiment, de wagon de chemin de fer, de conteneur, de tramway, de roulotte, d'autobus, de boîte de camion, de bateau, de remorque, de bâtiment gonflable ou autre véhicule ou autre partie de véhicule de même nature est aussi prohibé.

L'emploi comme bâtiment principal de maison mobile est prohibé.

Toute construction et tout bâtiment à revêtement métallique émaillé, plastifié ou non, ondulé ou non, préfabriqué ou non et ayant la forme de dôme ou d'arche sont prohibés.

127. BÂTIMENT JUMELÉ OU EN RANGÉE

La construction de tout bâtiment jumelé ou en rangée (contigu) doit être réalisée simultanément avec la construction du bâtiment qui lui est adjacent.

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