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Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes

Dans le document Code de procédure pénale suisse (Page 111-115)

Art. 363 Compétence

1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement.

2Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d’ordonnance pénale ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures.

3La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.

Art. 364 Procédure

1L’autorité compétente introduit d’office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n’en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.

2Dans les autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée.

3Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont ré-unies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d’autres investigations par la police.

4Il donne à la personne concernée et aux autorités l’occasion de s’exprimer sur les

Art. 365 Décision

1Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats.

2Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il notifie sa décision immédiatement et oralement.

Chapitre 4 Procédure par défaut Section 1 Conditions et exécution

Art. 366 Conditions

1Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai.

2Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.

3Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.

4La procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes:

a. le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;

b. les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.

Art. 367 Exécution et prononcé

1Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider.

2Le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure prélimi-naire et lors des débats.

3A l’issue des plaidoiries, le tribunal peut rendre un jugement ou suspendre la pro-cédure jusqu’à ce que le prévenu comparaisse à la barre.

4Au surplus, la procédure par défaut est régie par les dispositions applicables à la procédure de première instance.

Section 2 Nouveau jugement

Art. 368 Demande de nouveau jugement

1Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.

2Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats.

3Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.

Art. 369 Procédure

1S’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement.

2Les autorités de recours suspendent les procédures de recours introduites par les autres parties.

3La direction de la procédure décide jusqu’aux débats de l’octroi de l’effet suspensif et de la détention pour des motifs de sûreté.

4Si le condamné fait à nouveau défaut aux débats sans excuse valable, le jugement rendu par défaut reste valable.

5La demande de nouveau jugement peut être retirée jusqu’à la clôture des débats, sous suite de frais et dépens.

Art. 370 Nouveau jugement

1Le tribunal rend un nouveau jugement. Celui-ci peut être attaqué par les voies de recours usuelles.

2Lorsque le nouveau jugement entre en force, le jugement rendu par défaut, les recours interjetés contre celui-ci et les prononcés déjà rendus dans la procédure de recours deviennent caducs.

Art. 371 Rapport avec l’appel

1Tant que court le délai d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau juge-ment ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conforméjuge-ment à l’art. 368, al. 1.

2Un appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée.

Chapitre 5 Procédures indépendantes en matière de mesures Section 1 Cautionnement préventif

Art. 372 Conditions et compétence

1Si un cautionnement préventif prévu à l’art. 66 CP63ne peut être ordonné dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le prévenu, une procédure indépendante est engagée.

2Si le prévenu est en détention parce qu’il risque de passer à l’acte ou de récidiver, le cautionnement préventif n’est pas ordonné.

3La demande en ouverture d’une procédure indépendante est présentée au ministère public du lieu où la menace a été proférée ou de celui où l’intention de récidive a été manifestée.

Art. 373 Procédure

1Le ministère public interroge les personnes concernées, puis transmet le dossier au tribunal des mesures de contrainte. Celui-ci ordonne les mesures prévues à l’art. 66 CP64. La personne concernée peut recourir devant l’autorité de recours contre la décision ordonnant la mise en détention.

2La personne menacée dispose des mêmes droits que la partie plaignante. Elle peut pour de justes motifs être astreinte à fournir des sûretés pour couvrir les frais de procédure et les indemnités.

3La personne qui a proféré une menace dispose des mêmes droits que le prévenu.

4Si les sûretés fournies sont acquises à l’Etat, conformément à l’art. 66, al. 3, CP, l’autorité statue en application de l’art. 240.

5Si une personne risque de passer immédiatement à l’acte, le ministère public peut la placer provisoirement en détention ou prendre d’autres mesures de protection. Il la défère alors sans retard devant le tribunal des mesures de contrainte compétent;

celui-ci statue sur la détention.

Section 2 Procédure à l’égard de prévenus irresponsables

Art. 374 Conditions et procédure

1Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l’art. 19, al. 4, ou 263 CP65n’entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67 ou 67bCP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.

63 RS 311.0 64 RS 311.0 65 RS 311.0

2Pour tenir compte de l’état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut:

a. débattre en l’absence du prévenu;

b. prononcer le huis clos.

3Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l’occasion de s’exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles.

4Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables.

Art. 375 Prononcé

1Le tribunal ordonne les mesures proposées ou d’autres mesures lorsqu’il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu’il tient ces mesures pour nécessaires. Il se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir.

2Le prononcé des mesures et la décision sur les prétentions civiles sont rendus sous la forme d’un jugement.

3Si le tribunal considère que le prévenu est responsable ou qu’il le tient pour res-ponsable des infractions commises en état d’irresponsabilité, il rejette la réquisition du ministère public. L’entrée en force de ce prononcé poursuit la procédure prélimi-naire engagée contre le prévenu.

Section 3

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