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Mesures de protection Art. 149 En général

Dans le document Code de procédure pénale suisse (Page 44-47)

1S’il y a lieu de craindre qu’un témoin, une personne appelée à donner des rensei-gnements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l’art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d’office, les mesures de protection appropriées.

2A cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment:

a. assurer l’anonymat de la personne à protéger;

b. procéder à des auditions en l’absence des parties ou à huis clos;

c. vérifier l’identité de la personne à protéger en l’absence des parties ou à huis clos;

d. modifier l’apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes;

e. limiter le droit de consulter le dossier.

3La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire ac-compagner d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance.

4Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l’art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de té-moins ou de personnes appelées à donner des renseignements.

5Elle s’assure pour chaque mesure de protection que le droit d’être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti.

6Si l’anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes.

Art. 150 Garantie de l’anonymat

1La direction de la procédure peut garantir l’anonymat aux personnes à protéger.

2Le ministère public doit soumettre la garantie de l’anonymat à l’approbation du tribunal des mesures de contrainte, en indiquant avec précision dans les 30 jours, tous les éléments nécessaires à l’appréciation de la légalité de la mesure. Le tribunal des mesures de contrainte statue définitivement.

3Si le tribunal des mesures de contrainte refuse son approbation, les preuves déjà administrées sous la garantie de l’anonymat ne sont pas exploitables.

4Une fois approuvée ou ordonnée, la garantie de l’anonymat lie l’ensemble des autorités pénales chargées de l’affaire.

5La personne à protéger peut renoncer en tout temps à l’anonymat.

6Le ministère public et la direction de la procédure du tribunal révoquent la garantie de l’anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu.

Art. 151 Mesures de protection des agents infiltrés

1L’agent infiltré auquel l’anonymat a été garanti a droit à ce que:

a. sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l’égard de toute personne n’agissant pas en qualité de membre du tribunal chargé de l’affaire;

b. aucune information concernant sa véritable identité ne figure au dossier de la procédure.

2La direction de la procédure prend les mesures de protection qui s’imposent.

Art. 152 Mesures générales visant à protéger les victimes

1Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure.

2Pour tous les actes de procédure, la victime peut se faire accompagner d’une per-sonne de confiance en sus de son conseil juridique.

3Les autorités pénales évitent que la victime soit confrontée avec le prévenu si la victime l’exige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d’être entendu. Elles peuvent notamment entendre la victime en application des mesures de protection prévues à l’art. 149, al. 2, let. b et d.

4La confrontation peut être ordonnée dans les cas suivants:

a. le droit du prévenu d’être entendu ne peut pas être garanti autrement;

b. un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l’exige impérativement.

Art. 153 Mesures spéciales visant à protéger les victimes d’infractions contre l’intégrité sexuelle

1La victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle peut exiger d’être entendue par une personne du même sexe.

2Une confrontation avec le prévenu ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement.

Art. 154 Mesures spéciales visant à protéger les enfants

1Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l’audition ou de la confrontation.

2La première audition de l’enfant doit avoir lieu dès que possible.

3L’autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure lorsque cette personne pourrait influencer l’enfant de manière déterminante.

4S’il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, les règles suivantes s’appliquent:

a. une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant de-mande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d’être en-tendu ne peut être garanti autrement;

b. l’enfant ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure;

c. une seconde audition est organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition;

d. l’audition est menée par un enquêteur formé à cet effet, en présence d’un spécialiste; si aucune confrontation n’est organisée, l’audition est enregistrée sur un support préservant le son et l’image;

e. les parties exercent leurs droits par l’intermédiaire de la personne qui mène l’audition;

f. l’enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations dans un rapport.

Art. 155 Mesures visant à protéger les personnes atteintes de troubles mentaux

1Les auditions de personnes atteintes de troubles mentaux sont limitées à l’indispensable; leur nombre est restreint autant que possible.

2La direction de la procédure peut charger une autorité pénale ou un service social spécialisés de procéder à l’audition ou demander le concours de membres de la famille, d’autres personnes de confiance ou d’experts.

Art. 156 Mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure La Confédération et les cantons peuvent prévoir des mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure.

Dans le document Code de procédure pénale suisse (Page 44-47)