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Litispendance, préparation des débats, dispositions générales relatives aux débats

Dans le document Code de procédure pénale suisse (Page 100-107)

Art. 328 Litispendance

1La réception de l’acte d’accusation par le tribunal crée la litispendance.

2Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.

Art. 329 Examen de l’accusation, suspension et classement

1La direction de la procédure examine:

a. si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement;

b. si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées;

c. s’il existe des empêchements de procéder.

2S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige.

3Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.

4Lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement. L’art. 320 est applicable par analogie.

5Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

Art. 330 Préparation des débats

1Lorsqu’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation, la direction de la procédure prend sans retard les dispositions nécessaires pour procéder aux débats.

2Si le tribunal est collégial, la direction de la procédure met le dossier en circula-tion.

3La direction de la procédure informe la victime de ses droits si les autorités de poursuite pénale ne l’ont pas encore fait; l’art 305 est applicable par analogie.

Art. 331 Fixation des débats

1La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.

2Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réqui-sition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu’entraîne le non respect du délai.

3Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu’elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n’est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.

4La direction de la procédure fixe la date, l’heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les ex-perts qui doivent être entendus.

5Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d’ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.

Art. 332 Débats préliminaires

1La direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d’organisation.

2Elle peut citer les parties avant les débats à une audience de conciliation en appli-cation de l’art. 316.

3Lorsqu’il est prévisible que l’administration de preuves aux débats sera impossible, la direction de la procédure peut procéder à l’administration anticipée, charger de cette tâche une délégation du tribunal ou, en cas d’urgence, le ministère public, ou encore y faire procéder par la voie de l’entraide judiciaire. Les parties doivent pou-voir participer à une telle administration de preuves.

Art. 333 Modification et compléments de l’accusation

1Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’accusation lors-qu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les élé-ments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales.

2Lorsqu’il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d’autres infrac-tions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l’accusation.

3L’accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compli-quer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s’il se révèle qu’il y a eu complicité ou participation à l’infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.

4Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.

Art. 334 Dessaisissement

1Lorsque le tribunal arrive à la conclusion que l’affaire pendante devant lui peut déboucher sur une peine ou une mesure qui dépasse sa compétence, il transmet l’affaire au tribunal compétent, au plus tard à la fin des plaidoiries. Celui-ci reprend la procédure probatoire depuis le début.

2Le dessaisissement n’est pas sujet à recours.

Chapitre 2 Débats

Section 1 Tribunal et participants à la procédure

Art. 335 Composition du tribunal

1Le tribunal siège durant l’ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d’un greffier.

2Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l’ensemble des débats doit être repris à moins que les parties y renoncent.

3La direction de la procédure peut ordonner qu’un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal.

4Si le tribunal doit connaître d’une infraction contre l’intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l’infraction impli-que des victimes des deux sexes.

Art. 336 Prévenu, défense d’office et défense obligatoire

1Le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants:

a. il est soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit;

b. la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle.

2En cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de parti-ciper personnellement aux débats.

3La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaî-tre en personne lorsqu’il fait valoir des motifs importants et que sa présence n’est pas indispensable.

4Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.

5Si, en cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés.

Art. 337 Ministère public

1Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaî-tre en personne à la barre.

2Il n’est lié ni à l’appréciation juridique des faits telle qu’elle ressort de l’acte d’accusation ni aux propositions qu’il contient.

3Le ministère public est tenu de soutenir en personne l’accusation devant le tribunal lorsqu’il requiert une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure en-traînant une privation de liberté.

4Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu’elle l’estime nécessaire, exiger du ministère public qu’il soutienne l’accusation en personne.

5Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu’il y est tenu, les dé-bats sont ajournés.

Art. 338 Partie plaignante et tiers

1A la demande de la partie plaignante, la direction de la procédure peut la dispenser de comparaître personnellement, lorsque sa présence n’est pas nécessaire.

2Le tiers concerné par une mesure de confiscation a le droit de ne pas comparaître personnellement.

3Si la partie plaignante ou le tiers visé par une mesure de confiscation ne compa-raissent pas personnellement, ils peuvent se faire représenter ou présenter des propo-sitions écrites.

Section 2 Début des débats

Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes

1La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composi-tion du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.

2Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:

a. la validité de l’acte d’accusation;

b. les conditions à l’ouverture de l’action publique;

c. les empêchements de procéder;

d. le dossier et les preuves recueillies;

e. la publicité des débats;

f. la scission des débats en deux parties.

3Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.

4Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.

5Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribu-nal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d’apporter ces compléments.

Art. 340 Poursuite des débats

1Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants:

a. les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile;

b. l’accusation ne peut plus être retirée ni modifiée, l’art. 333 étant réservé;

c. les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent quitter le lieu des dé-bats sans l’autorisation du tribunal; le départ d’une partie n’interrompt pas les débats.

2Après que d’éventuelles questions préjudicielles ont été traitées, la direction de la procédure communique les conclusions du ministère public, à moins que les parties n’y renoncent.

Section 3 Procédure probatoire

Art. 341 Auditions

1La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.

2Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l’intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes.

3Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le pré-venu de façon détaillée sur sa personne, sur l’accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire.

Art. 342 Scission des débats en deux parties

1D’office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, le tribunal peut scinder les débats en deux parties et décider:

a. que dans la première partie, il ne traitera que de la question des faits et de celle de la culpabilité et, dans la seconde, que des conséquences d’une décla-ration de culpabilité ou d’un acquittement;

b. que dans la première partie, il ne traitera que de la question des faits et, dans la seconde, que de celle de la culpabilité et des conséquences d’une déclara-tion de culpabilité ou d’un acquittement.

2La décision de scinder les débats n’est pas sujette à recours.

3Lorsque la procédure est scindée, la situation personnelle du prévenu ne peut faire l’objet des débats que dans le cas d’une déclaration de culpabilité, à moins qu’elle soit pertinente pour le règlement de la question des éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l’infraction.

4Les décisions relatives aux faits et à la culpabilité du prévenu sont notifiées après les délibérations du tribunal; elles ne peuvent toutefois faire l’objet d’un recours qu’une fois le jugement complet rendu.

Art. 343 Administration des preuves

1Le tribunal procède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les preu-ves administrées de manière insuffisante.

2Le tribunal réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure prélimi-naire, n’ont pas été administrées en bonne et due forme.

3Il réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.

Art. 344 Appréciation juridique divergente

Lorsque le tribunal entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.

Art. 345 Clôture de la procédure probatoire

Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l’occasion de proposer l’administration de nouvelles preuves.

Section 4 Plaidoiries et clôture des débats

Art. 346 Ordre des plaidoiries

1Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propo-sitions. Les plaidoiries se déroulent dans l’ordre suivant:

a. le ministère public;

b. la partie plaignante;

c. les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP61; d. le prévenu ou son défenseur.

2Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie.

Art. 347 Fin des plaidoiries

1Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s’exprimer une dernière fois.

2La direction de la procédure prononce ensuite la clôture des débats.

Section 5 Jugement

Art. 348 Délibérations

1Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.

2Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.

Art. 349 Complément de preuves

Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats.

Art. 350 Latitude dans l’appréciation de l’accusation; fondements du jugement

1Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public.

2Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.

Art. 351 Prononcé et notification du jugement

1Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l’accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences.

61 RS 311.0

2Le tribunal rend son jugement sur chaque point à la majorité simple. Chaque mem-bre est tenu de voter.

3Le tribunal notifie son jugement conformément à l’art. 84.

Titre 8 Procédures spéciales Chapitre 1

Procédure de l’ordonnance pénale et procédure en matière

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