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Conseil juridique Section 1 Principes

Dans le document Code de procédure pénale suisse (Page 37-40)

Art. 127

1Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.

2Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l’adresse est désignée comme unique domicile de notification.

3Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procé-dure.

4Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.

5La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats16, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux;

les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.

Section 2 Défenseur

Art. 128 Statut

Le défenseur n’est obligé, dans les limites de la loi et des règles de sa profession, que par les intérêts du prévenu.

Art. 129 Défense privée

1Dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le préve-nu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre soi-même.

2L’exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.

Art. 130 Défense obligatoire

Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:

a. la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a ex-cédé dix jours;

b. il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure en-traînant une privation de liberté;

c. en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses repré-sentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;

d. le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel;

e. une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en œuvre.

16 RS 935.61

Art. 131 Mise en œuvre de la défense obligatoire

1En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur.

2Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction.

3Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration.

Art. 132 Défense d’office

1La direction de la procédure ordonne une défense d’office:

a. en cas de défense obligatoire:

1. si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne dé-signe pas de défenseur privé,

2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le man-dat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;

b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

2La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notam-ment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures.

Art. 133 Désignation du défenseur d’office

1Le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.

2Lorsqu’elle nomme le défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible.

Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d’office

1Si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.

2Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne.

Art. 135 Indemnisation du défenseur d’office

1Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

2Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure.

3Le défenseur d’office peut recourir:

a. devant l’autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tri-bunal de première instance fixant l’indemnité;

b. devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité.

4Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:

a. à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires;

b. au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé.

5La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.

Dans le document Code de procédure pénale suisse (Page 37-40)