• Aucun résultat trouvé

Procès-verbaux

Dans le document Code de procédure pénale suisse (Page 21-25)

Art. 76 Dispositions générales

1Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.

2Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l’interprète attestent l’exactitude du procès-verbal.

3La direction de la procédure répond de l’enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.

4Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d’être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.

Art. 77 Procès-verbaux de procédure

Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:

a. la nature de l’acte de procédure, le lieu, la date et l’heure;

b. le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;

c. les conclusions des parties;

d. le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;

e. les dépositions des personnes entendues,

f. le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l’observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;

g. les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la pro-cédure ou recueillis d’une autre manière au cours de la propro-cédure pénale;

h. les décisions et leur motivation, pour autant qu’un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.

Art. 78 Procès-verbaux des auditions

1Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.

2Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la me-sure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.

3Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.

4La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.

5A l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signa-ture au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégra-lement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.

6Si l’autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal.

7Si la lisibilité d’un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les déposi-tions ont été enregistrées en sténographie ou par des moyens techniques, le texte en est mis au net sans délai. Les notes et autres enregistrements doivent être conservés jusqu’à la fin de la procédure.

Art. 79 Rectification

1La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties.

2La direction de la procédure statue sur les demandes de rectification du procès-verbal.

3Le préposé au procès-verbal et la direction de la procédure authentifient les rectifi-cations, les modifirectifi-cations, les radiations et les adjonctions apportées au procès-verbal. Les modifications de contenu sont effectuées de telle sorte que le texte d’origine du procès-verbal demeure lisible.

Section 5 Prononcés

Art. 80 Forme

1Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l’ordonnance pénale sont réservées.

2Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.

3Les décisions et ordonnances simples d’instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.

Art. 81 Teneur des prononcés de clôture

1Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:

a. une introduction;

b. un exposé des motifs;

c. un dispositif;

d. s’ils sont sujets à recours, l’indication des voies de droit.

2L’introduction contient:

a. la désignation de l’autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;

b. la date du prononcé;

c. une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;

d. s’agissant d’un jugement, les conclusions finales des parties.

3L’exposé des motifs contient:

a. dans un jugement, l’appréciation en fait et en droit du comportement repro-ché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;

b. dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu’il est envisagé.

4Le dispositif contient:

a. la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;

b. dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;

c. dans un autre prononcé de clôture, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure;

d. les décisions judiciaires ultérieures;

e. le prononcé relatif aux effets accessoires;

f. la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.

Art. 82 Restrictions à l’obligation de motiver

1Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:

a. il motive le jugement oralement;

b. il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP11, de traitement au sens de l’art. 59, al.

3, CP ou de privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis.

2Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:

a. une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispo-sitif du jugement,

b. une partie forme un recours.

3Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n’est motivé que dans la mesure où il concerne le

comporte-11 RS 311.0

ment punissable à l’origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.

4Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure.

Art. 83 Explication et rectification des prononcés

1L’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contra-dictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office.

2La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.

3L’autorité pénale donne aux autres parties l’occasion de se prononcer sur la de-mande.

4Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.

Section 6 Notification et communication des prononcés

Dans le document Code de procédure pénale suisse (Page 21-25)