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La prise en compte de zones géographiques périphériques 43

74.Introduction. Tout Etat impose son entière et exclusive souveraineté sur son territoire.

Cependant, pour qu’un espace devienne un territoire défini, il faut lui attribuer des frontières claires pour délimiter le joug. Plus le territoire est grand, plus nombreux seront les faits susceptibles d’y rentrer. Les Etats fixent unilatéralement l’étendue de leur territoire mais le droit international est venu préciser certaines zones qui étaient dans un certain flou. En effet, même s’il est relativement simple de délimiter les frontières terrestres d’un Etat (§1), d’autres

182 Castella, supra note 90, no 538; V. aussi : Beccaria, supra note 40 à la p 101 : « Les juges ne sont pas les

vengeurs du genre humain en général, ils sont les défendeurs des conventions particulières qui lient entre eux un certain nombre d’homme. Un crime ne doit être puni que dans le pays où il a été commis, parce que c’est là seulement, et non ailleurs, que les hommes sont forcés de réparer, par l’exemple de la peine, les funestes effets qu’a pu produire l’exemple du crime ».

183 Alex Pina, La Casa de papel, Atresmedia, Netflix, 2017 Saison I, épisode 11 : « El Codigo Penal son las

reglas del juego de cualquier pais ».

184 Cass crim, 1 mars 2000, Bull crim n°101, RSC 2000 p.814, obs. B. Bouloc; Dr pén 2002, comm n°43, obs

J-H Robert ; D 2003, somm p173, obs B de Lamy; Cass crim, 19 février 2003, Dr. pén. 2003, comm. n°59, obs.

J.-H. Robert; Pour l’aspect historique V. notamment : Donnedieu de Vabres, supra note 28 à la p 11 à 13 : dans l’Antiquité grecque « tous ceux qui sont sous le même toit (ύπɯρύϕιοι), qu’ils soient ou non du même sang, se sentent mutuellement soumis aux obligations d’une parenté naturelle ou fictive. L’autorité domestique, le pouvoir répressif du chef du groupe s’exerce sur tous ». L’auteur s’inspire de l’Odyssée, IX, 640, 642 et de Platon, Lois, IX, p.854 D. Henri Donnedieu de Vabres insiste aussi sur la loi Hindou : « l’homme venu de dehors ne peut être assimilé qu’à celui de la classe la plus misérable, et les supplices qui l’attendent sont sans doute les pire qu’ait institués une législation féconde en horreurs ».

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zones pourraient relever de la compétence de plusieurs Etats à la fois, à savoir l’espace maritime (§2) et l’espace aérien (§3).

§1 – Le territoire terrestre national, point de départ de la territorialité

75.Le « territoire de la République ». Le Code pénal, suivant le « concept juridique » du

droit international public185, énonce que « le territoire de la République inclut les espaces maritime et aérien qui lui sont liés »186. Ainsi, la loi prend en compte dans l’espace terrestre

les départements métropolitains, ceux d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer et, enfin, les collectivités à statut particulier187.

76.Principe territorial canadien. Le territoire terrestre canadien comprend l’ensemble des

dix provinces188 ainsi que les trois territoires fédéraux189. Le système juridique canadien suit la tradition de common law et serait alors plutôt basé sur une territorialité190 affirmée. Les

tribunaux pénaux ne devraient s’intéresser qu’aux infractions situées à l’intérieur des frontières géographiques. Or, le législateur a montré sa volonté de participer à la lutte contre la criminalité dans certains lieux qui ne sont pas directement sous la souveraineté canadienne.

77.Cas des locaux diplomatiques. La jurisprudence française, de manière constante depuis

le XIX° siècle, considère que les ambassades et consulats étrangers situés en France sont compris dans le territoire de la République. En outre, des conventions internationales disposent qu’ils sont inviolables191. L’inviolabilité correspond à l’interdiction pour les

autorités françaises, policiers et magistrats, d’entrer dans ces locaux diplomatiques. Des juristes ont soutenu que cette inviolabilité impliquait une extraterritorialité car ces locaux

185 Activités militaires du Nicaragua, [1986] (fond), Rec (CIJ) à la p 111. 186 Code pénal art. 113-1.

187 Voir aussi : Fernandez, supra note 7, no 41 L’espace terrestre comprend le sous-sol pour protéger les

exploitations minières, pétrolières ou les zones spéciales de tests d’armes ensevelies.

188 L’Alberta, la Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la

Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Québec, la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador

189 Les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon. 190 Code criminel, supra note 38 paragraphe 6(2), voir infra.

191 Cass crim, 30 janvier 1979, n°78-93782, Bull crim n°43 : Cependant, ils bénéficient d’une inviolabilité qui

interdit toute intervention policière ou judiciaire dans les locaux en application de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (art. 22) et du 24 avril 1863 sur les relations consulaires (art. 31).

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seraient des portions de territoire étranger sur le territoire français. Ainsi, il n’y aurait plus de compétence territoriale française. Cependant cela découle d’une confusion car l’inviolabilité c’est simplement une protection procédurale qui fait obstacle à l’application du Code de procédure pénale, telle que l’inviolabilité parlementaire. Donc l’infraction « demeure en droit et en fait sur le territoire français »192. Cela a un intérêt pratique lorsqu’un délinquant s’enfuit

dans une ambassade car la France ne pourra pas utiliser la procédure d’extradition mais les autorités françaises devront soit demander au diplomate étranger de livrer le suspect, soit attendre qu’il en sorte lui-même.

Ce principe d’inviolabilité des locaux diplomatique prévu par la Convention de Vienne a été directement transposé par le Canada dans la Loi sur les missions étrangères et

les organisations internationales193.

§2 – Le territoire maritime national, appropriation des fonds et surfaces aquatiques

78.Eaux territoriales. Fixé par le droit international194, l’espace maritime en question à

l’article 113-1 du Code pénal correspond à l’étendue entre les côtes françaises et une ligne imaginaire située à 12 milles marins195 (22,22 km). Ainsi, toute infraction commise dans le

« déroulement infini de sa lame »196, à bord ou à l’encontre d’un navire, relève de la compétence de la loi française quel que soit le pavillon du navire (français ou étranger). Cette ligne imaginaire se retrouve de même dans la législation canadienne197.

79.Appropriation des zones périphériques maritimes. Etant donné que la surface du globe

terrestre est recouverte à environ 70% par les océans et les mers, il y a eu un processus de territorialisation par le droit international, c’est-à-dire un processus « d’appropriation par des

192 Ibid.

193 V. notamment : Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, LC 1991, ch 41 Articles

22 et s.

194 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, entrée

en vigueur novembre 1994 Article 3.

195 Loi du 24 décembre 1971 n° 71-1030. L’étendue initiale était une zone de défense de trois milles marins,

portée supposée d’un coup de canon.

196 Charles Baudelaire, « L’Homme et la mer » dans Les fleurs du mal, Paris, Poulet-Malassis et de Broise,

1857.

197 Loi sur les océans, LC 1996, ch31 Article 4. V. aussi article 7 pour la prise en compte de cet espace dans le

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sujets étatiques des espaces sans maître ou internationaux »198 soumis à divers statuts. En

effet, « ces espaces ne sont pas incorporés au territoire étatique »199.

Ainsi, dans cet « espace de rigueur et de liberté »200, une zone contiguë de sécurité a été créée depuis les côtes jusqu’à 24 milles marins (44,45 km) et elle vise à prévenir et réprimer des infractions201 (en matière de droits douanier, sanitaire, de l’immigration…). De

plus, les prérogatives étatiques s’étendent sur le plateau continental202 et sur les zones

économiques exclusives (ZEE)203 dont une spéciale en Méditerranée204. Dans ces différentes

zones, les juridictions peuvent utiliser leur compétence ratione loci en raison du principe de spécialité puisque « la loi pénale française est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale, dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient »205 ;

ces normes correspondent principalement à des règlementations en matière de protection de l’environnement marin.

Le Canada se donne les mêmes prérogatives pour l’application des lois fédérales à l’article 477.1 du Code criminel206 ; cependant, à cause du principe voulant une territorialité

affirmée, la compétence sera conditionnée. En effet, pour que les autorités pénales puissent avoir compétence dans la ZEE canadienne, il faut que l’auteur « s’y trouvait aux fins d’exploration ou d’exploitation, de conservation ou de gestion des ressources naturelles » et que la victime visée soit canadienne ou un résident permanent. Ces conditions disparaissent pour les infractions réalisées dans les limites du plateau continental207.

198 Fernandez, supra note 7, no 42. 199 Castella, supra note 90, no 541.

200 Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, Paris, Albert Lacroix and Cie, 1866.

201 Article 33 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, supra note 194; Pour la transposition

française : Code des douanes art. 44 bis; Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces

maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française art. 10; Pour la

transposition canadienne : Loi sur les océans, supra note 197 Article 10.

202 Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté

ou de la juridiction de la République française, supra note 201 art. 14.

203 Définie par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, supra note 194 Article 76 ; et fixée, côté

français, 200 milles marins par l’ Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes

relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, supra note 201 article 11; et, versant

canadien, par la Loi sur les océans, supra note 197 paragraphe 13(1).

204 Décret n° 2012-1148 du 12 octobre 2012 portant création d’une zone économique exclusive au large des

côtes du territoire de la République en Méditerranée.

205 Code pénal, supra note 186 art. 113-12; V. aussi : Cass crim, 9 janvier 1937, S 1937, 1, p115: Pour

l’affirmation que la compétence du pavillon est une compétence territoriale.

206 V. aussi : Loi sur les océans, supra note 197. 207 Code criminel, supra note 38 art. 477.1b].

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80.L’affaire Erika208. Depuis 2005, la jurisprudence française reconnaît la compétence, non

exclusive209, pour les autorités françaises de juger un capitaine de nationalité allemande d’un

navire battant pavillon allemand qui a rejeté des hydrocarbures dans la ZEE française210. Cet

arrêt a été confirmé récemment par la Chambre criminelle, lors d’un pourvoi dans une cause pour pollution, bien que l’avocat général soutienne que la compétence juridictionnelle revenait à l’Etat du pavillon du navire, soit celui de l’archipel de Malte. La Cour se base sur le droit international maritime et plus précisément sur les articles 220 et 228 de la Convention de Montego Bay211 qui permettent à l’Etat côtier « d’intenter une action » pour pollution lui

causant de graves dommages si l’Etat du pavillon du navire ne le fait pas. En l’espèce, les autorités maltaises n’ont pas engagé de poursuites donc les autorités françaises peuvent faire valoir leur compétence. Il appert que, dans cette zone, il existe à la fois le territoire permanent mais subsidiaire au profit de la loi française et le territoire accidentel mais prioritaire de l’Etat du pavillon du navire.

81.Régime pénal des navires français. La question est de savoir si un navire français est

une « portion détachée du territoire »212 national. L’article 113-3 du Code pénal distingue

alors s’il s’agit ou non d’un navire militaire. Pour les navires militaires, c’est la loi française qui s’applique exclusivement pour les infractions commises à bord ou à l’encontre d’un navire militaire français en n’importe quel lieu où il se trouve. Cette position se justifie puisque l’armée est directement liée à la souveraineté. En contrepartie, la France reconnaît la même compétence aux autorités étrangères vis-à-vis de leurs navires militaires. Concernant les navires non militaires français, de même, c’est la loi française qui est compétente pour les infractions commises à bord ou à l’encontre de ces navires en quelque lieu qu’ils se trouvent.

208 Cass crim, 25 septembre 2012, inédit, pourvoi n°10-82.938, JCP G 2012, 1243, note K. Le Coviour; D. 2012,

à la p 2673, obs. L. Neyret, à la p 2675, obs. V. Ravit et O. Sutterlin, à la p 2711, note Ph. Delebecque et 2920, obs. G. Roujou de Boubée.

209 Voir aussi : art. 228 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, supra note 194; Cass crim, 5

mai 2009, Bull crim n°85 ; DMF 2009, p 717, obs P Bonassies ; AJP 2009, p 364, obs J Lassere Capdeville.

210 Cass crim, 15 novembre 2005, n°05-80320, Bull crim n°296 ; JCP G 2006, II, 10034, note J-G Mahinga ;

Dr env févr 2006, p66, rapp D Guihal.

211 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, supra note 194.

212 Henri Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation pénale comparée, 3ème

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Cependant, deux précisions importantes sont à souligner. La loi parle de « navire » donc un bateau qui n’entre pas dans cette catégorie n’impose pas l’application de la loi française (ex : une péniche, un catamaran). Par ailleurs, la « loi pénale française » énoncée dans l’article 113-3 Code pénal ne concerne que « la loi pénale de fond à l’exclusion de la procédure pénale » afin de respecter la souveraineté étrangère213.

Une autre remarque pertinente est soulevée par Cécile Castella sur le recours au principe de territorialité pour les navires214. Ces bâtiments sont appréhendés par la loi comme des bâtiments, des objets et non comme des lieux. Ils se situent dans un lieu quelconque mais restent des bâtiments. Ce titre de compétence se rapproche alors plutôt de la compétence réelle, visant à « protéger des intérêts français considérés comme essentiels »215. Le système de la réalité imprègne la compétence sur les navires militaires car ils représentent des intérêts fondamentaux de la Nation et cette compétence est donc exclusive. En parallèle, les bâtiments civils, quant à eux, ne disposent que d’une compétence concurrente avec celles des autres Etats disposant d’un lien de rattachement avec l’infraction216. Il apparaît qu’une

multiplicité de titres de compétence peut être usée, à savoir la compétence territoriale de l’Etat du pavillon -appelée loi du pavillon -, la compétence territoriale de l’Etat souverain sur les eaux où vogue le navire –appelée loi territoriale -, la compétence personnelle active de l’Etat d’origine du délinquant, la compétence personnelle passive de l’Etat d’origine de la

213 Cass crim, 17 février 2010, 09‑87254, Bull crim n° 32 ; AJP 2010, p 292, obs G Roussel. 214 Castella, supra note 90, no 543.

215 V. aussi sur cette question par rapport aux aéronefs : Maurice Viennois, « La compétence des tribunaux

français à l’égard des infractions commises à bord des aéronefs ou à leur encontre (Loi n°72-623 du 5 juillet 1972) » RSC 1973:n°9 301 : C’est « une application particulière du principe de la compétence réelle... Elle traduit l’importance que les Etats attachent à la protection des aéronefs figurant sur leurs registres d’immatriculation, tant en raison de leur valeur matérielle -souvent considérable- que de leur valeur symbolique »; Par ailleurs V. : Michel Massé, « La compétence pénale française dans l’espace depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal » RSC 1995 858 : L’auteur propose d’utiliser la personnalité passive si les passagers sont français.

216 Sauf lorsque le navire civil national vogue sur les eaux territoriales nationales ou dans les eaux

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victime217. Il s’en suit que de nombreux auteurs plaident contre cette fiction territoriale

concernant les navires218.

82.Régime pénal des navires canadiens. L’article 477.1 du Code criminel, en sus d’indiquer

le régime pénal des eaux territoriales, nous éclaire sur l’appréhension des navires par le droit pénal canadien. En effet, l’alinéa c) précise que, dans le cas d’une infraction aux lois fédérales commise à l’extérieur du Canada et à l’encontre ou au moyen d’un navire battant pavillon canadien, les faits sont réputés avoir été commis au Canada219.

Par ailleurs, et limitativement à certains actes matériels, une infraction sera réputée avoir été commise au Canada si elle a eu lieu à bord ou à l’encontre d’une plateforme attachée au plateau continental canadien ou d’un navire battant pavillon canadien et qu’il s’agit d’une infraction mentionnée à l’article 78.1 du Code criminel220, d’infractions de terrorisme

nucléaires prévues aux articles 82.3 à 82.6221, ou de financement du terrorisme visées à

l’article 83.02222, d’infractions contre un personne jouissant d’une protection internationale223

ou un membre du personnel des Nations-Unies224, ou d’infraction concernant les prises

d’otage225, la torture226, les engins explosifs et meurtriers227.

217 Claude Lombois, Droit pénal international, 2e éd., Paris, Dalloz, 1979, no 282 L’auteur souligne : « Une

idée simple permettrait de régler cette concurrence. Ne suffirait-il pas d’observer que le navire ou l’aéronef peuvent être considérés, tantôt comme un point dans l’espace (celui qui les environne), tantôt comme le support matériel de la délimitation d’un espace distinct (celui qu’ils enferment). Mise en rapport avec la variété des hypothèses dans lesquelles ils peuvent être impliqués dans une infraction, l’idée suggérerait de soumettre à la loi du pavillon, loi de l’espace interne, les infractions dont l’avion ou le navire est le théâtre ; à celle du territoire, loi de l’espace externe, les délits dont ils sont l’instrument ou l’objet ».

218 André Huet, « Droit pénal international de la pollution marine » [1988] Droit de l’environnement marin

(développements récents), SFDI, Economica 344; Maurice Travers, Droit pénal international, Paris, Sirey, 1922; Jean-André Roux, « Cours de droit criminel français » [1927] tI, 2ème Ed, Sirey, §16 à la p 64 : « le droit pénal, qui répugne aux fictions, peut également la rejeter, maintenant que la loi pénale n’a plus un caractère strictement territorial ».

219 V. aussi : Surprenant, supra note 176, no 86. 220 Code criminel, supra note 38 art. 7(2.1)a] et b). 221 Ibid art. 7(2.21)a].

222 Ibid art. 7(3.73)a].

223 Ibid art. 7(3)a] visant les infractions prévues aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273,

279, 279.1, 280 à 283, 424 et 431.

224 Ibid art. 7(3.71)a] visant les infractions prévues aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272,

273, 279, 279.1, 424.1 ou 431.1.

225 Ibid art. 7(3.1)a] visant les infractions prévues à l’article 279.1. 226 Ibid art. 7(3.7)a] visant les infractions prévues à l’art. 269.1. 227 Ibid art. 7(3.72)a] visant les infractions prévues à l’article 431.2.

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Concernant les navires des Forces canadiennes, la législation reconnaît les mêmes droits exclusifs que ceux de la France pour ses propres navires228 tout en laissant les

prérogatives étrangères s’exercer sur les navires des armées étrangères229.

§3 – Le territoire aérien et spatial, la conquête du ciel par le droit pénal.

83.Espace aérien. L’espace aérien se compose, en vertu du droit international, de l’espace

atmosphérique situé au-dessus des espaces terrestre et maritime230. Ainsi, la loi pénale

française est applicable pour toutes les infractions commises dans l’espace aérien français, à bord ou à l’encontre d’un aéronef français ou étranger, quelle que soit la nationalité de l'auteur ou de la victime231.

La même logique suit au Canada en raison de l’alinéa 476d) du Code criminel. En effet, lorsqu’une infraction est commise à bord d’un aéronef survolant l’espace atmosphérique canadien232, quel que soit son Etat d’immatriculation, une compétence pour

juger l’affaire sera donnée soit au tribunal de la circonscription de décollage ou d’atterrissage, soit aux tribunaux de toutes les circonscriptions survolées.

84.Régime pénal des aéronefs français. Dans le même sens que les navires, la loi, par

l’article 113-4 du Code pénal, fait une distinction entre les aéronefs civils et militaires. Pour ces derniers, ce sera la loi de son pays d’immatriculation qui sera exclusivement applicable en n’importe quel lieu. Quant aux aéronefs civils immatriculés en France, ce sera la loi pénale française qui sera applicable, mais pas exclusivement, pour les infractions commises à bord ou à son encontre en n’importe quel lieu.

De surcroît, l’article 113-11 du Code pénal donne de nouveau compétence à la loi française pour les crimes commis à bord ou à l’encontre d’un aéronef, sans distinction de nationalité d’immatriculation et sans se trouver dans l’espace atmosphérique français, lorsque l’aéronef atterrit en France après l’infraction, lorsque l’aéronef a été donné en

228 Loi sur la défense nationale, LRC (1985), ch N-5.

229 Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, LRC (1985), ch V-2.

230 Articles 1 et 2 Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale. 231 Article 113-1 Code pénal, supra note 186.

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location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou sa résidence principale sur le territoire français, ou lorsque l’auteur ou la victime est de nationalité française. Ce dernier cas s’éloigne de la compétence territoriale pour correspondre plutôt à une compétence personnelle active ou passive.

85.Régime pénal des aéronefs canadiens. Le paragraphe 7(1) du Code criminel indique

qu’une infraction est réputée avoir été commise au Canada s’il s’agit d’un acte poursuivable par voie d’accusation réalisé à bord ou l’encontre d’un aéronef immatriculé au Canada ou d’un aéronef loué sans équipage à une personne inscrite comme propriétaire d’un aéronef au Canada, ou d’un aéronef qui atterrira au Canada. Comme pour les navires, il y aura une telle assimilation au Canada pour les d’infractions commises à bord d’un aéronef immatriculé au