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Les expansions des territoires pénaux des magistrats de la phase d’enquête 33

52.Introduction. Après la commission d’une infraction, plusieurs personnes peuvent se voir

confier la gestion de l’enquête afin de coordonner la recherche des preuves. En France, il s’agit du procureur de la République153 et du juge d’instruction ; au Canada, il y a le procureur

152 Canada (Premier ministre) c Khadr, supra note 83.

153 Le procureur de la République est considéré comme un magistrat mais n’est pas une autorité judiciaire au

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de la Couronne et le juge de paix. Les fonctions semblent similaires entre les deux pays, cependant la réalité est autre. En effet, par exemple, au Québec, le directeur des poursuites nomme les procureurs aux poursuites parmi les avocats154 inscrits au barreau. Il appert, qu’à

la différence des droits des Etats d’Europe continentale, les systèmes judiciaires d’inspiration britannique optent pour des procureurs issus de l’avocature et non pas de la magistrature155.

Par ailleurs, le procureur est distinct des autorités de police afin d’éviter des abus. Au Québec et en Ontario notamment, le procureur, qui est aussi le poursuivant, et non pas une autorité d’enquête, a pour mission d’établir si les preuves rapportées par la police sont suffisantes pour établir la culpabilité d’un individu156 et donc intenter des poursuites. Dans certaines

provinces, c’est directement la police qui déclenche les poursuites.

Etant limité en terme de volume pour cette étude, nous devrons nous restreindre en n’analysant que les principaux acteurs de l’enquête dans les régimes pénaux respectifs. En France, nous observons une augmentation des prérogatives du procureur au détriment du juge d’instruction lequel est menacé régulièrement de disparaître. Il sera ainsi plus pertinent d’étudier le territoire pénal en fonction du procureur (§1). Quant à l’outre-Atlantique, le magistrat de l’enquête correspond au juge de paix, tandis que le procureur de la Couronne s’affilie plutôt à la fonction d’avocat ; nous aurons donc plus d’intérêt à étudier le territoire pénal en raison du juge de paix (§2).

§1 – Le Procureur de la République, un magistrat ubiquitaire rattaché à un tribunal

53.Missions du procureur de la République. L’article 41 alinéa 1er du Code de procédure

pénale rappelle que « le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ». Ainsi, il dirige et coordonne l’enquête pénale afin de récolter les preuves nécessaire à la manifestation de la

pas (…) les garanties d’indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifié de juge ou (…) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » Moulin c France, CEDH, 23 novembre 2010, req n°37104/06, D2010 2776, obs; Lavric; Medvedyev c France, CEDH, gr ch, 29 mars 2010, req n°3394/03; Cass crim, 15 décembre 2010, n°10-83674, Bull crim n°207.

154 Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales, RLRQ, c D-911 art. 25. 155 Vauclair et Béliveau, supra note 32, no 239.

156 Hill c Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 3 RCS

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vérité. L’alinéa 2 précise qu’ « à cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Il peut, en outre, requérir tout officier de police judiciaire, sur l'ensemble du territoire national, de procéder aux actes d'enquête qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent ». Enfin, « il peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national. Il peut également, dans le cadre d'une demande d'entraide adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter sur le territoire d'un Etat étranger aux fins de procéder à des auditions » (alinéa 5). Il apparaît que, d’une part, un procureur de la République est rattaché spécifiquement à une juridiction (A) mais que, d’autre part, son territoire d’action est beaucoup plus vaste (B).

A. Le procureur de la République, un magistrat rattaché au ressort d’un tribunal

54.Indivisibilité du parquet. Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction

afin d’exercer l’action publique (articles 31, 35 et 39 du Code de procédure pénale). Puisque l’intérêt général est indivisible et que le procureur de la République représente cet intérêt général, le ministère public est lui-même indivisible. Cela signifie qu’au cours d’un même procès, d’une même enquête, d’une même audition les différents procureurs d’un même parquet peuvent se succéder car lorsque l’un d’eux pose un acte, il le fait au nom de tous les autres157.

55.Tribunal de police. Depuis la suppression des juridictions de proximité par la loi n°2014-

16.54 du 29 décembre 2014, les tribunaux de police sont compétents pour traiter de toutes les contraventions (article 521 du Code de procédure pénale). Le ministère public y sera représenté par un commissaire de police pour les contraventions des 4 premières classes et par un procureur de la République pour celles de 5ème classe (article 45 du Code de procédure

157 Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, « Ministère public » par François Molins, no 20;

En ce sens : Cass crim, 2 décembre 1959, Bull crim n°524; et : 20 juillet 1945, Bull crim n°89: il n’est pas indispensable que le même magistrat assiste à toutes les audiences d’une affaire; 7 janvier 1955, Bull crim n°2: Un substitut peut requérir l’application de la peine alors que le siège du ministère public a été occupé par un autre durant les débats et devant la chambre de l’instruction, le réquisitoire écrit peut être signé par un autre magistrat que celui qui a siégé à l’audience et pris des réquisitions orales; Cass crim, 5 mai 1997, Bull crim

n°168: un acte d’appel portant mention de la comparution du procureur de la République peut être signé par

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pénale). Les deux sont issus du ressort du tribunal de grande instance où se situe le tribunal de police. A titre exceptionnel, et en cas de nécessité absolue, c’est le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints qui a les fonctions du ministère public.

56.Tribunal de grande instance (TGI). Le procureur près le tribunal de grande instance

exerce toutes les prérogatives du ministère public devant les juridictions de 1er degré de sa compétence ratione loci (article L.212-6 COJ).

57.Exception parisienne. A côté du procureur de la République, un procureur financier près

le TGI de Paris a été placé avec compétence nationale concurrente pour poursuivre les affaires d’une certaine complexité en matière de criminalité financière telles que les infractions de corruption, concussion, trafic d'influence, détournement de fonds publics, infractions prévues aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée, fraude fiscale commise en bande organisée, et blanchiments de ces délits158.

58.Cour d’assise. C’est le procureur de la République près le TGI du ressort de la cour

d’assise qui se chargera de représenter le ministère public devant la cour des actes criminels sauf s’il s’agit aussi du ressort siège d’une cour d’appel. Dans ce second cas, ce sera le procureur général près la Cour d’appel qui prendra la charge de la poursuite (article 34 et 241 du Code de procédure pénale). Pour la cour d’assise des mineurs, qui est chargée de juger les mineurs de plus de seize ans, ce sera un procureur spécialisé dans les affaires concernant les mineurs159.

59.Cour d’appel. Le ministère public y est représenté par le procureur général (article L312-

7 COJ) sur tout le ressort territorial de la cour d’appel.

60.Cour de cassation. Le procureur général près la Cour de cassation y représente le

ministère public (article R.432-2 COJ).

158 Loi organique n°2013-1115, 6 décembre 2013 modifiant l’art. 38-2 de l’Ord. no 58-1270 du 22 déc. 1958,

et C. pr. pén., art. 705, 705-1 et 705-2 mod. par L. no 2013-1117 du 6 déc. 2013.

159 Ordonnance n°45-174 relative à l’enfance délinquante, 2 février 1945 art. 20; Voir : Molins, supra note 157,

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61.Juridictions de droit commun spécialisées. La criminalité devient de plus en plus

complexe dans certaines matières. Ainsi, afin de lutter efficacement contre son développement, l’idée de spécialiser les procureurs est apparue et a été concrétisée par la loi du 6 août 1975160 qui donne une compétence territoriale élargie à des TGI en matière de

criminalité économique et financière puis ce mouvement s’est accéléré comme pour le terrorisme et la santé publique161.

62.Juridictions d’exception. Tout d’abord, concernant le tribunal pour enfants, le procureur

de la République près le TGI où siège le tribunal pour enfants représentera le ministère public. Cela peut couvrir la compétence ratione loci de plusieurs TGI162. Cependant un procureur

territorialement compétent peut réaliser des actes urgents mais il doit en informer le procureur près le TGI du ressort du tribunal pour enfants et se dessaisir sous les plus brefs délais.

Enfin, à l’égard des juridictions militaires, les lois du 4 août 1981 et du 21 juillet 1982163

donnent compétence aux tribunaux de droit commun pour juger des infractions militaires et d’atteintes à la sûreté de l’Etat commises sur le territoire national. Les juridictions militaires restent compétentes pour les infractions réalisées en temps de guerre ou à l’étranger en temps de paix164.

160 Loi n°75-701, 6 août 1975.

161 Loi n°2000-595 du 30 juin 2000 attribuant au tribunal de grande instance de Paris une compétence nationale

concurrente en matière de corruption et trafic d’influence d’agents publics étrangers; Loi n°2001- 380 du 3 mai 2001 créant des juridictions spécialisées pour connaître des affaires relatives aux rejets polluants d’hydrocarbures; Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 modifiée par la loi du 9 mars 2004 instaurant une spécialisation en matière de santé publique et Décret n°2002-599 du 22 avr. 2002 créant les pôles de santé publique de Paris et Marseille; Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 instaurant une spécialisation en matière de criminalité organisée et Décret n°2004-984 du 16 sept. 2004 désignant comme juridictions interrégionales spécialisées les tribunaux de grande instance de Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris et Rennes; Loi n°2011-266 du 14 mars 2011 instituant une juridiction spécialisée en matière d’infractions relatives à la prolifération d’armes de destruction massive.; Loi n°2011-1862 du 13 déc. 2011 attribuant au tribunal de grande instance de Paris compétence en matière de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et en matière d’infractions commises par ou contre des militaires français en dehors du territoire national, et créant des juridictions spécialisées en matière d’accidents collectifs.

162 Molins, supra note 157, no 53.

163 Loi du 4 août 1981 n°81-737; Loi du 21 juillet 1982 n°82-621. 164 Molins, supra note 157, no 56 et 57.

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B. Le procureur de la République, un magistrat au territoire d’enquête illimité

63.Territoire d’enquête national. Suite à la réalisation d’une infraction, le procureur

compétent sera soit celui du lieu de résidence, soit celui du lieu d’arrestation, soit celui du lieu de détention de l’accusé (article 43 du Code de procédure pénale). Néanmoins, des preuves risquent de se situer à l’extérieur du ressort de la juridiction où se situe le procureur compétent. Afin de faciliter l’enquête, le même procureur peut rester compétent pour toute l’enquête pénale et « il peut, en outre, requérir tout officier de police judiciaire, sur l'ensemble du territoire national, de procéder aux actes d'enquête qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent » (article 41 alinéa 2 du Code de procédure pénale) ou « se transporter dans toute l'étendue du territoire national » (article 41 alinéa 5 du Code de procédure pénale) afin d’y accomplir lui-même les actes d’enquête (article 68 du Code de procédure pénale)

64.Territoire d’enquête internationale. L’augmentation de la criminalité transfrontalière

oblige les autorités à récolter les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité dans d’autres Etats. Au lieu de confier cette tâche aux autorités étrangères, le Code prévoit que le procureur « peut également, dans le cadre d'une demande d'entraide adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter sur le territoire d'un Etat étranger aux fins de procéder à des auditions » (article 41 alinéa 5 du Code de procédure pénale).

§2 – Le juge de paix, un magistrat aux pouvoirs d’enquête dans un espace vaste

65.Distinction. La jurisprudence canadienne a divisé les juges de paix en deux catégories165.

Tout d’abord, il y aurait des juges de paix fonctionnaires nommés par arrêté du ministre de la Justice : ils ont une compétence ratione loci sur l’ensemble du Québec ou sur des districts judiciaires spécifiques et exercent leurs fonctions prédéfinies à titre amovible auprès de la Cour supérieure, de la Cour de Québec ou auprès d’une cour municipale166. A la différence

165 R c Pomerleau, 2004 RJQ 83; Ell c Alberta, 2003 1 RCS 857. 166 Loi sur les tribunaux judicaires, RLRQ, c T-16 art. 158 et 159.

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des autres magistrats, ils ne sont pas membres du barreau en exercice, tradition judiciaire anglaise souhaitant la participation de profanes à l’administration de la justice167.

Par ailleurs, les juges de paix magistrats sont issus du barreau168 et sont sous

l’autorité du juge en chef de la Cour du Québec et ont compétence sur tout le Québec pour exercer leurs fonctions statutaires169.

66.Juge de paix par affectation. Les juges placés dans certains tribunaux accaparent

automatiquement les pouvoirs confiés par le Code criminel aux juges de paix. En effet, les juges des cours municipales deviennent d’office juges de paix du ressort territorial de ladite cour170. De même pour les juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure sur l’ensemble

du Québec171.

Notons qu’au Québec il existe des cours municipales locales couvrant exclusivement le territoire d’une municipalité et des cours municipales communes en couvrant plusieurs172.

67.Circonscriptions territoriales et principe de common law. Le Québec est divisé en 36

districts judiciaires173 mais cela ne représente qu’un morcellement administratif n’ayant pas

d’incidence sur la compétence des cours criminelles. En effet, l’attribution des compétences revient au pouvoir fédéral174. Pour autant, un principe de common law dispose que toute

infraction doit être jugée dans la circonscription territoriale du lieu où elle a été commise175

mais une loi fédérale peut y passer outre en créant des exceptions176.

Par exemple, concernant la dénonciation devant le juge de paix, l’article 504 du

Code criminel énonce que « quiconque croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne

167 Ibid art. 160; Dans l’arrêt R c Zelinski, 2012 280 CCC (3d) 546, la Cour d’appel de l’Ontario a indiqué que

la Charte, et plus particulièrement les garanties relatives à l’indépendance judiciaire, n’exige pas qu’un juge de paix ait une formation juridique pour entendre des causes au mérite. Vauclair et Béliveau, supra note 28, no 304. 168 Loi sur les tribunaux judicaires, supra note 166 art. 161-163.

169 Ibid art. 171-173.

170 Loi sur les cours municipales, RLRQ, c C-7201 art. 44.

171 Loi sur les tribunaux judicaires, supra note 166 art. 2, 70 et 128. 172 Loi sur les cours municipales, supra note 170 art. 3 et 5. 173 Loi sur la division territoriale, RLRQ, c D-11 art. 1(2°).

174 Ellis c Ontario, 2009 244 CCC (3d) 438 au para 39 (CAO); R c Gagné, 1990 RJQ 2165 (CAQ). 175 R c Lynn, 1913 19 CCC 129 (Sask SC); R c O’Gorman, 1910 15 CCC 173 (CAO).

176 Brisebois, 2015 QCCS 5711; R c Gagné, supra note 174; Ellis c Ontario, supra note 174 aux paras 33, 34

et 38; Jurisclasseur Québec - Preuve et procédure pénale, « Fascicule 2 - Organisation et compétence des tribunaux » par Hugues Surprenant, no 84 et s.

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a commis un acte criminel peut faire une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix, et celui-ci doit recevoir la dénonciation, s’il est allégué, selon le cas :

a) que la personne a commis, en quelque lieu que ce soit, un acte criminel qui peut être jugé dans la province où réside le juge de paix et que la personne :

(i) ou bien se trouve ou est présumée se trouver, (ii) ou bien réside ou est présumée résider, dans le ressort du juge de paix;

b) que la personne, en quelque lieu qu’elle puisse être, a commis un acte criminel dans le ressort du juge de paix; […]».

Rappelons qu’au Québec, la loi provinciale donne compétence aux juges de paix sur toute la province pour recevoir une dénonciation177. Cependant, le lieu de réception de la

dénonciation n’est pas nécessairement le lieu où sera tenue la préenquête (audition des témoins du dénonciateur par le juge de paix). Le principe de bonne administration de la justice peut entraîner n’importe quelle mutation178.

68.Sommation et mandat d’arrestation. Après le dépôt de la dénonciation et si l’intérêt

public l’exige, le juge de paix peut émettre une sommation ou un mandat d’arrestation contre le suspect (article 507(4) du Code criminel). La sommation demande au suspect de comparaître pour la prise d’empreintes digitales ou pour répondre à la dénonciation à des dates et endroits prédéterminés. Le mandat d’arrestation correspond à un ordre adressé à tous les agents de la paix en fonction dans la circonscription territoriale du juge de paix émetteur d’amener le suspect devant un juge de paix du même ressort179. Il est exécutoire dans

l’ensemble de la circonscription du juge de paix émetteur, en n’importe quel lieu où se trouve le suspect. Si celui-ci se trouve dans un autre ressort, le mandat devra être visé par un juge de paix du lieu-dit pour y être exécutable (article 528 du Code criminel).

Le mandat d’arrestation sera exécutable dans tout l’espace canadien s’il est émis par un juge de la cour supérieure, d’une cour d’appel et, au Québec, de la Cour du Québec

177 Loi sur les tribunaux judicaires, supra note 166 art. 2 et 172; Voir aussi : Ellis c Ontario, supra note 174

aux paras 38‑39, 41-43 (CAO).

178 Ellis c Ontario, supra note 174 aux paras 43‑46; Vauclair et Béliveau, supra note 32, no 1809.

179 Art. 513 C. cr. ; Martin Vauclair et Pierre Béliveau, Traité général de preuve et de procédure pénale, 24ème,

Montréal, Thémis ; Yvon Blais, 2017, no 1861; Voir aussi : R c Davidson, 2005 193 CCC (3d) 63 au para 20:

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(article 703 du Code criminel). Enfin, un tel mandat émis par un juge de paix ou un juge de la Cour provinciale peut être exécuté dans toute la province d’émission (paragraphe 703(2) du Code criminel).

69.Distinction entre actes criminels et infractions sommaires. Au Canada il y a deux types

d’infraction, à savoir les actes criminels et les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Les premiers recouvrent généralement des actes d’une certaine gravité, pourtant ils sont de même nature que les seconds. Le juge Lamer s’exprime en ces mots : « Contrairement à la séparation qui existait entre les infractions majeures et les infractions mineurs, la division qui en common law existe actuellement dans notre droit entre les actes criminels et les autres catégories d’infraction ne reflète que très imparfaitement la gravité des infractions »180.

70.Concernant les actes criminels. Le principe de common law énoncé conduit à ce qu’une

affaire, pour des actes criminels, subisse l’enquête préliminaire ou soit jugé devant la Cour provinciale, ou la Cour supérieure, du ressort du juge de paix recevant la dénonciation. Ce lieu peut être déterminé selon l’article 504 du Code criminel dans les conditions précédemment énoncées. Le juge de paix pourra émettre une sommation ou un mandat d’arrestation à l’égard du suspect pour le contraindre de comparaître devant lui ou un de ses collègues (articles 507(1)b) et 507.1(2) du Code criminel).

Notons que si la dénonciation est déposée dans un autre district que celui de la commission de l’infraction, le juge de paix peut décerner un mandat pour renvoyer l’affaire devant le juge de paix du district de commission de l’acte (paragraphe 543(1) du Code

criminel).

Une précision est apportée par le paragraphe 47(2) de la Loi réglementant certaines

drogues et autres substances181 qui dispose que l’infraction contenue dans la loi peut être

« poursuivie au lieu de sa perpétration, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve ».

180 R c Maccoh, 1993 2 RSC 802, 819.

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71.Conclusion section I. Les statuts des magistrats de l’enquête sur lesquels nous nous

sommes attardés, à savoir le procureur de la République et le juge de paix, reflètent un territoire de rattachement en raison, généralement, du tribunal auquel ils sont affiliés. Plus le ressort du tribunal sera vaste, plus le territoire de ces magistrats-enquêteurs sera étendu.