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L’universalisme de la répression pénale 85

140.Historique et justifications. Les premières manifestations du système de la répression

universelle apparaissent dans le Code de Justinien qui confie la répression d’une infraction soit au tribunal du lieu de commission, soit à celui du lieu d’arrestation du suspect396.

Donnedieu de Vabres parle ainsi d’un « judex deprehensionis »397. Cette compétence s’est

développée dans les villes lombardes du Moyen-âge mais seulement à l’encontre d’une partie de la population, telle que les vagabonds398. En France, ce fut la jurisprudence399 qu’il l’a fait

mais, de nouveau, seulement vis-à-vis d’une partie de la société comme les vagabonds. L’expansion contemporaine de l’universalisme tient essentiellement du droit international pénal car les sources puisent dans les conventions internationales. Elle se justifie par la nature des infractions qui vont être visées, elles ont intrinsèquement un caractère international. Les valeurs protégées sont indépendantes des Etats et concernent plutôt la

395 Ibid art. 57 et 58.

396 Code de Justinien, C. III, 15, Ubi de criminibus agi aporter cité par Henri Donnedieu de Vabres, « Le système

de la répression universelle » [1922] RCDIP à la p 533.

397 Donnedieu de Vabres, supra note 5 à la p 105. 398 Donnedieu de Vabres, supra note 396 à la p 535.

399 Le judex deprehensionis fut accepté en 1671 par le Parlement de Paris, Grand’Chambre et Tournelle dans

une affaire de Siennois ayant commis un vol à Venise contre un Arménien ; les suspects s’étaient réfugiés en France. G Guillaume, « La compétence universelle, formes anciennes et nouvelles » dans Droit pénal, droit

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société internationale, certains auteurs avancent la notion de « droit naturel »400 ou de jus

cogens401.

Nous en venons alors à la problématique de savoir qui peut être légitime pour juger de tels crimes. Deux options sont alors envisagées : la première vise les tribunaux pénaux nationaux car chaque pays participe à la société internationale et, en pratique, les autorités ont les moyens adéquats (preuves, enquêteurs, magistrats). Sinon, il y a la possibilité de créer une juridiction internationale mandatée par les Etats pour juger ces actes. Elle serait dépolitisée et proclamerait légitimement des valeurs universelles. La situation actuelle montre que l’on peut conjuguer les deux voies mais il s’agit ensuite de les articuler402.

Cette compétence poursuit le but d’éviter les impunités et particulièrement celles des auteurs des crimes internationaux. L’adage bien connu de Grotius403 indique « aut dedere aut

punire »404, c’est-à-dire que les Etats ont le devoir soit de livrer le criminel, soit de le

condamner. Dans une vision idéaliste, il soutient que certains crimes sont de l’ordre du droit naturel, du jus cogens, et donc que leur commission atteint l’humanité tout entière ; ce qui crée un deber puniendi. Les philosophies des Lumières, dans le cadre des idées du contrat

social, étaient généralement opposées à l’universalisme répressif405.

Les fondements de cette compétence pourraient aussi provenir du trouble causé par la présence du criminel dans le ressort géographique d’une juridiction406, c’est la « négation

400 David Chilstein, Droit pénal international et lois de police. Essai sur l’application dans l’espace du droit

pénal accessoire, Dalloz coll « NTB », 2003, no 127 : « le terreau sur lequel se développe le principe

d’universalisme dans notre droit est incontestablement celui de l’infraction naturelle ».

401 V. Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités qui définit le jus cogens comme « une norme

impérative du droit international général acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ». V. aussi : Dominique Carreau,

Répertoire de Droit International, Dalloz, sub verbo « Jus cogens » l’auteur sépare les notions de droit naturel

et de jus cogens, le premier ferait référence à des principes immuables et le second admettrait une certaine relativité.

402 Fernandez, supra note 7.

403 Donnedieu de Vabres, supra note 28 à la p 278 : La « personnalité de Grotius – sa patrie, sa religion, les

péripéties de sa vie, son esprit encyclopédique – explique le caractère libéral, international, universel de son oeuvre. C’est un humaniste ».

404 Grotius, supra note 6 Livre II, chapitre XXI, §4 : « il faut donc que l’Etat, sur les terres duquel se trouve le

coupable, atteint et convaincu, fasse de deux choses l’une, ou qu’il punisse lui-même le coupable, à la réquisition de l‘autre Etat, ou qu’il le remette entre ses mains pour le punir comme il jugera à propos ».

405 Beccaria, supra note 40 §21 : « On a osé dire qu’un forfait commis à Constantinople pouvait être puni à Paris

par la raison que celui qui offense une société humaine mérite d’avoir tous les hommes pour ennemis et peut être objet d’exécration universelle. Cependant, les juges ne sont pas les vengeurs du genre humain en général ; ils sont les défendeurs des conventions particulières qui lient entre eux un certain nombre d’hommes ».

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de l’asile territorial »407. Certains auteurs avancent qu’une telle punition a un rôle préventif,

dissuasif408. Cette idée n’est pas recevable car, bien souvent, les juridictions du lieu

d’arrestation n’ont même pas connaissance du crime et l’apprennent uniquement lorsqu’arrive une demande d’extradition409. D’autres fondements, plus réalistes, raisonnent

en fonction de l’internationalisation de la criminalité et du développement des relations interétatiques. En effet, face à cette complexification des méthodes criminelles, les Etats ont dû se concerter pour agir efficacement face aux atteintes à des valeurs communes. Ces derniers correspondent aux « biens dont l’usage est commun à tous les hommes » et aux « valeurs immatérielles qui sont le patrimoine moral de l’humanité »410. Nous aborderons dans

un premier temps le domaine où peut agir la compétence universelle (§1) avant d’analyser les conditions de mise en œuvre (§2).

§1 – Le domaine d’application de la compétence universelle

141. Apparition contemporaine. Par l’universalisme, un pays détient le droit de juger

l’auteur d’un crime d’une particulière gravité dès que celui-ci se retrouve sur le sol de cet Etat. Ainsi le juge saisi de l’affaire n’agit plus comme représentant de l’Etat mais dans une mission de répression universelle, il ne faut plus raisonner dans une vision souverainiste mais dans un sens de compétence internationale.

La première manifestation dans l’ordonnancement pénal français concerne la piraterie maritime à l’étranger411.

Le principe de la compétence universelle a été reconnu lors de l’affaire du Lotus relative à un abordage en haute mer d’un navire français sur un navire turc. Le conflit de compétence entre les deux Etats est tranché devant la Cour permanente de Justice internationale (CPJI) le 7 septembre 1927 qui pose le principe que « chaque Etat reste libre

407 Donnedieu de Vabres, supra note 5 à la p 138.

408 Donnedieu de Vabres, supra note 396 aux pp 536‑537 : l’auteur cite les justifications avancées par le

criminaliste classique Carrara.

409 Ibid à la p 538.

410 Donnedieu de Vabres, supra note 5 à la p 144; Donnedieu de Vabres, supra note 396 à la p 558.

411 Loi n°1825-04-10 du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime art. 1 et 2; V.

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d’adopter les principes [de droit pénal international] qu’il juge les meilleurs et les plus convenables »412.

La 2ème Guerre mondiale entraîna un nombre immense de crimes internationaux et la France en prend acte en insérant une telle compétence dans le Code de procédure pénale, c’est-à-dire qu’elle est considérée comme une compétence juridictionnelle et non pas légale. Le juge pénal français est compétent mais pas directement la loi française.

142.Les cas français de compétence universelle. La lettre des textes accordant une

compétence universelle indique généralement que « pour l’application de la Convention [X], peut être poursuivi et jugé dans les conditions prévues à l’article 689-1 du Code de procédure pénale toute personne coupable de … ». Les termes « poursuivi et jugé » font toujours référence à une compétence juridictionnelle. Plus précisément, cet article 689-1 du Code de procédure pénale énonce qu’ « en application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles ». Il appert que cette compétence universelle n’est qu’une possibilité et non pas une obligation même s’il s’agit des crimes les plus graves.

412 Affaire du Lotus (France/Turquie), supra note 84 V. aussi : Opinion dissidente n°7 du juge Moore à la p.70 :

« Dans le cas de ce qui est connu sous le nom de piraterie du Droit des Gens, il a été concédé une compétence universelle, en vertu de laquelle toute personne inculpée d’avoir commis ce délit peut être jugée et punie par tout pays sous la juridiction duquel elle vient de se trouver. Je dis : piraterie du droit des gens, parce que le droit interne de plus d’un Etat dénomme piraterie et punit comme telle de nombreux actes qui ne constituent pas la piraterie du droit des gens et pour lesquels, en conséquence, il n’existe pas de compétence universelle permettant une répression par tous les pays. La piraterie du droit des gens, envisagée au point de vue de la compétence, est sui generis. Bien qu’il y ait des législations qui en prévoient la répression, elle est une infraction de droit des gens ; et étant donné que le théâtre des opérations du pirate est la haute mer où le droit ou le devoir d’assurer l’ordre public n’appartient à aucun pays, il est traité comme l’individu hors-la-loi, comme l’ennemi du genre humain — hostis humani generis — que tout pays, dans l’intérêt de tous peut saisir ou punir. »

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Concernant les conventions ratifiées par la France, elles font référence à la torture413,

le terrorisme414 415, aux armes nucléaires416, à la sécurité maritime et des plates-formes en

mer417, aux aéronefs418, aux aéroports419, à la protection des intérêts financiers de l’Union

européenne420, aux disparitions forcées421.

Plusieurs remarques peuvent être soulevées concernant cette liste dressée par le Code de procédure pénale. Tout d’abord, par rapport au terrorisme, la liste d’infractions mentionnées à l’article 689-3 du Code de procédure pénale est moins étoffée que pour dans le système national de lutte contre le terrorisme prévu aux articles 421-1 et 421-2 du Code pénal ; voici une première limite matérielle à la compétence universelle. Par ailleurs, sont absents initialement de la liste les crimes internationaux d’une grande gravité tels que les

413 Art. 689-2 Code de procédure pénale, supra note 129 visant la Convention de New York du 10 décembre

1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

414 Art. 689-3 Code de procédure pénale, supra note 321 visant la ; Convention européenne pour la répression

du terrorisme, 27 janvier 1977; Art. 689-9 Code de procédure pénale, supra note 321 visant la ; Convention internationale de New York du 12 janvier 1998 pour la répression des attentats terroristes; et art. 689-10 Code de procédure pénale, supra note 321 visant la ; Convention internationale de New York du 10 janvier 2000 pour la répression du financement du terrorisme.

415 V. aussi : Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, « Terrorisme - Infractions » par Yves

Mayaud, no 9 : « La notion juridique de terrorisme relève de deux critères, l’un emprunté à des comportements,

dont la matérialité constitue l’assise de l’action terroriste, l’autre tiré de circonstances particulières, qui tiennent à une relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, et qui ont pour effet de donner aux comportements en cause leur dimension spécifique. Le terrorisme est donc le fait d’abord de comportements précis, ensuite d’un contexte particulier. »

416 Art. 689-4 Code de procédure pénale, supra note 129 visant la Convention de New York du 3 mars 1980 sur

la protection physique des matières nucléaires.

417 Art. 689-5 Code de procédure pénale, supra note 129 visant la Convention de Rome du 10 mars 1988 sur la

répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, supra note 274 et le Protocole de Rome du 10 mars 1988 sur la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, supra note 275.

418 Art. 689-6 Code de procédure pénale, supra note 129 visant la Convention de La Haye du 16 décembre 1970

sur la répression de la capture illicite d’aéronefs et la Convention de Montréal du 23 septembre 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile.

419 Art. 689-7 Code de procédure pénale, supra note 321 visant le; Protocole de Montréal du 24 février 1988

pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale;

et la Convention de Montréal du 23 septembre 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité

de l’aviation civile, supra note 418.

420 Art. 689-8 Code de procédure pénale, supra note 129 visant la Convention de Dublin du 27 septembre 1996

relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes; et la Convention de Bruxelles du 26 mai 1997 relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne.

421 Art. 689-13 Code de procédure pénale, supra note 321 visant la; Convention internationale de New York du

20 décembre 2006 pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées; transposée par la Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France : l’infraction de

disparition forcée était déjà comprise dans les crimes contre l’humanité. Mais la France a souhaité adopter en sus une approche plus large qui est proposée par la convention précitée (comme la complicité passive).

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crimes contre l’humanité et crimes de guerre422. Un autre questionnement tourne autour de

savoir si cette liste est limitative ou indicative. Certains auteurs soutiennent la simple valeur indicative car, selon l’article 689 du Code de procédure pénale, les juridictions pénales françaises sont compétentes « lorsqu’une convention internationale » le prévoit. Ce sont des termes larges dont l’idée est complétée par l’article 55 de la Constitution qui accorde une valeur supra-législative aux conventions régulièrement ratifiées et sont donc attributives d’une compétence universelle en elles-mêmes423. Les auteurs affirmant que la liste est

limitative avancent deux arguments : le système de la compétence universelle est une compétence spéciale d’interprétation mixte, c’est-à-dire d’interprétation nationale et internationale ; de plus un tribunal doit être légitime pour juger une infraction internationale, ce sont les juridictions pénales internationales. Ainsi puisque l’universalisme de la répression pénale est une compétence internationale, elle doit être prise avec respect du texte et donc restrictivement. Ce titre revêtirait un caractère indirect, c’est-à-dire qu’une convention nécessite une loi de transposition pour être applicable424. La jurisprudence française exige

une transposition dans le droit interne425.

143.Les cas canadiens de compétence universelle. Les sources donnant une compétence

universelle aux juridictions pénales canadiennes sont éparses. Certaines sont contenues dans le Code criminel tandis que d’autres se trouvent dans des lois spécifiques comme la Loi sur

les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre426.

Concernant les crimes relevant de l’universalisme répressif inscrits dans le Code, il s’agit du même article 7 que pour les autres titres de compétence. Il en ressort un ensemble

422 Amane Gogorza, « La compétence universelle en matière de crimes contre l’humanité » dans La réforme du

Code pénal et du Code de procédure pénale. Opinio doctorum, V. Malabat, B. de Lamy, M. Giacopelli (dir.),

coll Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2009, p.35.

423 Claude Lombois, « De la compassion territoriale » RSC 1995 p.401 : l’auteur voit une différence de régime

au sein des conventions avec, d’une part, les incriminations qui dépendent d’une obligation de transposition (« Les hautes Parties Contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour [incriminer les infractions graves à chaque convention] ») et, d’autre part, les incriminations qui dépendent de la compétence qui résulte de l’adhésion à la convention (« Chaque Haute Partie Contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis ces infractions graves [et devra les juger ou les livrer] ») .

424 Fernandez, supra note 7, no 301; V. aussi : Cass crim, 26 mars 1996, n°95-81527, Bull crim n°132 : la

chambre criminelle refuse la compétence universelle des tribunaux pénaux français en raison, directement, de la Convention de Genève du 12 août 1949 définissant les crimes de guerre.

425 Cass crim, 6 janvier 1998, n°96-82491, Bull crim n°2; D. 2000. Somm. 25, obs. Y. Mayaud, RSD 1998.

p.837, obs. M. Massé.

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d’incriminations protégeant l’aviation civile427, les plates-formes fixes attachées ou non à un

plateau continental étranger, les navires voguant sur les eaux territoriales et internationales428,

les personnes jouissant d’une protection internationale429, le personnel des Nations-Unies430.

Dans le même sens, sont incriminés les actes de terrorisme nucléaire431, de financement du

terrorisme432 de prise d’otages433, de torture434, d’utilisation d’engins explosifs ou

meurtriers435.

D’autres lois individuelles décernent une compétence universelle aux tribunaux pénaux canadiens. C’est le cas, par exemple, pour les crimes de guerre, de génocide et contre l’humanité436.

§2 – Les conditions de mise en œuvre de la compétence universelle

144.Faisceau restreint de critères. Pour qu’une juridiction puisse se saisir d’une affaire

relevant de sa compétence universelle, il n’y a pas besoin de se référer à la nationalité ni de l’auteur ni de la victime, ni au lieu de commission du crime. De même l’application ne nécessite ni de plainte ni de dénonciation officielle d’un autre Etat, ni même de réciprocité d’incrimination. Les deux seules conditions tiennent du lieu d’arrestation de l’individu et du respect du principe non bis in idem.

145.Quant au lieu d’arrestation du suspect. Pour entraîner la compétence des juridictions

canadiennes ou françaises, il faut que le suspect « se trouve » respectivement au Canada ou en France après l’infraction. La problématique de la preuve de la géolocalisation se pose

427 Paragraphe 7(2) Code criminel, supra note 38; faisant référence en partie à la Loi sur l’aéronautique, supra

note 232.

428 Paragraphes 7(2.1) et (2.2) Code criminel, supra note 38. 429 2nd alternative de l’alinéa 7(3)c] Ibid.

430 Alinéa 7(3.71)d] Accord entre le Gouvernement du Canada, les gouvernements d’Etats membres de l’Agence

spatiale européenne, le Gouvernement du Japon, le Gouvernement de la Fédération de Russie et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique sur la coopération relative à la station spatiale internationale civile, fait à Washington le 29 janvier 1998, supra note 242.

431 Alinéa 7(2.21)d] Code criminel, supra note 38. 432 Alinéa 7(3.73)d] Ibid.

433 Alinéa 7(3.1)f] Ibid. 434 alinéa 7(3.7)e] Ibid. 435 Alinéa 7(3.72)d] Ibid.

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alors : doit-on rapporter cette preuve pour déclencher les poursuites ? La Cour de cassation refuse la compétence s’il n’y a aucun indice montrant la présence du suspect437. Quant aux

poursuites contre « X », elles sont incompatibles avec la compétence universelle car dans un tel cas, les tribunaux ne devraient pas avoir de preuve de sa présence dans le pays438. Mais la

Chambre criminelle ne demande que « des éléments suffisants de la présence en France »439 ;

cela peut correspondre à la « résidence habituelle sur le territoire français où il (le suspect) est établi avec sa famille » par exemple. Il appert que la jurisprudence est extensive car elle ne demande qu’une simple apparence et non une preuve de la présence du suspect. Sur cette question, certains Etats ont souhaité créer dans leur législation une compétence universelle « totale » ou « absolue », c’est-à-dire sans la condition de présence du suspect dans le pays. Ce fut le cas de la Belgique440 et de l’Espagne441, tels des « gendarmes du monde ».

146.Quant au principe non bis in idem. La compétence universelle détient la finalité de ne

pas laisser impunis les criminels internationaux ; cependant, afin de respecter les principes