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Une prise en compte limitée de l’interdépendance des rapports entre le

La biodiversité et la diversité culturelle saisies de façon fragmentée par le droit international public

Les premiers textes ciblant la préservation de l’environnement mettent en exergue les bénéfices que procure la nature à la culture. Cependant, ce n’est qu’en 1992 qu’un traité à portée universelle spécialisé dans la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité guide ses Parties vers la sauvegarde des connaissances et pratiques culturelles utiles à cet effet (Section 1). L’UNESCO, de son côté, s’interroge sur la relation d’interdépendance qu’entretient la culture avec la nature dès 1968. Le droit international de la culture est donc relativement en avance par rapport à la branche environnementale du droit international public (Section 2).

Section 1. Le rôle grandissant de la diversité culturelle au sein du droit international de l’environnement

Deux événements marquent l’histoire de la reconnaissance de la relation culture-nature dans le champ du droit international de l’environnement. Le premier est la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement Humain réunie à Stockholm (ci-après « CNUEH ») du 5 au 16 juin 1972. La Conférence permet principalement l’exploration et l’identification des conséquences du développement sur l’environnement178, mais les textes qui y sont adoptés

ajoutent qu’il est utile de protéger la nature au bénéfice des Hommes et de leur culture179. Cela

est confirmé par les autres instruments adoptés dans ce champ jusqu’au début des années 1990 environ (§1). Le second événement est la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement réunie à Rio de Janeiro (ci-après « CNUED ») du 3 au 14 juin 1992. On y discute de nombreuses problématiques telles que la désertification, la déforestation et la pollution des océans et mers180, mais également le développement de nouvelles approches de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité grâce à la sauvegarde des connaissances et pratiques culturelles (§2).

178 CAMPBELL, T. E. J., “The Political Meaning of Stockholm: Third World Participation in the Environment

Conference Process”, Stanford Journal of International Studies, vol. 8, n°138, 1973, p. 138-139.

179 BODANSKY, D., BRUNNEE, J., HEY, E., “International Environmental Law: Mapping the Field”,

BODANSKY, D., BRUNNEE, J., HEY, E. (ed.), The Oxford Handbook of International Environmental Law, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 15-16.

180 JOHNSON, P. M., « La Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement ou le Sommet

§1. La protection de la nature au bénéfice des Hommes et de leur culture

La CNUEH voit l’adoption de textes qui établissent les fondations du droit international de l’environnement181 et encouragent notamment le développement de la recherche pour mieux comprendre l’impact de la culture sur la nature (A). Ceux qui sont adoptés après la CNUEH mettent également en exergue l’intérêt de la protection de la nature pour le développement culturel des individus (B). La reconnaissance de la relation culture-nature est alors somme toute limitée.

A. La naissance du droit international de l’environnement

La CNUEH se réunit en 1972 à Stockholm182. Des délégations de 113 pays, 21 agences de l’Organisation des Nations Unies (ci-après « ONU ») et 16 organisations intergouvernementales participent aux discussions183. 258 organisations non gouvernementales (ci-après « ONG ») dont la International Federation of Beekeepers, le Sierra Club et l’International Association of Art Critics sont présentes à titre d’observateurs184.

À cette occasion, les parties prenantes soulignent que la biodiversité (l’eau, l’air, les océans, etc.) n’existe qu’en quantité limitée et a donc une valeur économique et sociale, ce pourquoi il nous faut apprendre à la conserver et à l’utiliser durablement185. La conférence favorise également l’identification et l’exploration des conséquences néfastes du développement économique sur l’environnement186. On remarque d’ailleurs que la situation est d’autant plus critique pour les pays en voie de développement qui doivent à la fois lutter contre la pauvreté et chercher à se développer sans menacer l’environnement187. Dans ce contexte particulier, la nature

181 SULLIVAN, E. T., “The Stockholm Conference: A Step toward Global Environmental Cooperation and

Involvement”, Indiana Law Review, vol. 6, n°2, 1972, p. 279.

182 SANDS, P., PEEL, J., FABRA, A., MACKENZIE, R., Principles of International Environmental Law,

Cambridge University Press, Cambridge, 2012, p. 22.

183 NYS, J. (dir.), “The Stockholm Conference: a Synopsis and Analysis”, Stanford Journal of International Studies,

vol. 31, n°78, 1973 p. 31.

184 Id.

185 KISS, C.-A., SICAULT, J.-D., « La Conférence des Nations Unies sur l’environnement (Stockholm, 5/16 juin

1972) », op. cit., p. 627.

186 CAMPBELL, T. E. J., « The Political Meaning of Stockholm: Third World Participation in the Environment

Conference Process », op. cit., p. 138-139.

187 Ibid., p. 139 ; KISS, A., SHELTON, D., Guide to International Environmental Law, Martinus Nijhoff Publishers,

est entendue comme un outil au service des Hommes qu’ils doivent chercher à conserver et à utiliser durablement afin de pouvoir se développer économiquement. Les parties prenantes font ici application de l’approche conservationniste de protection de la nature188.

Durant la Conférence, le Plan d’Action pour l’environnement humain (ci-après « Plan

d’Action »), la Déclaration de Stockholm189, une résolution sur les essais d’armes nucléaires190 et

une résolution sur les dispositions institutionnelles et financières ayant mené à la création du Programme des Nations Unies pour l’environnement (ci-après « PNUE ») sont adoptés191. Le premier192 comporte 109 recommandations et ses grands axes sont le programme mondial d’évaluation environnemental nommé Earthwatch, des activités de gestion environnementale et des mesures internationales 193 pour soutenir les actions nationales et internationales

d’évaluation194 et de gestion195 de l’environnement. Plus précisément ses recommandations n°95

à n°101 envisagent les aspects éducatifs, informatifs, sociaux et culturels des questions environnementales. À travers ceux-ci, le texte prône le renforcement de la recherche concernant l’impact que peut avoir la culture sur la nature. A cet égard, le Secrétaire Général de l’ONU devrait prendre des dispositions pour que le système des Nations Unies établisse des mécanismes de contrôle des développements environnementaux d’un point de vue social et culturel196. Il

devrait également faciliter la création d’indicateurs sociaux et culturels afin de dresser une

188 MAHRANE, Y. et autres, « De la nature à la biosphère. L’invention politique de l’environnement global, 1945-

1972 », op. cit., p. 140.

189 NYS, J. (dir.), “The Stockholm Conference: a Synopsis and Analysis”, op. cit., p. 31.

190 KISS, C.-A., SICAULT, J.-D., « La Conférence des Nations Unies sur l’environnement (Stockholm, 5/16 juin

1972) », op. cit., p. 614.

191 KISS, C.-A., SICAULT, J.-D., « La Conférence des Nations Unies sur l’environnement (Stockholm, 5/16 juin

1972) », op. cit., p. 624 : suite à la conférence sur le thème « développement et environnement », ayant lieu lors de la Conférence de Stockholm, 8 recommandations d’action sont adoptées sur « la coopération régionale, le commerce international, la concurrence entre les produits naturels et les produits de synthèse, le financement supplémentaire pour les dépenses « d’environnement » des pays en voie de développement, la diffusion des techniques industrielles dans les pays pauvres et la prise en considération de l’environnement lors de l’examen et de l’évaluation de la stratégie internationale pour la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement ».

HARDY, M., “The United Nations Environment Program”, Natural Resources Journal, vol. 13, n°2, 1973, p. 235- 236: Le PNUE est responsable de la mise en œuvre du Plan d’Action ainsi que d’autres activités environnementales qui pourraient être entreprises par l’ONU dans le futur.

192 Plan d’Action pour l’environnement humain, adopté le 16 juin 1972.

193 Ibid., voir « A. Framework for environmental action ». Les mesures internationales sont : éducation et formation,

organisation, information du public, financement et coopération technique.

194 Id., les actions nationales et internationales d’évaluation sont : évaluation et révision, surveillance et échange

d’informations.

195 Id., les actions nationales et internationales de gestion sont : définition et planification des objectifs, recherche,

consultation et accord internationaux.

méthodologie commune d’évaluation des développements environnementaux197. L’objectif est

donc à cette étape d’évaluer les effets sur la nature de la culture face au peu d’information disponible afin de ne pas gaspiller les ressources limitées de l’écosystème terrestre.

En parallèle, le Plan d’Action encourage l’éducation des peuples à la gestion et au contrôle de l’environnement. Le Secrétaire Général et les organisations du système des Nations Unies dont l’UNESCO devraient établir un programme international d’éducation à l’environnement à l’attention du public et en particulier des citoyens ordinaires afin qu’ils apprennent à gérer et contrôler à leur niveau cette ressource précieuse198. Le Secrétaire Général est également invité à prendre des dispositions afin d’établir un programme d’information destiné à créer chez les individus une prise de conscience des problèmes environnementaux dans l’objectif de les associer à leur gestion et contrôle199. En somme le Plan d’Action souligne les effets néfastes des activités humaines de façon générale sur l’écosystème terrestre et omet les cultures utiles à la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité200.

La Déclaration de Stockholm crée de son côté 26 principes communs aux peuples du monde afin de les guider vers la préservation de l’environnement humain201. Elle dispose en son Préambule que :

« L’homme est à la fois créature et créateur de son environnement, qui assure sa subsistance physique et lui offre la possibilité d’un développement intellectuel, moral, social et spirituel. Dans la longue et laborieuse évolution de la race humaine sur la terre, le moment est venu où, grâce aux progrès toujours plus rapides de la science et de la technique, l’homme a acquis le pouvoir de transformer son environnement d’innombrables manières et à une échelle sans précédent. Les deux éléments de son environnement, l’élément naturel et celui qu’il a lui-même créé, sont indispensables à son bien-être et à la pleine jouissance de ses droits fondamentaux, y compris le droit à la vie même ».

197 Ibid., Recommandation 95, d. 198 Ibid., Recommandation 96, 1. 199 Ibid., Recommandation 97, 1, a.

200 DESCOLA, P., « Diversité biologique et diversité culturelle », op. cit., p. 27.

201 SOHN, L. B., “The Stockholm Declaration on the Human Environment”, Harvard International Law Journal,

Si la Déclaration souligne l’interdépendance entre l’Homme et la nature202, c’est en raison

de cette relation203 que la Déclaration souhaite protéger la nature et non pour sa valeur intrinsèque par exemple. Ses rédacteurs font application de l’approche anthropocentrique de protection de la nature qui considère que les humains sont au centre des préoccupations. Dans cette perspective, les Hommes considèrent être au sommet d’une pyramide de valeur qui n’est pas représentative d’autres conceptions de la place des êtres humains au sein d’un écosystème issues de diverses communautés culturelles204. C’est d’ailleurs l’idée que l’Homme est supérieur aux autres êtres vivants qui favorise la crise écologique que nous connaissons aujourd’hui. Le principe 4 de la Déclaration va dans le sens de cette interprétation205. La flore, la faune sauvages et leur habitat sont qualifiés de « patrimoine », notion qui est issue du droit privé et qui fait référence à « l’ensemble des biens aux mains du père de famille, du pater familias »206. Le dernier doit gérer ses biens en « bon père de famille » afin d’assurer leur transmission à ses descendants. C’est en intégrant la scène du droit international que le patrimoine devient celui de la communauté internationale207 qu’elle a le devoir de gérer aux bénéfices des générations futures208. Selon ce

202 Ibid., p. 438.

203 MAHRANE, Y. et autres, « De la nature à la biosphère. L’invention politique de l’environnement global, 1945-

1972 », op. cit., p. 130 : l’interdépendance entre l’homme et son environnement est mise en exergue en 1948 par William Vogt et Fairfield Osborn qui « prophétisent une catastrophe environnementale mondiale à venir ». William Vogt considère la planète comme « un système indissociablement naturel et humain fondé sur la loi de l’interdépendance ». Fairfield Osborn observe que « l’interdépendance économique et l’interdépendance dans le monde naturel […] sont pensées ensemble comme une “loi fondamentale de la nature” ».

204 Par exemple, Philippe Descola établit la distinction entre l’animisme, le naturalisme, le totémisme et

l’analogisme : « [l]’un est caractérisé par de grands écarts dichotomiques, par la prééminence du continu sur le discontinu et par l’inversion des pôles d’inclusion hiérarchique : la continuité des intériorités entre humains et non- humains partageant une même « culture » prend dans l’animisme la valeur de l’universel (par contraste avec le particulier et le relatif qu’introduisent les différences de formes et d’équipements biologiques), tandis que c’est la continuité des physicalités dans le champ unifié de la « nature » qui joue ce rôle dans le naturalisme (par contraste avec le particulier et le relatif qu’introduisent les différences culturelles). L’autre axe privilégie les contiguïtés chromatiques et juxtapose en une symétrie couplée un système de ressemblances tendant vers l’identité, le totémisme, et un système de différences graduelles tendant vers la continuité, l’analogisme » dans DESCOLA, P.

Par-delà nature et culture, Editions Gallimard, Paris, 2005, p. 321-322.

205 « L’homme a une responsabilité particulière dans la sauvegarde et la sage gestion du patrimoine constitué par la

flore et la faune sauvages et leur habitat, qui sont aujourd’hui gravement menacés par un concours de facteurs défavorables. La conservation de la nature, et notamment de la flore et de la faune sauvages, doit donc tenir une place importante dans la planification pour le développement économique ».

206 BOUVERESSE, J., LEMONNIER-LESAGE, V., « Avant-propos : de la propriété au patrimoine », DIONISI-

PEYREUSSE, A., BENOIT, J.-A. (dir.), Droit et patrimoine, Presses Universitaires de Rouen et du Havre, Mont- Saint-Aignan, 2015, p. 7.

207 MULET-WADY, F., « Quel patrimoine pour l’humanité ? », MUKA TSHIBENDE, L.-D., (dir.), Personne et

patrimoine en droit : variations sur une connexion, Bruyant, Bruxelles, 2012, §2. selon l’auteur, suite à la seconde

guerre mondiale, la prise de conscience des États de la nécessité d’élever au niveau international la protection des droits de l’Homme et de l’humanité engendre l’internationalisation de la notion et protection du patrimoine.

208 ABDULQAWI, A. Y., “Article 1. Definition of Cultural Heritage”, FRANCIONI, F., The 1972 World Heritage

schéma, la communauté internationale est propriétaire de la flore, de la faune sauvages et de leur habitat au même titre qu’un héritage. Or cette approche « paternaliste » est questionnable puisqu’elle contribue à créer la crise écologique que l’on connaît.

Le Plan d’action et la Déclaration de Stockholm ne font pas la lumière sur les modes de gestion « traditionnels » de certaines communautés culturelles propices à la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. Ce faisant, ils n’encouragent pas leur promotion et protection. Il en est de même pour les textes adoptés après la CNUEH jusqu’en 1992 environ.

B. Une approche anthropocentrique de protection de la nature jusqu’en 1992

De 1972 (date de naissance du droit international de l’environnement) à 1992 (1er Sommet

de la Terre à Rio de Janeiro) la majorité des textes adoptés appliquent l’approche anthropocentrique de protection de la nature209. En voici quelques exemples. La Convention pour

la protection des phoques de l’Antarctique210 de 1972 protège les phoques de l’Antarctique parce

qu’ils sont une ressource limitée211. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction212 (ci-après « CITES ») est une réponse à

l’appel envoyé 10 ans plus tôt par l’Union internationale pour la conservation de la nature (ci- après « UICN ») aux Nations du monde pour lutter contre le commerce international des espèces sauvages rares ou menacées213. Le 3 mars 1973, 21 nations adoptent la CITES214. En son Préambule, les États contractants se déclarent « conscients de la valeur toujours croissante, du

patrimoine utilisé par la Convention de 1972 qu’elle implique le besoin de préserver un bien historique au bénéfice des générations futures et l’obligation pour les générations présentes de sauvegarder et de protéger un tel bien.

209 BODANSKY, D., BRUNNEE, J., HEY, E., “International Environmental Law: Mapping the Field”, op. cit., p.

15-16.

210 Convention pour la protection des phoques de l’Antarctique, Londres, 1 juin 1972, Recueil des Traités, vol. 1080,

n°16529, en ligne :

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201080/v1080.pdf

211 Ibid., Préambule.

212 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,

Washington, 3 mars 1973, op. cit.

213 BURNS, W. C., “CITES and the Regulation of International Trade in Endangered Species of Flora: A Critical

Appraisal”, Dickinson Journal of International Law, vol. 8, n°2, 1990, p. 203-204.

point de vue esthétique, scientifique, culturel, récréatif et économique, de la faune et de la flore sauvages ». La nature est ici protégée parce qu’elles est utile au développement des activités humaines215. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est adoptée en 1982216. Elle – qui voit le jour suite à d’âpres négociations217 – a plusieurs avantages218 dont celui de

promouvoir le développement progressif du droit international de la mer par la négociation multilatérale en rupture avec le principe du « claim what you like » du passé. Ses Parties décident que « la Zone du fond des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale et les ressources de cette Zone sont le patrimoine commun de l’humanité et que l’exploration et l’exploitation de la Zone se feront dans l’intérêt de l’humanité toute entière, indépendamment de la situation géographique des États » 219. Le concept de

« patrimoine commun de l’humanité » cherche à « mieux partager aujourd’hui » et à « sauvegarder pour les générations à venir certaines richesses dont nous disposons […] mais qui risquent de disparaître » parce que « ceux qui vivent aujourd’hui ne sont qu’un élément d’une chaine qui ne doit pas être interrompue »220. Ce faisant, la Zone ne peut pas être appropriée, doit faire l’objet d’une utilisation pacifique, d’une gestion et utilisation rationnelle et d’une répartition équitable des bénéfices221. Le patrimoine commun de l’humanité contribue à renforcer l’idée que

les Hommes possèdent la nature.

Néanmoins, on constate que quelques textes font preuve de renouveau en soutenant l’établissement d’une approche biocentrique de protection de la nature qui lui reconnaît une

215 Un an plus tard, la Convention sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique est

adoptée. Ses États parties se déclarent « conscients de la valeur économique, sociale et culturelle primordiale de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique et de ses ressources vivantes pour les peuples des parties contractantes » dans Convention sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique, Helsinki, 22 mars 1974, Recueil des Traités, vol. 1507, n°25986, Préambule, en ligne :

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201507/v1507.pdf

216 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay, 10 décembre 1982, op. cit.

217 GAMBLE, J. K. Jr., “The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea as Soft Law”, Houston Journal

of International Law, vol. 8, n°1, 1985, p. 37.

218 OXMAN, B. H., “The Rule of Law and the United Nations Convention on the Law of the Sea”, European

Journal of International Law, vol. 7, n°3, 1996, p. 354-355.

219 Les articles suivants confirment cette conception de la « zone » :

 art. 136 : « [l]a Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l’humanité » ;

 art. 150 : « Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi que le prévoit expressément la présente partie de manière à favoriser le développement harmonieux de l’économie mondiale et l’expansion équilibrée du commerce international, à promouvoir la coopération internationale aux fins du développement général de tous les pays, et spécialement les États en développement, et en vue : […] de mettre en valeur le patrimoine commun dans l’intérêt de l’humanité toute entière ».

220 KISS, C.-A., « La notion de patrimoine commun de l’humanité », op. cit. note 97, p. 113. 221 Ibid., p. 225.

valeur intrinsèque. Par exemple, en 1982, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte la

Charte mondiale de la Nature222, qui représente « un véritable renversement de paradigme »223. Pour la première fois un instrument international souligne que : « [t]oute forme de vie est unique et mérite d’être respectée, quelle que soit son utilité pour l’homme et, afin de reconnaître aux autres organismes vivants cette valeur intrinsèque, l’homme doit se guider sur un code moral d’action ». La Charte rompt ainsi avec la conception majoritaire de l’époque224. Enfin, la

Commission mondiale sur l’environnement et le développement 225 met en lumière les

222 Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, Charte mondiale de la nature, op. cit. L’Assemblée

générale des Nations Unies se dit consciente au sein de son Préambule que : « L’humanité fait partie de la nature et la vie dépend du fonctionnement ininterrompu des systèmes naturels qui sont la source d’énergie et de matières