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Chapitre II – La planification successorale en gestion de fortune

PRIMES VERSÉES À PARTIR DU

13 OCTOBRE 1998 Contrat souscrit avant le

20 novembre 1991 (et

n’ayant pas subi de modification substantielle depuis cette date)

Pas de taxation. Prélèvement de 20 %

jusqu’à 902 838 €

et 31,25 % au-delà (après application de l’abattement de 152 500 €) quel que soit l’âge de l’assuré lors du versement des primes. Contrat souscrit (ou

substantiellement modifié) à partir du 20 novembre 1991 :

primes versées avant le 70e anniversaire de l’assuré ;

– primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré

Pas de taxation.

Droits de succession sur la fraction des primes qui excède 30 500 €. Prélèvement de 20 % jusqu’à 902 838 € et 31,25 % au-delà (après application de l’abattement de 152 500 €).

Droits de succession sur la fraction des primes qui excède 30 500 €.

B - Les contrats « vie-génération »

221. Les contrats « vie-génération ». Les contrats « vie-génération » sont des contrats d’assurance-vie davantage orientés vers les plus gros contrats pour lesquels le respect d’un quota d’investissements risqués ou prioritaires donnera droit à un allègement de droits à acquitter lors de la transmission, sauf pour ceux des contrats dont la part d’actif transmissible par bénéficiaire est particulièrement élevée. Ce sont des contrats dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constitués, pour au moins 33 % :

- de parts ou d’actions de sociétés à prépondérance immobilière européennes, d’OPCI ou de SCPI ;

- de parts ou actions d’OPCVM ou de certains fonds d’investissement alternatifs (FIA) ou d’organismes européens de même nature.

Ces contrats doivent être investis notamment dans les actifs suivants :

1) titres d’OPCVM, de FIA ou d’organismes européens de même nature dont l’actif est constitué par :

- des actifs relevant de l’économie sociale et solidaire,

- des parts de FCPR, de FCPI, de FIP, d’actions de SCR ou d’organismes européens similaires,

- des actions ou parts d’entreprise de taille intermédiaire (ETI) exerçant une activité industrielle ou commerciale sous réserve que le souscripteur du contrat ne détienne pas avec son groupe familial (son conjoint, leurs ascendants et descendants) pendant la durée du contrat directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les

bénéfices sociaux (ou n’ait pas détenu une telle participation au cours des cinq années précédentes) ;

2) titres de sociétés à prépondérance immobilière, d’OPCI ou de SCPI contribuant au financement du logement social ou intermédiaire.

La part de chaque bénéficiaire bénéficie d’un abattement proportionnel de 20 %. Le surplus sera ensuite déduit de l’abattement fixe de 152 500 €.

222. Planification. Lorsqu’il s’agit de monter un dossier de planification successorale, nous procédons à une étude particulière de la fiscalité applicable aux contrats d’assurance-vie. Nous vérifions que les abattements spéciaux des contrats d’assurance-vie soient bien remplis et nous faisons également une étude comparative des taux afin de faire taxer le plus possible les actifs placés en contrat d’assurance-vie à un taux inférieur au taux de droit commun. En effet, à titre d’exemple pour les gros patrimoines taxés à la tranche marginale d’imposition maximale de 45% une allocation des actifs financiers sur un contrat d’assurance-vie permet un gain fiscal significatif comme le démontre la simulation ci-après.

Montant étudié 2 000 000 € 5 000 000 € 10 000 000 € Droit commun T.M.I 45% 45% 45% Droits de succession 662 394 € 2 012 394 € 4 262 394 € Régime 990 I CGI 990 I 530 448 € 1 467 948 € 3 030 448 € Comparaison Gains 131 946 € 544 446 € 1 231 946 €

§ 2 – La société civile avec contrat de capitalisation : alternative ou complément de l’assurance-vie ?

223. Stratégie. La transmission des avoirs mobiliers peut être réalisée par l’intermédiaire du contrat d'assurance-vie ou par une structuration via une société civile de portefeuille. Les deux méthodes ne sont d’ailleurs pas exclusives l’une de l’autre. Dans un patrimoine très orienté en actif mobilier nous pourrons réaliser la transmission de manière cumulative.

Nous avons vu ci-dessus que le contrat d'assurance-vie bénéficie d’un régime extrêmement avantageux au niveau de la transmission successorale.

La question qui se pose ici est de savoir si pour un même montant donné il est préférable de structurer la transmission par un contrat d'assurance-vie ou par une donation des parts de la société civile de portefeuille comprenant un contrat de capitalisation ?

La question est générée par l’implication de deux types de fiscalisation des produits du placement. Dans l’hypothèse d’une structuration via le contrat d'assurance-vie, les produits sont taxables dans le cadre de l’article 757 B du CGI dès lors que les versements interviennent avant 70 ans. Dès lors, la taxation sera après un abattement de 152.500 € par bénéficiaire de 20% jusqu’à 852.500 € puis 31,25% au-delà.

Dans l’autre hypothèse de la structuration avec la donation de la nue-propriété des parts sociales de la société civile de portefeuille, les produits vont être taxés dans le cadre du régime

spécifique des revenus des capitaux mobiliers au taux de 35%, 15% ou 7,5% selon que le retrait intervient avant 4 ans, entre 4 et 8 ans ou après 8 ans.

Dans une projection simplifiée à long terme, certains praticiens comparent faussement le taux de 7,5% du prélèvement forfaitaire libératoire au titre des revenus des capitaux mobiliers avec celui de 31,25% du prélèvement sui generis de l’article 757 B du CGI.

A ce taux de prélèvement forfaitaire libératoire particulièrement avantageux s’ajoute

Pour un placement en assurance-vie à 3% régi par l’article 757 B du CGI, la simulation de l’investissement se présente comme suit :

Année Valorisation

Montant /

Bénéficiaire Abattement Base imposable

Impôt / Bénéficiaire

Total

imposable Net après impôt 1 2 060 000 € 1 030 000 € 152 500 € 877 500 € 145 000 290 000 1 770 000 € 10 2 687 833 € 1 343 916 € 152 500 € 1 191 416 € 240 246 480 493 2 207 340 € 20 3 612 222 € 1 806 111 € 152 500 € 1 653 611 € 384 682 769 364 2 842 858 € 25 4 187 556 € 2 093 778 € 152 500 € 1 941 278 € 474 578 949 156 3 238 400 € 30 4 854 525 € 2 427 262 € 152 500 € 2 274 762 € 578 792 1 157 584 3 696 941 €

Dans le cadre d’une structuration avec une donation-partage de la nue-propriété des parts sociales de la société civile de portefeuille par l’ascendant unique âgé entre 51 ans révolus et 61 ans, la simulation se présente comme ci-après.

L’investissement net initial ne serait que de 1.883.162 € car les droits de donation et les frais de notaire ont été déduits de l’investissement brut de 2.000.000 €.

Année Valorisation

Intérêts

capitalisés Prélèvement Net après impôt 1 1 940 120 € 56 508 € 28 932 € 1 911 188 € 10 2 531 417 € 647 805 € 153 530 € 2 377 887 € 20 3 402 013 € 1 518 401 € 359 861 € 3 042 152 € 25 3 943 865 € 2 060 253 € 488 280 € 3 455 585 € 30 4 572 021 € 2 688 409 € 637 153 € 3 934 868 € La comparaison de l’investissement net final, qui est défavorable à la solution de structuration via le contrat d'assurance-vie, se résume de la manière suivante :

Année Contrat Assurance Vie Contrat Capitalisation Écarts 1 1 770 000 € 1 911 188 € 141 188 € 10 2 207 340 € 2 377 887 € 170 547 € 20 2 842 858 € 3 042 152 € 199 294 € 25 3 238 400 € 3 455 585 € 217 186 € 30 3 696 941 € 3 934 868 € 237 927 €

Il résulte de cette étude comparée que le jeu de taux permet à la structuration par l’intermédiaire de la société civile de portefeuille de récupérer ici le retard initial de l’investissement provenant de l’amputation des frais liés à la donation-partage des parts de la société civile de portefeuille. Les résultats des simulations ont vocation à changer en fonction du nombre d’enfants donataires et l’âge auquel le donateur usufruitier procède à la donation-partage des parts de la société civile de portefeuille.

Section IV – La transmission d’entreprise : un paradis fiscal à la française

224. Situation de la transmission intrafamiliale. Le nombre de transmission intrafamiliales en France est seulement de 22%142, alors qu’elle est de plus de 50% en Allemagne et 80% en Italie.

Est-ce que la fiscalité appliquée à la transmission d’entreprise est une cause du faible nombre de transmission intrafamiliale par rapport aux autres pays de l’Union Européenne ?

S’il est vrai que la fiscalité des transmissions à titre gratuit est complexe et élevée, il serait réducteur de considérer qu’elle joue un rôle négatif sur la transmission intrafamiliale. Il existe en France un dispositif particulier communément appelé « Pacte Dutreil » qui fait de la France un pays faiblement taxé lors pout la transmission de l’entreprise. En outre, dans le cadre des transmissions à titre gratuit les montages de donation avant cession sont des sources inépuisables d’optimisation fiscale.

Les raisons de la faiblesse des transmissions intrafamiliale de nos PME sont ailleurs143. Il existe des études divergentes sur les intérêts économiques de la transmission familiale de l’entreprise. Les performances des entreprises varient selon que la transmission a été opérée par revente, donation ou succession144. Les pouvoirs publics s’interrogent aussi sur les vertus de ces transmissions et plus précisément sur l’efficacité des systèmes d’aides fiscales aux transmissions familiales145.

La transmission intrafamiliale d’une entreprise ne se résume pas à l’optimisation fiscale de l’opération. Certes, il s’agit d’un élément fondamental qu’il faut prendre en considération dans l’économie générale de la transmission. Dans notre pratique professionnelle, nous nous rendons compte que plus l’entreprise sera importante en valeur et plus les raisons autres que fiscales devront être prises en considération.

En particulier, aux côtés des schémas de transmissions que nous construisons sur le plan juridique et fiscal, il faudra nécessairement réfléchir à la gouvernance de l’entreprise.

La transmission de l’entreprise est aussi un instant de réflexion sur les valeurs familiales et morales que nous formalisons parfois dans une convention de famille.

Systématiquement, pour ce qui nous concerne, dans notre pratique professionnelle de la transmission de l’entreprise nous amenons nos clients à les interroger sur le point de savoir si cette transmission intrafamiliale est la meilleure des solutions pour leur famille et pour l’entreprise. Nous avons vu en effet que les avis sur la performance économique des entreprises familiales divergent. Dès lors, il peut apparaître profitable tant pour l’entreprise que pour la

142 Baromètre de la tranmission de PME en France , 7ème édition 2016, observatoire CNCFA de la transmission de PME

143 Transmission of family businesses in France, Katherine Gundolf, Olivier Meier, Audrey Missonier, p.53

144 Performance des entreprises familales et choix d’une technique de transmission : Quelle influence ?, Jonathan BAUWERAERTS, Olivier Colot, Revue Management et Avenir, p.157

famille de voir une cession extérieure se réaliser plutôt qu’une transmission familiale. Le dirigeant peut parfois avoir intérêt à céder son entreprise à un tiers puis en transmettre tout ou partie du prix plutôt que de s’entêté dans un schéma de transmission à ses descendants pour des raisons personnelles.

Si l’optimisation fiscale de la transmission familiale de l’entreprise n’est pas une condition nécessaire à sa performance future, il n’en demeure pas moins qu’elle en est un préalable nécessaire. L’économie qui en résulte pourra toujours servir à son développement ou dans le pire des cas à sa survie. En cela, les intérêts privés de la famille de l’entrepreneur et ceux de l’entreprise sont intrinsèquement liés.

Quelle que soit la tranche d’âge du donateur, la taxation de la donation en nue-propriété des titres sociaux sous Dutreil entraîne une imposition inférieure à 10% y compris dans le cadre d’une transmission relevant du taux marginal d'imposition de 45%.

Age moins de Base P.P avant réfaction Réfaction Bases P.P après réduction Valeur nue-propriété T.M.I Taux réel Écart / Succession Écart Transmissio n classique 31 100% 75% 25% 20% 45% 2,25% 42,75% 6,75% 41 100% 75% 25% 30% 45% 3,38% 41,63% 10,13% 51 100% 75% 25% 40% 45% 4,50% 40,50% 13,50% 61 100% 75% 25% 50% 45% 5,63% 39,38% 16,88% 71 100% 75% 25% 60% 45% 6,75% 38,25% 20,25% 81 100% 75% 25% 70% 45% 7,88% 37,13% 23,63% 91 100% 75% 25% 80% 45% 9,00% 36,00% 27,00%

A titre d’illustration sur la tranche d’âge de 61 ans à 70 ans, l’écart de taux réel est de 39,38% pour un contribuable taxé à la tranche marginale d’imposition. Par rapport à une donation classique en nue-propriété des titres sociaux le gain est de 16,88%.

225. Avantages de la transmission intrafamiliale. La transmission d’entreprise bénéficie d’un environnement fiscal favorable qui s’appuie sur trois dispositifs :

- Une exonération partielle des droits de donations (§1) ; - Une réduction des droits pour certaines donations (§2) ;

- Une modalité particulière de paiement des droits de donations (§3).

Alors que le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance envisageait un assouplissement des obligations déclaratives des Pactes Dutreil, le Gouvernement a finalement indiqué qu’il n’était pas favorable à cette disposition et a annoncé qu’une réforme du dispositif « Dutreil » pourrait être envisagée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019 qui aura notamment pour objectif de favoriser la transmission d’entreprises.

Parallèlement, le 7 mars dernier, le Sénat a déposé une proposition de loi (Sénat, session ord.

2017-2018, texte n° 343) visant à moderniser la transmission d’entreprises. L’article 8 de cette

proposition entend moderniser les Pactes Dutreil en assouplissant leur régime (possibilité d’une exonération de 90 % en contrepartie d’une conservation de 8 ans, suppression des obligations déclaratives, etc…).

Une réforme des pactes Dutreil est donc possible d’ici la fin de l’année 2018. § 1 – Les exonérations relatives aux titres sociaux

226. Exonération partielle. Le dispositif du pacte Dutreil est défini par l’article 787 B du Code général des impôts. Les mutations par décès et les donations de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation de titres sont exonérées de droits de mutation, à concurrence de 75 % de leur valeur. Il n’existe pas de limitation de montant.

Cette exonération s’applique aux parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, ou libérale transmise par décès ou entre vifs, si certaines conditions sont réunies. Le régime fiscal de la société importe peu.

L’exonération s’applique également aux parts ou actions de sociétés interposées. Il s’agit des sociétés détenant directement (simple degré d’interposition) ou indirectement, par l’intermédiaire d’une autre société (double degré d’interposition), une participation dans la société dont les titres font l’objet d’un engagement collectif de conservation de titres. Dans la dernière hypothèse, l’exonération partielle a pour objet la valeur des droits sociaux de la société détenue directement par le redevable dans la limite de la fraction de la valeur de l’actif brut de celle-ci représentative de la participation directe ou indirecte ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation de titres.

Les transmissions de titres sociaux de sociétés holdings animatrices de groupe peuvent bénéficier de l’exonération partielle.

227. Conditions. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la signature d’un engagement collectif de conservation des titres d’une durée minimale de deux ans, qui doit être souscrit par le défunt ou le donateur pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec un ou plusieurs associés, personnes physiques ou morales. Cette durée court à compter de l’enregistrement de l’acte ou à compter de l’acte s’il est authentique.

Il doit être en cours à la date de la transmission.

À défaut d’engagement collectif de conservation des titres avant la transmission par décès, l’engagement peut être encore souscrit dans les six mois du décès par un ou des héritiers, légataires entre eux ou avec d’autres associés.

En cas d’interposition de personnes, l’engagement est pris par la société qui détient directement la participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif de conservation. Les participations doivent alors être conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement.

Cet engagement collectif doit porter :

- sur au moins 34 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, s’il s’agit d’une société non cotée ;

- sur au moins 20 % de ces mêmes droits s’il s’agit de titres de sociétés cotées. Enfin, au moment de la transmission, chacun des héritiers, légataires ou donataires doit s’engager, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les titres transmis pendant une période de quatre ans qui débutera à compter de l’expiration de l’engagement collectif. L’un des héritiers, légataires ou donataires, ayant pris l’engagement individuel de conservation, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation de titres, doit pendant la durée de celui-ci et durant les trois années qui suivent la transmission :

- exercer des fonctions de direction, s’il s’agit d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ;

228. Admission de nouveaux associés. En vertu de l’article 12 de la loi de finances rectificative pour 2011, les associés peuvent adhérer à un pacte déjà conclu à la condition que l’engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

La reconduction de l’engagement collectif pourra avoir une incidence sur la durée d’exercice d’une fonction de direction par l’un des associés signataires. En effet, en matière de droits de mutation à titre gratuit, la fonction de direction doit être exercée pendant la durée de l’engagement collectif et les trois années suivant la transmission. La reconduction de l’engagement collectif pour une nouvelle durée de deux ans a pour conséquence de prolonger la durée d’exercice des fonctions de dirigeant.

229. Cession des titres pendant la durée de l’engagement collectif. L’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit est maintenue en cas de cessions des titres par l’un des signataires à l’égard des autres signataires dans les cas suivants :

– ces derniers conservent leurs titres jusqu’au terme de l’engagement prévu et le seuil de 20 % ou 34 % est toujours atteint ;

– le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le seuil de 20 % ou 34 % demeure respecté et l’engagement est reconduit pour une durée minimale de deux ans.

230. Engagement réputé acquis. L’engagement collectif de conservation de titres est réputé acquis lorsque le défunt ou le donateur, seul ou avec son conjoint ou partenaire de PACS, détiennent depuis deux ans au moins le quota de titres requis pour la conclusion de cet engagement, et que :

– l’un d’eux exerce dans la société depuis plus de deux ans son activité principale ;

– ou, lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés, l’une des fonctions de l’article 885 O bis 1° du Code général des impôts.

231. Donation. Le dispositif est applicable aux donations en pleine propriété ou en nue-propriété. Les donations d’usufruit ou avec réserve d’usufruit peuvent également bénéficier de l’exonération partielle. Celle-ci s’applique alors sur la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété des titres transmis.

En cas de donation avec réserve d’usufruit, ce dispositif est applicable uniquement si les droits de vote de l’usufruitier sont statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices.

La réduction de 50 % prévu à l’article 790 G du Code général des impôts continue à s’appliquer lorsque le donateur, âgé de moins de soixante-dix ans, consent une donation de parts ou actions de sociétés qui remplit les conditions pour être partiellement exonérée de droits de mutation à titre gratuit en application de l’article 787 B du Code général des impôts.

232. Transmission d’immeubles. Lorsque les immeubles sont détenus par la société d’exploitation ou l’entreprise individuelle, le dispositif du pacte Dutreil permet de bénéficier indirectement d’un abattement de 75 %.

233. Non-respect. Tous les héritiers, légataires ou donataires sont tenus d’acquitter le complément de droits de mutation à titre gratuit majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du Code général des impôts, en cas de non-respect :

- de la condition relative à l’exercice de l’activité principale ou de la fonction de direction ;

- de l’engagement collectif de conservation de titres après la transmission.

Seul l’héritier, légataire ou donataire (ou ses ayants cause à titre gratuit) est tenu d’acquitter le complément de droits de mutation à titre gratuit majoré de l’intérêt de retard visé au même article 1727 du Code général des impôts, en cas de non-respect par celui-ci de son engagement individuel de conservation de titres.

§ 2 - La réduction de droits de donation

234. Les réductions de droits. Les réductions de droits sont un élément à prendre en compte dans le conseil pour l’optimisation fiscale de la transmission. Sauf, dans le cadre d’une donation en pleine propriété sous pacte Dutreil, les réductions de droits se sont aujourd’hui réduites à une peau de chagrin.

235. Montants. La réduction de droits n’est donc plus un outil permettant d’optimiser de manière significative la transmission patrimoniale au niveau fiscal.

Il en va différemment dans un seul cas qui concerne les donations d’entreprise dans le cadre d’un Dutreil.

En ce qui concerne les réductions applicables exclusivement aux donations, il n’existe plus aujourd’hui que la réduction de droits applicable aux donations de la pleine-propriété dans le cadre d’un Dutreil. La réduction est importante puisqu’elle est de 50% des droits. Le donateur doit être âgé de moins de 70 ans et la donation doit porter sur la pleine propriété de parts ou actions d’une société ou d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale remplissant les conditions afin d’être partiellement exonéré