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Les personnels chargés des contrôles selon les types de structures

PARTIE 1 : LE REFERENTIEL JURIDIQUE DES CONTROLES

4 LES CONTROLES DE POLICE ADMINISTRATIVE DES STRUCTURES SOCIALES ET MEDICO -

4.6 Les personnels chargés des contrôles selon les types de structures

En application de l’article L. 331-1, les membres de l’inspection générale peuvent effectuer les contrôles de toutes les catégories de structures autorisées ou déclarées, y compris s’assurer de la sécurité des personnes accueillies.

18 En application de l’article L. 331-5, si la santé, la sécurité, l’intégrité ou le bien être physique ou moral des bénéficiaires accueillis sont menacés ou compromis, ce sera au préfet d’enjoindre aux responsables de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus.

Au niveau local, les personnels chargés des contrôles diffèrent selon le type de structure autorisée ou déclarée, l’autorité qui a délivré l’autorisation et la nature du contrôle.

Le tableau 5 ci-dessous indique les autorités et les personnels chargés des contrôles des structures sociales et médico-sociales et des lieux de vie et d’accueil et le tableau C de l’annexe en donne le détail par structure. Ce tableau correspond aux situations habituelles. Compte tenu notamment des évolutions juridiques au cours du temps et de décisions particulières ayant pu être prises localement, des cas particuliers peuvent être rencontrés. Lors du contrôle d’une structure particulière, il convient de prendre connaissance de la ou des autorités qui ont procédé à son autorisation.

4.6.1 Dispositions générales pour les structures autorisées

Le premier alinéa de l’article L. 313-13 fixe comme principe que le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil19 est exercé par l’autorité qui a délivré l’autorisation. Les alinéas 2 à 5 appliquent ce principe selon les différentes autorités d’autorisation en précisant quels sont les personnels chargés du contrôle parmi ceux cités au chapitre 4.5. :

 Dans les structures autorisées par le représentant de l’État : le contrôle est assuré par des personnels de l’État, par des personnels de l’ARS ou par les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse (alinéa 2).

 Dans les structures autorisées par le directeur général de l’ARS : le contrôle est assuré par des personnels de l’ARS (alinéa 3).

 Dans les structures autorisées par le président du Conseil général : le contrôle du respect des conditions de l’autorisation est réalisé par des agents départementaux. Depuis la loi du 21 juillet 2009, il peut également « être exercé de façon séparée ou conjointe » par les personnels placés sous l’autorité du représentant de l’État ou du DGARS (alinéa 4). Avant cette loi, les services de l’État n’intervenaient pas dans les établissements de la compétence exclusive du conseil général pour un contrôle de fonctionnement. Les conditions dans lesquelles ces personnels interviennent sont à déterminer lors de la préparation de la mission de contrôle.

 Dans les structures autorisées conjointement par le président du conseil général et le directeur général de l’ARS : le contrôle est réalisé par « les agents départementaux et les personnels de l’agence régionale de santé mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique, dans la limite de leurs compétences respectives. » (alinéa 5).

Quelle que soit l’autorité qui a délivré l’autorisation, le représentant de l’État peut à tout moment diligenter les contrôles prévus au titre III comme le prévoit l’alinéa 6 qui lui permet de disposer des moyens d’inspection et de contrôle de l’ARS.

19 Si la rédaction des alinéas ne mentionne pas expressément les lieux de vie et d’accueil, en référence au premier alinéa il est considéré qu’ils sont visés dans l’expression « établissements et services ».

4.6.2 Dispositions spécifiques au contrôle de l’état de santé, de la sécurité, de l’intégrité ou du bien être physique ou moral des personnes accueillies

Par ailleurs, en application du 7ème alinéa de l’article L. 313-13, « lorsque le contrôle a pour objet d’apprécier l’état de santé, la sécurité, l’intégrité ou le bien être physique ou moral des bénéficiaires accueillis dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie et d’accueil, il est procédé à des visites d’inspection conduites, en fonction de la nature du contrôle, par un MISP ou un IASS »20.

Lorsque le contrôle est diligenté par le représentant de l’Etat et qu’il ne dispose pas de MISP ou de IASS, il doit solliciter le directeur général de l’ARS pour qu’il mette ces personnels à sa disposition, ce qu’il peut faire au titre des alinéas 2 et 6.

Le président du conseil général qui souhaite que soit effectué un contrôle pour apprécier l’état de santé, la sécurité, l’intégrité ou le bien-être physique ou moral des bénéficiaires accueillis dans un établissement relevant de sa compétence, s’il ne dispose pas de MISP ou de IASS, doit saisir le préfet pour qu’il diligente lui-même le contrôle au titre de l’alinéa 6 et, si nécessaire, sollicite le directeur général de l’ARS pour qu’il mette à sa disposition un MISP ou un IASS pour conduire la visite d’inspection.

4.6.3 Dispositions pour les structures déclarées

Aucune mention explicite n’est faite dans le code de l’action sociale et des familles quant à l’autorité de contrôle pour les structures déclarées en dehors de l’IGAS à l’article L. 331-1. En application des articles L. 331-5 à L. 331-7 du CASF qui concernent l’ensemble des structures soumises à autorisation et déclaration, le préfet dispose de pouvoirs de suite, ce qui conduit à considérer qu’il a un pouvoir de contrôle en amont sur les structures déclarées et qu’il a ses personnels à disposition.

20 Ces dispositions ne concernent pas les problématiques générales de santé environnementale (légionelles, amiante, intoxication au monoxyde de carbone…)

Tableau 5 Les autorités et les personnels chargés des contrôles des structures sociales et médico-sociales Police administrative

Autorité(s) compétente(s)

pour le contrôle

Personnels chargés des contrôles prévus à la section 4 du titre I Personnels chargés des contrôles prévus au titre III

IGAS CASF L. 331-1 : contrôle de l’ensemble des structures : Membres de l’IGAS CASF L. 331-1 : contrôle de l’ensemble des structures : Membres de l’IGAS

Préfet

CASF L. 313-13 al1

CASF L. 313-13 al1 et al2 : Dans les établissements et services sociaux et les lieux de vie et d’accueil autorisés par le préfet :

- Personnels placés sous l’autorité du préfet

- Personnels placés sous l’autorité du DGARS (art. L. 1421-1 et L. 1435-7 du CSP) - Personnels des services déconcentrés de la PJJ

CASF L. 313-13 al1 et al2 : Dans les établissements et services sociaux et les lieux de vie et d’accueil autorisés par le préfet :

- Personnels placés sous l’autorité du préfet

- Personnels placés sous l’autorité du DGARS (art. L. 1421-1 et L. 1435-7 du CSP) - Personnels des services déconcentrés de la PJJ

Préfet

CASF L. 313-13 al6

CASF L. 313-13 al1 et al6 : Quelle que soit l’autorité qui a délivré l’autorisation, le représentant de l’État dans le département peut, à tout moment, diligenter les contrôles prévus au titre III du présent livre [ESSMS et lieux de vie et d’accueil]. Il dispose à cette fin des moyens d’inspection et de contrôle de l’agence régionale de santé pour l’exercice de ses compétences.

DGARS

CASF L. 313-13 al1

CASF L. 313-13 al1 et al3 : Dans les établissements et services médico-sociaux et les lieux de vie et d’accueil autorisés par le DGARS :

- Personnels placés sous l’autorité du DGARS (art. L. 1421-1 et L. 1435-7 du CSP)

CASF L. 313-13 al1 et al3 : Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie et d’accueil autorisés par le DGARS :

- Personnels placés sous l’autorité du DGARS (art. L. 1421-1 et L. 1435-7 du CSP) PCG

CASF L. 313-13 al1

CASF. 313-13 al1 et al4 : Dans les établissements et services et les lieux de vie et d’accueil autorisés par le président du conseil général :

- agents départementaux mentionnés à l’article L. 133-2 du CASF

- de façon séparée ou conjointe avec ces agents, les agents placés sous l’autorité du préfet ou sous celle du DGARS (art. L. 1421-1 et L. 1435-7 du CSP)

CASF L. 221-1 dernier alinéa : Le service de l’aide sociale à l’enfance contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s’assurer des conditions matérielles et morales de leur placement

DGARS/PCG CASF L. 313-13 al1

CASF L. 313-13 al1 et al5 : Dans les établissements et services médico-sociaux et les lieux de vie et d’accueil autorisés conjointement par le président du conseil général et le DGARS : - Agents départementaux visés à l’article L. 133-2 du CASF et agents placés sous l’autorité du DGARS (art. L. 1421-1 et L. 1435-7 du CSP)

Quelle que soit l’autorité chargée du contrôle

CASF L. 313-13 al7 : Lorsque le contrôle a pour objet d’apprécier l’état de santé, la sécurité, l’intégrité ou le bien être physique ou moral des bénéficiaires accueillis dans les ESSMS et les lieux de vie et d’accueil, il est procédé à des visites d’inspection conduites, en fonction de la nature du contrôle, par un MISP ou un IASS.

CASF L. 313-13 al 7) : Lorsque le contrôle a pour objet d’apprécier l’état de santé, la sécurité, l’intégrité ou le bien être physique ou moral des bénéficiaires accueillis dans les ESSMS et les lieux de vie et d’accueil, il est procédé à des visites d’inspection conduites, en fonction de la nature du contrôle, par un MISP ou un IASS.

Source : Mission IGAS

4.7 Les prérogatives des agents chargés des contrôles de police