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LES CONDITIONS D ’ EXERCICE DE LA POLICE JUDICIAIRE

PARTIE 1 : LE REFERENTIEL JURIDIQUE DES CONTROLES

6 LES CONDITIONS D ’ EXERCICE DE LA POLICE JUDICIAIRE

La définition de la police judiciaire est énoncée dans l’article 14 du code de procédure pénale (CPP) : « la police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte ».

La police judiciaire comprend, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Les officiers de police judiciaire disposant d’une compétence générale, ils peuvent constater toutes infractions, et notamment celles prévues par le code de l’action sociale et des familles.

La plupart du temps, les contrôles sont exercés au titre de la police administrative. Lors de contrôles de police administrative, les inspecteurs ayant des compétences de police judiciaire peuvent être conduits à constater des infractions pénales dans la limite des attributions qui leur sont conférées. Il peut s’agir d’infractions techniques qui peuvent relever du code de la santé publique (par exemple non respect des obligations d’affichage relatives à l’interdiction de fumer) ou relever du code de l’action sociale et des familles (par exemple fonctionnement sans autorisation d’un établissement soumis à autorisation).

En aucun cas, les agents, même habilités et assermentés, ne peuvent constater des infractions prévues et réprimées par le code pénal, telles, par exemple, la privation de soins, les violences, les agressions sexuelles, ou le vol pour lesquelles la loi ne leur confère aucun pouvoir de police judiciaire A noter que la « maltraitance » ne constitue pas en tant que telle une infraction sauf pour les dispositions visées aux articles L. 311.4 et L. 313.21.

S’ils sont conduits, dans le cadre d’un contrôle d’un établissement social ou médico-social, à observer des actes ou des faits de nature à laisser penser qu’il y a de mauvais traitements, et par conséquent susceptibles d’être qualifiés pénalement, les agents doivent les signaler au procureur de la République dans le cadre de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale qui fait obligation à tout fonctionnaire ou agent public qui constate un crime ou un délit, dans l’exercice de ses fonctions, d’en aviser sans délai le procureur de la République. Ce dernier est en effet seul compétent pour procéder à leur qualification pénale et diligenter les enquêtes nécessaires à leur caractérisation. La non dénonciation de mauvais traitements sur des personnes vulnérables et la non-dénonciation de crime sont des délits.

Il est en outre rappelé que selon l’article 434-3 du code pénal, les agents ont l’obligation d’informer l’autorité judiciaire ou administrative de toute privation, atteinte sexuelle ou mauvais traitement commis au préjudicie d’une personne vulnérable sans que ces agents puissent exciper du secret professionnel (article 434-3 et 434-1 du code pénal).

6.1 Les personnels juridiquement compétents

Seule une partie des agents des corps d’inspection contrôle peut exercer des pouvoirs de police judiciaire, et ce le plus souvent pour des catégories précises d’infractions.

L’article 28 du code de procédure pénale précise que « les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées par la loi ».

Pour pouvoir « constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte » (article 14 du code de procédure pénale), les agents doivent, en principe25, remplir deux conditions cumulatives, l’habilitation et l’assermentation.

L’article L. 1312-1 du CSP notamment précise que les personnels visés à l’article L. 1421-1 du CSP et ceux visés à l’article L. 1435-7 ou les agents des collectivités territoriales peuvent rechercher et constater certaines infractions pénales aux prescriptions du code de la santé publique s’ils sont habilités et assermentés.

Les officiers de police judiciaire peuvent constater toutes infractions, par conséquent toutes les infractions au code de l’action sociale et familles.

Les agents des services de la concurrence et ceux des fraudes ont compétence pour constater certaines infractions au CASF dans certains ESSMS26 (contrat de séjour…).

Seuls les IASS et les MISP peuvent être habilités et assermentés pour constater des infractions au code de l’action sociale et des familles (article L. 313-13 alinéa 8 et R. 313-25. du CASF) dans les ESSMS autorisés. Ils peuvent « rechercher et constater les infractions définies au code de l’action sociale et des familles par des procès verbaux transmis au procureur de la République qui font foi jusqu’à preuve du contraire».

25 Le code de la santé publique, le code rural et de la pêche maritime, le code de la consommation comportent en effet des qualifications qui permettent de rechercher et constater des infractions sans nécessité d’habilitation ou d’assermentation.

26 Établissements visés à l’article L. 342-1 du CASF

6.2 L’habilitation

Les six corps statutaires ainsi que les inspecteurs et contrôleurs désignés par le DGARS et les agents des collectivités territoriales (médecins territoriaux notamment) peuvent ainsi être habilités dans la limite de leurs compétences respectives à constater des infractions pénales au code de la santé publique et disposent dans ce cadre des pouvoirs et prérogatives de contrôle prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du CSP (cf. infra).

L’habilitation est prononcée par arrêté nominatif, collectif ou individuel, de l’autorité hiérarchique (préfet pour les agents territoriaux ou DGARS) sur le ressort de compétence territoriale de l’autorité d’habilitation (article R. 1312-2 et R. 1312-4 du CSP).

Elle est individuelle et valable dans les limites de l’affectation, elle devient caduque lorsque l’agent est muté en dehors du ressort de compétence territoriale de l’autorité hiérarchique.

6.3 L’assermentation

L’assermentation est la condition nécessaire pour que l’agent habilité puisse mettre en œuvre ses prérogatives de police judiciaire sur des champs limitativement énumérés par l’habilitation et correspondant au domaine de compétences de l’agent.

L’assermentation est une prestation de serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de l’agent (article R. 1312-5 du CSP). Elle confère à l’agent l’engagement solennel de respecter des règles de déontologie en relation avec ses missions.

La prestation de serment n’a pas à être renouvelée en cas de changement d’affectation. Il suffit d’informer le greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve la nouvelle résidence administrative de l’intéressé, lequel, sur justification, enregistre cette prestation sur la carte professionnelle de l’intéressé ou sur l’acte d’habilitation.

6.4 Les prérogatives en police judiciaire

Les agents exercent alors leurs missions sous le contrôle des autorités judiciaires, sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d’instruction. Les agents sont donc placés hors de leur hiérarchie, directement sous l’autorité du procureur de la République pour l’exercice de ces fonctions.

Dans la plupart des situations, les agents habilités et assermentés pour constater des infractions pénales ne disposent pas de prérogatives particulières, à l’exception notable de la capacité de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire, lorsqu’ils constatent l’existence d’une infraction (articles 431 et 537 du code de procédure pénale).

L’activité de police judiciaire des agents de contrôle implique le strict respect des prescriptions formelles de la procédure pénale, faute de quoi les constatations effectuées ne pourraient pas servir de support à des poursuites pénales. L’article 429 du code de procédure pénale précise que

« tout procès – verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence, ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement. Tout procès–verbal d’interrogatoire ou d’audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu. »

En vertu des dispositions des articles R. 313-26 du CASF, dans le cadre des contrôles diligentés en application des articles mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 313-13, « les IASS et les inspecteurs de l’ARS ayant la qualité de médecins » assermentés, peuvent procéder sur autorisation judiciaire préalable, à la saisie (administrative car réalisée selon une procédure civile) de tout document, objet ou produit.

« Pour les besoins de la saisie, les IASS ont accès aux locaux affectés à l’activité sociale ou médico-sociale de l’établissement ou du service à l’exception de ceux qui tiennent lieu de domicile aux personnels » (article R. 313-27).

6.5 Les constats et sanctions

Les actes de police judiciaire sont soumis au secret (art 11 du code de procédure pénale). Le procès verbal doit, en effet, être transmis au procureur de la République. La copie d’un procès-verbal ne peut pas être annexée à un rapport d’inspection ni transmise pour information à une autorité non judiciaire sans autorisation du procureur de la République.

Les sanctions pénales sont fixées par les lois et règlements et prononcées par une juridiction pénale.

Les articles L. 313-22, L. 313-22-1 et L. 313-23 du CASF définissent les sanctions applicables aux infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 du CASF (établissements et services et lieux de vie et d’accueil soumis à une autorisation).

Les articles L. 321-4 et L. 322-8 du CASF définissent les sanctions pénales applicables pour les établissements soumis à déclaration.