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La nécessité d’envisager les possibilités de suites

PARTIE 3 : L’UTILISATION POUR LA CONSTRUCTION D’UN CONTROLE

2 L A CONSTRUCTION JURIDIQUE DU CONTROLE

2.2 La nécessité d’envisager les possibilités de suites

Les suites (injonction, désignation d’un administrateur provisoire, fermeture) (Cf. chapitre 4.8.) sont déterminées en fonction de la nature et de la gravité des constats. Toutefois, toutes les autorités n’ont pas la même compétence pour apporter les suites qui s’imposent en fonction de la nature et de la gravité de ces constats et leurs pouvoirs varient selon le type de structure.

2.2.1 Des pouvoirs de suites identiques quelle que soit l’autorité d’autorisation

Les pouvoirs de suites sont identiques dans les cas suivants :

 Lorsque « Des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l’organisation (sont) susceptibles d’affecter la prise en charge ou l’accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits » (Article L. 313-14 du CASF).

L’autorité ou les autorités d’autorisation adressent des injonctions d’y remédier, qui, si elles ne sont pas satisfaites, peuvent conduire à la désignation d’un administrateur provisoire.

 Lorsque « Une situation financière (qui) fait apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé » ou en cas de « dysfonctionnements dans la gestion » (article L. 313-14-1).

L’autorité ou les autorités d’autorisation adressent des injonctions d’y remédier, qui, si elles ne sont pas satisfaites, peuvent conduire à la désignation d’un administrateur provisoire.

 En cas d’absence de l’autorisation de fonctionner nécessaire (article L. 313-15) La (ou les) autorité d’autorisation ferme l’établissement ou le service.

 Lorsque les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement prévues au II de l’article L. 312-1 ne sont pas respectées.

La (ou les) autorités d’autorisation prononce la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire de l’établissement ou du service.

 Lorsque des infractions aux lois et règlements sont susceptibles d’entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l’établissement ou du service ou la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire (article L. 313-16).

La (ou les) autorités d’autorisation prononce la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire de l’établissement ou du service, sauf pouvoir de substitution du préfet.

2.2.2 Des pouvoirs de suites différents selon les autorités

 Le préfet dispose de pouvoirs de suite dans toutes les structures sociales ou médico-sociales, autorisées, agrées ou déclarées « si la santé, la sécurité ou le bien être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement » (article L. 331-5).

Le préfet enjoint la structure de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans un délai qu’il fixe.

Il ordonne la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, si l’injonction n’est pas satisfaite ou s’il y a urgence.

 Le préfet dispose de pouvoirs de suites dans les structures sociales ou médico-sociales, autorisées, agrées ou déclarées accueillant des mineurs « en cas de violation des dispositions relatives à l’obligation scolaire ou à l’emploi des jeunes, ou lorsqu’il estime que la santé, la moralité ou l’éducation des mineurs sont menacées » (article L. 331-7).

Le préfet enjoint la structure de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans un délai qu’il fixe.

Il ordonne la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire si l’injonction n’est pas satisfaite ou s’il y a urgence.

 Le directeur général de l’ARS dispose de pouvoirs de suites dans les structures autorisées de sa compétence exclusive lorsque « les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement menacent ou compromettent la santé, la sécurité ou le bien être physique ou moral des personnes accueillies » (article L. 313-16 dernier alinéa).

Le directeur général de l’ARS prononce la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, après injonctions ou sans injonction en cas d’urgence ; il a la possibilité de désigner un administrateur provisoire pour un délai maximal de 6 mois pour tenter d’éviter la fermeture.

 Le président du conseil général, dans les structures sociales ou médico-sociales qu’il autorise à l’exception de celles qui accueillent des mineurs, ne peut apporter aucune suite lorsque la

santé, la sécurité ou le bien être moral ou physique des personnes accueillies sont menacés ou compromis.

Seul le préfet de département a pouvoir de fermeture directe ou après injonction (article L.331-5 du CASF).

 Le président du conseil général, « en cas de violation des dispositions relatives à l’obligation scolaire ou à l’emploi des jeunes, ou lorsqu’il estime que la santé, la moralité ou l’éducation des mineurs sont menacées » (article L. 331-7), en vertu de sa mission de surveillance des mineurs du département, enjoint la structure de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans un délai qu’il fixe, mais seul le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire.

 Le directeur général de l’ARS et le président du conseil général, dans les structures autorisées conjointement ne peuvent apporter aucune suite lorsque la santé, la sécurité ou le bien être moral ou physique des personnes accueillies sont menacés ou compromis.

Seul le préfet de département a pouvoir de fermeture directe ou après injonction (article L.331-5 du CASF).

Tableau 8 : Mise en œuvre des contrôles selon les autorités administratives prévues au livre III du code de l’action sociale et des familles Autorité Contrôle des structures sociales

et médico-sociale

Titre Ier : Établissements et services soumis à autorisation Titre III : Dispositions communes aux établissements soumis à autorisation et à déclaration

Préfet

Contrôle de toutes les structures quelle que

soit l’autorité d’autorisation L. 313-13 (al.6) et par renvoi L. 331-1

Personnel nécessaire Personnels de l’État, de l’ARS (y compris L. 313-13 al.7)

Contrôle des structures L. 312-1 / I (4°, 8°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°), III

L. 313-13 (al.1 – al.2) L. 313-13 (al.2) et par renvoi L. 331-1

Personnel nécessaire Personnels de l’État, de l’ARS, de la PJJ Personnels de l’État, de l’ARS, de la PJJ (y compris L. 313-13 al.7)

Suites

Injonction L. 313-14 et L. 313-14-1 L. 331-5 al.1

Administrateur provisoire L. 313-14 et L. 313-14-1 L. 331-6 / L. 331-7 al.1 (établissements accueillant des mineurs) Fermeture Sans injonction L. 313-15 / L. 313-16 hors dernier alinéa Après injonction L. 331-5 al.2

Fermeture en urgence L. 331-5 al.3

DGARS

Contrôle des structures L. 312-1 / I (2°, 5°, 7°, 9°, 11°, 12°), III

L. 313-13 (al.1 – al.3) L. 313-13 (al.3) et par renvoi L. 331-1

Personnel nécessaire Tous personnels de l’ARS Tous personnels de l’ARS (y compris L. 313-13 al.7)

Suites

Injonction L. 313-14 et L. 313-14-1 L. 331-5 al.1

Administrateur provisoire L. 313-14 et L. 313-14-1 L. 331-6

Fermeture Sans injonction L. 313-15 / L. 313-16 Après injonction L. 331-5 al.2

Fermeture en urgence L. 331-5 al.3

PCG

Contrôle des structures L. 312-1 / I (1°, 6°, 7°, 11°, 12°), III

L. 313-13 (al.1 – al.4) L. 331-7 : uniquement mission de surveillance des mineurs

Personnel nécessaire Agents départementaux L. 331-7 Agents départementaux

Suites

Injonction L. 313-14 et L. 313-14-1 L. 331-7 al.1 établissements accueillant des mineurs uniquement

Administrateur provisoire L. 313-14 et L. 313-14-1

Fermeture Sans injonction L. 313-15 / L. 313-16 hors dernier alinéa

DGARS / PCG

Contrôle des structures L. 312-1 / I (3°, 6°, 7°, 12°), III

L. 313-13 (al.1 – al.5)

Personnel nécessaire Agents départementaux et personnels ARS

Suites

Injonction L. 313-14 et L. 313-14-1

Administrateur provisoire L. 313-14 et L. 313-14-1

Fermeture Décision conjointe L. 313-15 / L. 313-16 hors dernier alinéa Préfet /

PCG

Contrôle des structures L. 312-1 / I (4°, 8, 12°), III

L. 313-13 (al.1)

Personnel nécessaire Agents services de l’État (PJJ) – agents départementaux

Suites

Injonction L. 313-14 et L. 313-14-1 Préfet ou PCG : L. 331-7 al.1 (établissements accueillant des mineurs)

Administrateur provisoire L. 313-15 / L. 313-16 Préfet : L. 331-6 par renvoi du L. 331-5

Fermeture Décision conjointe L. 313-15 / L. 313-16 hors dernier alinéa Après injonction Préfet : L. 331-5 al.2 / L. 331-7 al.2

Fermeture en urgence Préfet : L. 331-5 al.2 / L. 331- 7 al.3

Source : Mission IGAS