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PARTIE 1 : LE REFERENTIEL JURIDIQUE DES CONTROLES

4 LES CONTROLES DE POLICE ADMINISTRATIVE DES STRUCTURES SOCIALES ET MEDICO -

4.8 Les suites pouvant être données aux contrôles

4.8.2 La fermeture

4.8.2.1 Les ESSMS et lieux de vie et d’accueil autorisés (titre I)

La fermeture par l’autorité d’autorisation (article L. 313-16)

En vertu des dispositions de l’article L. 313-16, l’autorité qui a délivré l’autorisation prononce la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive d’un service ou établissement :

 « Lorsque les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement prévues au II de l’article L. 312-1 ne sont pas respectées » ; mais ces conditions ne sont pas précisées pour toutes les catégories d’établissements.

 « Lorsque sont constatées dans l’établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d’entrainer la mise en cause de la responsabilité civile de l’établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire. »

Lorsque l’établissement ou le service relève d’une autorisation conjointe, du préfet ou du DGARS et du président du conseil général, la décision de fermeture est prise conjointement. En cas de désaccord, la décision de fermeture peut être prise par le représentant de l’État.

Sous réserve des cas mentionnés au premier paragraphe du chapitre 3.7. de la partie 1 de ce guide, en application de l’article L. 313-15 (1er alinéa), lorsqu’un établissement ou un service fonctionne sans l’autorisation prévue à cet effet, l’autorité ou les autorités compétentes pour l’autorisation met(tent) fin à son activité.

La fermeture par le préfet (article L. 313-16) :

 « Lorsque l’autorité qui a délivré l’autorisation est le président du conseil général et en cas de carence de ce dernier », le préfet de département peut, après mise en demeure faite au président du conseil général restée sans résultat, prononcer par arrêté motivé, et à titre provisoire, la fermeture totale ou partielle de l’établissement ou du service. En cas d’urgence, la fermeture peut être prononcée sans mise en demeure du président du conseil général, mais à titre provisoire.

 Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l’article L. 312-1, la décision de fermeture du service est prise par le représentant de l’État sur avis du procureur de la République.

Le cas des établissements publics locaux ou des services non personnalisés (article L. 315.6). Lorsque ce sont des établissements publics locaux ou des services non personnalisés, ces ESSMS peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre définitif ou provisoire par le représentant de l’État « lorsque les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement prévues au II de l’article L. 312-1 ne sont pas respectées » ou «lorsque sont constatées dans l’établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d’entrainer la mise en cause de la responsabilité civile de l’établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire ».

La fermeture par le DGARS

Le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, d’un service ou établissement relevant de sa compétence exclusive

« lorsque les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement menacent ou compromettent la santé, la sécurité ou le bien être physique ou moral des personnes accueillies ».

Le dernier alinéa de l’article L. 313-16 renvoie à l’article L. 331-5 pour les modalités de fermeture.

En cas de fermeture administrative différée d’un établissement, « volontaire ou ordonnée en vertu de l’article L. 331-5 », il « peut désigner un administrateur provisoire de l’établissement pour une durée qui ne peut excéder 6 mois. » (L. 331-6) (cf.4.8.3).

En cas d’urgence, ou lorsque le responsable de l’établissement refuse de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 331-3, il peut, sans injonction préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire, une mesure de fermeture immédiate (article L. 331-5 alinéa 3). Dans ce cas, il prend un arrêté provisoire qui doit être confirmé par arrêté définitif après recueil des observations de l’intéressé.

Les pouvoirs de suite limités du président de conseil général

Lorsque les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement prévues au II de l’article L. 312-1 ne sont pas respectées ou lorsque sont constatées dans l’établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d’entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l’établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire, le président du conseil général peut décider de fermer la structure.

L’article L. 313-15 dernier alinéa précise que « l’autorité compétente met en œuvre la décision de fermeture selon les modalités prévues aux articles L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-7 ».

L’article L. 331-5 (4ème alinéa) indique qu’en cas de décision de fermeture prise par le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département exécute cette décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l’article L. 331-6 ».

Le président du conseil général doit donc nécessairement solliciter le concours du préfet.

D’autre part, il ne dispose d’aucun pouvoir de fermeture lorsque les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement menacent ou compromettent la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies.

Enfin, si dans le cadre de sa mission de surveillance des mineurs du département, le président du conseil général peut adresser des injonctions aux établissements qui accueillent des mineurs, qu’ils soient autorisés ou déclarés ; seul le représentant de l’État dans le département peut fermer l’établissement en cas de violation des dispositions relatives à l’obligation scolaire ou à l’emploi de jeunes ou lorsqu’il estime que la santé, la moralité ou l’éducation des mineurs sont menacées (article L. 331-7 alinéa 1 du CASF).

4.8.2.2 L’ensemble des structures autorisées ou déclarées (titre III)

Même si le premier alinéa de l’article L. 331-5 ne cite que les établissements et les personnes hébergées, le fait que le dernier alinéa mentionne les services visés au 14 et 15° du L. 312-1, conduit à considérer que cet article s’applique à l’ensemble des établissements, services, lieux de vie et d’accueil et à l’ensemble des personnes hébergées ou prises en charge.

Dans le cadre de l’article L. 331-5 alinéa 2 du CASF, le représentant de l’État, s’il n’a pas été satisfait à l’injonction dans le délai, peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire de l’établissement.

Lorsque le service relève des 14° et 15° du I de l’article L. 312-1, la décision de fermeture est prise par le représentant de l’État dans le département sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. Le procureur de la République est informé de la fermeture du service.

« En cas d’urgence, ou lorsque le responsable de l’établissement refuse de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 331-3, le préfet peut, sans injonction préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate » (article L. 331-5 alinéa 3). Dans ce cas, il prend un arrêté provisoire qui doit être confirmé par arrêté définitif après recueil des observations de l’intéressé.

En cas de fermeture administrative différée d’un établissement, « volontaire ou ordonnée en vertu de l’article L. 331-5 », le préfet « peut désigner un administrateur provisoire de l’établissement pour une durée qui ne peut excéder 6 mois » (article L. 331-6) (cf.4.8.3).

Le cas spécifique des établissements autorisés ou déclarés accueillant des mineurs :

Seul le préfet dispose, pour les établissements et personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 321-1 et au 1° de l’article L. 312-1, autorisés ou déclarés, en vertu de l’article L. 331-7 2° et 3° alinéas, du pouvoir de fermeture « en cas de violation des dispositions relatives à l’obligation scolaire ou à l’emploi des jeunes ou lorsqu’il estime que la santé, la moralité ou l’éducation des mineurs sont menacées. » En cas d’urgence, le préfet peut prononcer une mesure de fermeture immédiate par arrêté motivé et à titre provisoire.