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B-4 PENALITES EN CAS DE NON-RESPECT DES CLAUSES DU CONTRAT ET REGLEMENT DES LITIGES

Les pénalités mentionnées par le contrat de partenariat sont applicables en cas de manquement du partenaire privé à ses obligations, notamment, aux objectifs de performance, c’est ce qu’a confirmé l’ordonnance Française.

Les cas du non-respect des clauses du contrat de partenariat, sont déterminés par le contrat.

En cas de manquement à ses obligations contractuelles, la société de projet peut être déchue de ses droits par le partenaire public.

Mais, ceci « après l’avoir averti et lui accorder le délai fixé par le contrat afin de remplir ses obligations »

Egalement, les pays du GOLF ARABE, ont consacré des pénalités pour le non-respect ou la violation des clauses du contrat, par exemple la LOI DE DUBAI relative au partenariat entre le secteur public et le secteur privé, a prévu que le contrat de partenariat comprend les procédures et les sanctions de la société du projet en cas de non-respect de ses engagements contractuels.

D’après l’article 33 de la loi susmentionnée :

« La société du projet, peut violer ses obligations relatives aux dommages et intérêts envers la direction gouvernementale, dans ce cas-là, ladite direction va sanctionner la société du projet selon dispositions du contrat de partenariat.

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La direction gouvernementale peut également exécuter elle-même le contrat de partenariat, ou choisie une autre partie pour cette mission, en cas de flagrant manquement de la société du projet à ses engagements ou son incapacité de réaliser la clause d’efficience prévue par cette loi et par le contrat de partenariat.

Il est à noter que la direction gouvernementale doit notifier la société du projet de manquements à ses engagements, en lui attribuant un délai de grâce ».

Le contrat de partenariat public-privé prévoit aussi « les modalités de calcul des pénalités et détermine les conditions par lesquelles elles seront déduites de la rémunération du partenaire privé ou payées directement au partenaire public ».

Il faut signaler qu’en cas de retard dans le paiement de la rémunération, la personne publique verse ce qu’on appelle « intérêts moratoires ». Les intérêts moratoires désignent une forme de réparation du préjudice causé par la personne publique au partenaire privé.

A propos de litiges, généralement, tout contrat de partenariat public-privé prévoit un règlement de litiges.

L’exécution des contrats de Partenariat Public-Privé, peut donner naissance à des différends issus de divers événements. Il est donc nécessaire de prévoir les modalités de règlement des différends.

Selon L’ORDONNANCE DE 2004, le contrat de partenariat, fixe « les modalités de prévention et de règlement des litiges et aux

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conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être fait recours à l’arbitrage, avec application de la loi française ».

Le contrat peut mentionner que les parties soumettent leur conflit à différentes instances chargées de proposer une solution amiable.

Il faut mentionner en premier lieu le règlement à l’amiable du différend et la durée maximale allouée pour cette phase,

Le règlement des litiges à l’amiable, s’effectue par le recours à des procédures de conciliation, de médiation conventionnelle dont une tierce partie est appelée pour aider à résoudre le litige en recommandant une solution acceptable pour les parties.

Pour les sujets les plus techniques, le contrat peut prévoir le recours à un « panel d’experts »spécialistes et indépendants, chargés de proposer une solution aux parties, en produisant collectivement un jugement.

Si les mécanismes de résolution des litiges à l’amiable n’ont pas réussi, les parties devront recourir à la procédure judiciaire ou à l’arbitrage. Le litige va se présenter devant une instance judiciaire qui est en principe, le juge national ou le tribunal arbitral. Cette instance est chargée de prendre une décision contraignante, imposant une solution ou plus précisément un jugement aux parties.

CONCLUSION

Le recours à la forme de partenariat public-privé, pour réaliser les projets sportifs (construction, rénovation, maintenance…), n’est pas vraiment un choix parfait.

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En effet, la procédure de partenariat public-privé, a des avantages et en même temps elle souffre de plusieurs lacunes.

- Le principal avantage du recours aux contrats de partenariat, est

procédural. Cet avantage, se présente par l'étude préalable obligatoire qui justifie ce choix ou ce recours à cette forme de partenariat public-privé, et non pas aux autres formes, tel- que Le bail emphytéotique administratif (BEA), la concession et le marché public, la délégation de service public etc. et cette étude, s’appuie évidement sur le critère de la performance à démontrer sur les moyens et longs termes.

- Le deuxième avantage, est un avantage de fond, c’est la souplesse et sa flexibilité. Le contrat de partenariat, peut s’évaluer au cours d’une longue période pour s’adapter aux changements d'environnement.

- La « prévisibilité financière », qui engendre une contractualisation précise ou exacte pour les cocontractants. Pour réaliser cet avantage, « les partenaires privés se regroupent au sein d’une Société de Projet (SP) qui portera uniquement le projet », et pour financer les projets, les partenaires privés investissent des fonds propres dans la Société de Projet.

- le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant l’opérateur privé. Le risque est porté par la partie la plus en mesure de l’assumer.

En revanche, la procédure de partenariat public-privé, a été trop critiquée, parmi ses inconvénients et risques :

- le transfert de risque : la personne publique transfère au

partenaire privé des risques « mettant en jeu l'intérêt même de la collectivité : qualité et niveau du service attendu par exemple, exigences de

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maintenance, économies d'énergie, pollution et nuisances sonores, évaluation des coûts de fonctionnement... ».

- l’excessivité du coût financier étant donné que les fonds

empruntés par l’Etat et les collectivités, sont à taux préférentiels et avantagés par rapport au privé.

- Le risque de ne pas atteindre l'objectif initial qui est lié à

l’intérêt général, et si les objectifs ne sont pas respectés par le partenaire privé, ce dernier sera sujet de pénalités financières.

- La complexité peut également poser problème en phase d’exploitation, essentiellement dans le cadre d’une gestion déléguée.

- La procédure d’appel d’offres pour la construction de l’ouvrage, peut être infructueuse en raison de la complexité du projet qui « a poussé les candidats à surenchérir ».

En effet, le recours à la forme de partenariat public-privé, pour réaliser les projets sportifs (construction, rénovation, maintenance…), n’est pas vraiment un choix parfait pour la France.

Il est à noter que les inconvénients de partenariat, sont plus manifestés dans l’expérience Française.

Ceci est prouvé par plusieurs exemples dont le plus connu, le cas du financement du nouveau STADE DU MANS qui a bien démontré les limites du modèle de partenariat. L’estimation du coût global du stade susvisé était à « environ 35 millions d’euros », mais la facture totale était de 104 millions d’euros, qui sont des sommes bien loin de l’estimation prévue.

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Ainsi, les collectivités territoriales se sont trouvées incapables de régler cette lourde facture.

Aussi le projet du nouveau STADE VELODROME DE

MARSEILLE, qui a connu des travaux de rénovation, on peut dire que ce

stade« est esthétiquement raté, que ce soit de l’extérieur ou de l’intérieur » : la toiture était d’une grandeur gigantesque, qui dépasse beaucoup la mesure normale, et par conséquent cette nouvelle toiture ne s’intègre que peu dans le paysage urbain de la ville et de son quartier, les différents matériaux qui composent l’extérieur du nouveau Vélodrome souffrent d’un manque d’harmonie, outre des autres frais puisque le propriétaire du stade Vélodrome, à savoir la Ville de Marseille a passé un contrat de « naming »52 avec une entreprise, qui consiste à louer le nom du stade pour une période donnée.

Ce stade ne dispose pas des 67 000 places annoncées, « mais plutôt de 61 000 vraies places, soit seulement 1 000 de plus que l’ancien, qui ne date que de 15 ans ».

Le nouveau STADE VELODROME, sous le prétexte de réaliser des économies à travers la procédure de partenariat public-privé, « coûte cher à la Ville de Marseille ».

Donc, on peut déduire que le projet de nouveau STADE

VELODROME DE MARSEILLE a connu un échec.

52 Le naming désigne la création de noms de marque, de produits, de service,

d'entreprise, marque de distributeur, etc. Il s’agit d’une activité spécialisée qui consiste à créer l’appellation à travers laquelle l'entreprise ou l'organisation pourront communiquer publicitairement. Activité très créative et comportant des aspects juridiques, l'objectif du naming est de renforcer l'impact de la communication commerciale d'un produit (également appelé le communication-mix).) Avec une entreprise, qui consiste à louer le nom du stade pour une période donnée…

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On prend également l’exemple des centres aquatiques, qui sont divers : les centres ou stades nautiques, les piscines, les pôles ou parcs aquatiques…Ces centres font partie des équipements les plus cités dans la liste des projets publiés pour ce type de partenariat public-privé.

Réellement, pour la réalisation des projets de centres aquatiques, la maîtrise d’ouvrage peut s’avérer complexe et plus coûteuse.

On peut constater qu’à l’exception des « constructions de stades dans l'optique de l'Euro 2016 (qui sont bouclées), aucun autre projet ne s’est concrétisé.

De plus, « ces réalisations ont concerné pour l’heure, exclusivement d’importantes réalisations localisées dans des métropoles régionales ».

Aujourd’hui, l’option du Partenariat Public Privé comme modèle de financement en matière de sport, notamment les Stades, en France est en vogue.

On peut dire donc, que la procédure de Partenariat Public Privé en matière de sport est une procédure limitée et peut être non durable ou même échoué comme modèle de financement pour les stades français.

Ce que nous amène à découvrir, que le choix de la forme de partenariat, en FRANCE n’a pas réellement atteint l’objectif attendu et espéré.

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Toutefois, la situation n’est pas la même, et elle est un peu différente pour les Pays du GOLF ARABE, notamment, le ROYAUME DE