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LES CONDITIONS OU CLAUES DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE EN MATIERE

DE SPORT

D’abord, il est à noter que l’élaboration et la conclusion des contrats de partenariat public-privé en matière de Sport, sont comme tous les autres contrats de partenariat, sont régies par les règles de bonne gouvernance45 et les principes de transparence des procédures46, d’égalité et d’équivalence des chances47 moyennant le recours à la concurrence,

l’impartialité et la non-discrimination entre les candidats conformément aux dispositions de la loi en vigueur.

Egalement, ce contrat de partenariat, est un contrat global qui comprend un ensemble d’éléments, notamment :

45 La bonne gouvernance subordonne l'économie à une vision de développement durable,

pondérant les aspects économiques d'une activité par ses dimensions sociales et environnementales, avec un souci du long terme et de la préservation des ressources naturelles. Dès 1939, des économistes américains vont remettre ce mot au goût du jour. en 1979, Margaret Tatcher, premier ministre du Royaume Uni, utilise ce terme sous la forme de ‘Urban Governance’ pour définir un désengagement des autorités locales vers des formes de privatisation. La Banque Mondiale, en 1990, dans sa politique vis-à-vis de l’Afrique, va user du même vocable pour définir ici aussi des politiques de libéralisme et de désengagement de l’Etat.

46Le principe de transparence des procédures se traduit par : une publicité afin de garantir une

vraie mise en concurrence, la conservation de tous les documents qui ont abouti à la sélection du candidat et de son offre et la justification du choix du titulaire du marché et la motivation du rejet des autres candidatures.

47 Le principe d'égalité de traitement découle de l'idée selon laquelle tous les candidats à un

marché public doivent bénéficier d'un même traitement, recevoir les mêmes informations. Aucune entreprise ou fournisseur ne peut être favorisé.

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- le financement privé d'investissements nécessaires au service public sur une longue durée ;

- la construction ou la transformation ou la rénovation ou la maintenance et l’entretien des ouvrages ou des équipements… ;

- l’exploitation ou la gestion de ces ouvrages ou équipements.

Pour la proposition des projets de partenariat public-privé, d’après l’article 2 de la loi Koweitienne ci-dessus « la personne publique concerné de projet présente une demande devant le comité avec les pièces et les documents à l’appui notamment le document d’étude d’opportunité de projet, la commission supérieure donne son accord à la demande de personne publique qui a proposé le projet ».

Les personnes publiques qui proposent les projets et la conclusion des contrats de partenariat public-privé sont, selon la règlementation

Française, l’Etat, un établissement public de l’Etat, les collectivités locales

ainsi que les établissements et les entreprises publiques ayant obtenu l’accord préalable de l’autorité de tutelle pour conclure le contrat de partenariat.

Suivant l’article 11 de l’ORDONNANCE de 2004 :

« Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives :

a) A sa durée ;

b) Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ;

c) Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, notamment en ce qui concerne la qualité des prestations de services, la qualité des

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ouvrages, équipements ou biens immatériels, les conditions dans lesquelles ils sont mis à la disposition de la personne publique, et, le cas échéant, leur niveau de fréquentation ;

d) A la rémunération du cocontractant, aux conditions dans lesquelles sont pris en compte et distingués, pour son calcul, les coûts d'investissement-qui comprennent en particulier les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires-, les coûts de fonctionnement et les coûts de financement et, le cas échéant, les recettes que le cocontractant peut être autorisé à se procurer en exploitant le domaine, les ouvrages, équipements ou biens immatériels, à l'occasion d'activités étrangères aux missions de service public de la personne publique et qui ne leur portent pas préjudice, aux motifs et modalités de ses variations pendant la durée du contrat et aux modalités de paiement, notamment aux conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par la personne publique à son cocontractant et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions font l'objet d'une compensation ;

d bis) Aux conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 313- 29-1 du code monétaire et financier, la personne publique constate que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat ;

e) Aux obligations du cocontractant ayant pour objet de garantir le respect de l'affectation des ouvrages, équipements ou biens immatériels au service public dont la personne publique contractante est chargée et le respect des exigences du service public ;

f) Aux modalités de contrôle par la personne publique de l'exécution du contrat, notamment du respect des objectifs de performance particulièrement en matière de développement durable, ainsi que des

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conditions dans lesquelles le cocontractant fait appel à d'autres entreprises pour l'exécution du contrat, et notamment des conditions dans lesquelles il respecte son engagement d'attribuer une partie du contrat à des petites et moyennes entreprises et à des artisans.

Le titulaire du contrat de partenariat constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, un cautionnement auprès d'un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues. Ces prestations sont payées dans un délai fixé par voie réglementaire ;

g) Aux sanctions et pénalités applicables en cas de manquement à ses obligations, notamment en cas de non-respect des objectifs de performance, de la part du cocontractant ;

h) Aux conditions dans lesquelles il peut être procédé, par avenant ou, faute d'accord, par une décision unilatérale de la personne publique, à la modification de certains aspects du contrat ou à sa résiliation, notamment pour tenir compte de l'évolution des besoins de la personne publique, d'innovations technologiques ou de modifications dans les conditions de financement obtenues par le cocontractant ;

i) Au contrôle qu'exerce la personne publique sur la cession partielle ou totale du contrat ;

j) Aux conditions dans lesquelles, en cas de défaillance du cocontractant, la continuité du service public est assurée, notamment lorsque la résiliation du contrat est prononcée ;

k) Aux conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat, notamment en ce qui concerne la propriété des ouvrages, équipements ou biens immatériels ;

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l) Aux modalités de prévention et de règlement des litiges et aux conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être fait recours à l'arbitrage, avec application de la loi française ».

D’après l’article 26- de la loi de DUBAI, n° 22/2015 relative au partenariat public-privé, le contrat de partenariat comprend :

1/La nature et le champ des travaux et services, que le partenaire (qui est selon cette loi, toute personne morale ou coalition de personnes morales qui est une partie du contrat de partenariat) doit exécuter ;

2/ Les engagements des parties relatifs à la livraison et à la réception du projet, et les dispositions de transfert de la propriété à la fin du projet ;

3/ La responsabilité d’acquérir des autorisations, des permissions et des agréments ;

4/ Les engagements financiers, techniques réciproques des parties et les modalités de financement ;

5/ Les règles de détermination et de révision de prix de vend du produit ou service ;

7/ Le droit du gouvernement à la résiliation du contrat de partenariat ou les révisions de ses conditions, et l’ampleur de l’engagement de la société de projet de ces révisions, les fondements et les techniques de dédommagement ;

8/ Les modalités et les montants de l’assurance du projet de partenariat, les risques de sa mise en marche, son exploitation et les garanties d’exécution au profit du gouvernement ;

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9/ La détermination des fondements de la participation des risques relatives au projet en cas de force majeure ou circonstances imprévues ou difficultés matérielles ;

10/ La durée du contrat, les cas de sa rupture anticipée partielle ou totale et la définition des droits et obligations des parties ;

11/ La détermination des cas de rupture unilatéral du contrat par le gouvernement ;

12/ Les procédures et les sanctions de la société du projet en cas de non-respect de ses engagements contractuels ;

13/ Les règles et les procédures de restitution du projet soit à la fin du durée du contrat, soit en cas de rupture unilatérale ou anticipée ;

14/ Toute autre clause décidée par la commission supérieure de la politique financière ou par une personne de gouvernement (les cercles gouvernementaux, les organisations, les établissements publics et le conseil). ».

En effet, il n’existe pas une grande différence entre le régime Français et le régime des pays du GOLF ARABE concernant les dispositions ou les clauses de la conclusion des contrats de partenariat public-privé.

Le contrat de partenariat public-privé comprend alors des dispositions ou clauses relatives au contrat de partenariat (A) et aux parties de ce contrat (B).

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A – LES DISPOSITIONS OU CLAUSES RELATIVES AU