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Carte 11 Afin d’aider les administrations locales (en particulier les MISE) à mieux

I. 3.3.2.3 DDRM, DICRIM, PCS

I.5 Artificialisation des cours d’eau

I.5.3 Ouvrages hydrauliques

Carte 13

I.5.3.1 Ouvrages sur cours d’eau et impact sur la continuité écologique Les ouvrages hydrauliques (seuils et barrages) ont historiquement été installés sur les cours d’eau afin de satisfaire des besoins liés à des usages variés : production d’énergie hydroélectrique, alimentation en eau potable, irrigation, moulins, régulation des débits des cours d’eau, activités touristiques… Ce sont ainsi près de 60 000 ouvrages qui ont été recensés sur les cours d’eau en France. L’essentiel de ces ouvrages est abandonné et ne fait plus l’objet d’un usage clairement identifié. La majeure partie est constituée de seuils inférieurs à 5 m.

La continuité écologique des cours d’eau (définie dans l’annexe V de la Directive Cadre sur l’Eau5) est importante aussi bien pour permettre la libre circulation des espèces que pour le transport de sédiments, nécessaire au bon fonctionnement hydromorphologique des milieux aquatiques.

La plupart des ouvrages, sauf gestion volontaire en ce sens, constituent un « obstacle à la continuité écologique » (défini par l’article R214-109 du Code de l’Environnement).

Les ouvrages induisent des perturbations et des impacts sur la continuité écologique plus ou moins importants selon leur hauteur et selon l’effet cumulé de leur succession.

Au niveau du site où ils sont implantés, les ouvrages créent en amont une retenue dans laquelle la vitesse est réduite (réduction de la pente) et la profondeur augmentée. Cette artificialisation favorise les phénomènes de sédimentation et réchauffement. Elle remplace des habitats naturels et diversifiés, tels que les successions radiers-mouilles et sous berges, en habitats uniformes et colmatés.

En prenant le cours d’eau dans son ensemble, les nombreux ouvrages freinent ou bloquent la circulation des espèces biologiques (macro-invertébrés, poissons…) et le transport des sédiments. Or les déplacements sont primordiaux pour l’accomplissement du cycle de vie de certaines espèces. Les organismes aquatiques doivent pouvoir accéder aux habitats nécessaires à leur cycle de vie.

D’autre part, le transport des sédiments par les rivières est un processus d’équilibre qui, s’il est bloqué, va modifier la morphologie de la rivière (notamment augmentation de l’érosion à l’aval), et en conséquence, les habitats aquatiques.

L’atteinte du bon état écologique impose de diminuer ou d’annuler les impacts d’une partie des seuils.

5 Définition du « très bon état » pour l’élément de qualité hydromorphologique « continuité de la rivière » : « La continuité de la rivière n'est pas perturbée par des activités anthropogéniques et permet une migration non perturbée des organismes aquatiques et le transport de sédiments. »

I.5.3.2 Réglementation

I.5.3.2.1 Réglementation concernant la continuité écologique

Aujourd’hui, la continuité écologique est une condition nécessaire pour l’atteinte du bon état écologique des eaux d’ici 2015. La restauration de la continuité écologique est donc induite par :

la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) ; la loi sur l’eau adoptée en décembre 2006 ; le règlement européen sur l’anguille ;

la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;

le lancement du plan d’action national pour la restauration des cours d’eau annoncé le 13 novembre 2009 (et la circulaire du 25 janvier 2010).

La directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 (DCE) impose aux États membres l’arrêt de la dégradation de l’état des eaux et l’atteinte, outre du bon état chimique, du bon état écologique des cours d’eau pour 2015. La préservation et la restauration de milieux aquatiques fonctionnels de qualité sont indispensables pour répondre à ces obligations européennes.

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques adoptée le 30 décembre 2006 a réformé le dispositif de classement des cours d’eau au titre de la libre circulation piscicole (cf. partie II.6.6.2.1), afin de l’adapter aux exigences de continuité écologique de la Directive Cadre sur l'Eau dont l’objectif principal est l’atteinte du bon état des eaux en 2015.

Ainsi, l’article L.214-17 du Code de l’Environnement précise que le Préfet coordonnateur de Bassin établit deux listes de cours d’eau pour lesquelles des obligations concernant la gestion et l’aménagement des ouvrages sont définies. Les détails des modalités de classement et d’obligation sont exposés dans la partie II.6.6.2.2.

I.5.3.2.2 Grenelle Environnement et ouvrages prioritaires

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle Environnement, dite Grenelle 1, affirme l’importance de restaurer la biodiversité.

Cette loi prévoit notamment la mise en place d’une trame verte et bleue assurant une continuité écologique sur les territoires terrestres et aquatiques. La composante bleue de cette trame sera constituée essentiellement par les nouveaux classements de cours d’eau prévus par la LEMA et les priorités d’actions sur les cours d’eau et zones humides des SDAGE. Néanmoins, cette trame en associant vert (milieux terrestres) et bleu (milieux aquatiques) met en évidence l’importance de la

préservation des zones intermédiaires ou de transition entre terre et eau que sont les milieux rivulaires et les zones humides dont dépendent des espèces inféodées à l’eau sans être aquatiques.

La préservation et la restauration de la continuité écologique constituent un des objectifs du Grenelle de l’environnement et un des principaux leviers d’action pour atteindre le bon état des eaux en 2015. Le plan national de restauration de la continuité écologique assigne à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne l’objectif de rendre transparent 400 ouvrages (par effacement, gestion ou aménagement) au plus tard en 2012. La sélection de ces ouvrages est réalisée sur des critères de gain écologique et/ou d’opportunité d’engagement rapide de travaux de restauration. Ces ouvrages, dits « ouvrages Grenelle », bénéficieront d’une participation financière majorée de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne dans le cadre de son 9ème programme, y compris hors contrat territoriaux.

I.5.3.2.3 Propriété et droit d’eau

Chaque propriétaire dispose, normalement, d’un droit d’eau. La notion de droit d’eau est notamment régie par la loi sur l’eau de 1992 et la loi du 16 octobre 1919 (barrages hydroélectriques). L’arrêté d’autorisation ou de concession (grands barrages) fixe la teneur du droit d’eau (ou consistance légale) qui mentionne l’usage de l’eau et les règles de gestion des ouvrages (hauteur de chute, débit prélevé…).

Toute création de seuil ou intervention sur un seuil existant doit faire l’objet d’une procédure d’Autorisation/Déclaration.

Pour les ouvrages existants, la législation diffère en fonction de leur ancienneté. En effet, il est nécessaire de déterminer le statut juridique de l’ouvrage. Dans le cas où l’ouvrage a une existence légale, le propriétaire peut agir dans le cadre de la consistance légale, sinon il faut se tourner vers la préfecture du département afin de régulariser la situation.

Pour un ouvrage antérieur à 1790 (droit fondé en titre), la réglementation s’applique mais avec simplification de certains aspects. Il faut néanmoins avoir apporté la preuve de cette existence ancienne, à partir des cartes de Cassini par exemple.

En application de la jurisprudence CE, 24 juillet 2004, n°246929, SA LAPRADE énergie, un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels.

Dans tous les cas de subsistance du droit fondé en titre, la continuité écologique doit être assurée, par tous moyens, y compris passes à poissons, sur les cours d’eau prioritaires, et en fonction des enjeux, sur les autres cours d’eau (circulaire du 25 janvier 2010 relative à la mise en œuvre par l’Etat et ses établissements publics d’un plan d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau).

I.5.3.2.4 Débit réservé

Depuis 1984, tout nouveau barrage dans le lit mineur d’un cours d’eau doit laisser à son aval un débit minimum garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques dit « débit minimum biologique » ou débit réservé. Ce débit ne doit pas être inférieur à 10% du débit moyen de la rivière qui correspond à une situation dégradée, au-delà de laquelle, dans la plupart des cas, l’obligation légale ne peut plus être garantie.

I.5.3.2.5 Sécurité des ouvrages hydrauliques et de protection

La sécurité des barrages et des digues est de la responsabilité des propriétaires ou concessionnaires des ouvrages. Ce contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques s’appuie sur les DREAL.

Le dispositif réglementant la sécurité des barrages et des digues s’appuie principalement sur la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007, lui-même complété par plusieurs arrêtés. Les barrages les plus importants doivent faire l’objet d’un plan particulier d’intervention tel que prévu par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992.

Les obligations des propriétaires et concessionnaires sont modulées en fonction de l’importance des risques et des enjeux. Les barrages de plus de 2 m de hauteur et les digues sont répartis en 4 classes de A (pour les ouvrages les plus importants) à D en fonction de leurs caractéristiques géométriques (leur hauteur, le volume d’eau stocké) et de la présence éventuelle d’enjeux importants à l’aval (le nombre de personnes dans la zone protégée par les systèmes d’endiguement..). Le décret définit pour chacune des classes les études, les vérifications, les diagnostics… et leurs périodicités que doivent mettre en œuvre les responsables des ouvrages. Les barrages des classes A et B devront faire l’objet d’une étude de dangers. Cette étude a pour objet de caractériser les risques intrinsèques à l’ouvrage ainsi que ceux susceptibles de se manifester à l’occasion de phénomènes exceptionnels tels que crues ou séismes et d’identifier les parades et moyens de prévention et de protection permettant de maîtriser les risques.

I.5.3.3 Situation des ouvrages vis-à-vis des textes réglementaires et du plan de restauration de la continuité écologique

I.5.3.3.1 Situation des ouvrages vis-à-vis du classement des cours d’eau L’ensemble du linéaire du Cher est classé (décret du 1er avril 1905 relatif au classement des cours d'eau du bassin de la Loire) au titre de l’article L.432-6 du Code de l’Environnement (cf. II.6.6.2.1). Les espèces migratrices de poissons listées sur le Cher par l’arrêté ministériel du 1er août 2002 sont : la truite de mer, la grande alose, l’alose feinte, les lamproies marine et fluviatile et l’anguille.

Par ailleurs, le Cher fait également partie de la liste « axe grands migrateurs » du SDAGE (cours d’eau dans lequel une protection complète des poissons migrateurs amphihalins est nécessaire) pour les espèces cibles anguille, alose et lamproies.

Une liste des cours d’eau proposés pour le classement au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement a été établie par les DDT après concertation avec les acteurs locaux :

Liste 1 et 2 : l’axe Cher sur les 4 départements, le Fouzon depuis la