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Migrateurs et classement de cours d’eau

Alluvions de la Loire

Carte 30 7 stations RHP sont implantées sur le territoire du SAGE. Le Cher a

II.6.6 Migrateurs et classement de cours d’eau

II.6.6.1 Poissons migrateurs

L’expression « poissons migrateurs » désigne à la fois :

les espèces qui effectuent des migrations en eau douce pour accomplir une étape de leur cycle biologique (ex : reproduction dans un petit affluent ou une annexe hydraulique),

les espèces de grands migrateurs qui vivent alternativement en eau douce et en eau salée (dites amphihalines) telles que le saumon, l’anguille, l’alose, la lamproie, la truite de mer...

Ces espèces de poissons grands migrateurs sont pour la plupart d’entre elles dans des situations délicates voire en risque de disparition (Liste rouge des espèces menacées de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature9). Sept d’entre elles sont donc prises en compte dans le classement des cours d’eau :

Saumon atlantique Grande alose Alose feinte Lamproie marine Lamproie fluviatile Anguille

Truite de mer

Ces espèces dites amphihalines, vivent alternativement en eau douce et en eau salée afin de réaliser leur cycle biologique complet.

Parmi elles, le saumon atlantique, la truite de mer, les aloses et les lamproies se reproduisent en rivière et grossissent en mer. L’anguille se reproduit en mer et grossit en rivière.

Seules cinq de ces espèces sont représentées sur le territoire du SAGE. Il s’agit de l’anguille, de l’alose feinte, de la grande alose, de la lamproie marine et de la lamproie fluviatile.

Les Fédérations Départementales de Pêche (FDAAPPMA) indiquent que l’axe Cher présente un réèl potentiel pour les grands migrateurs.

Le Cher est propice à la reproduction de l’alose. A titre d’exemples, des reproductions ont été observés jusqu’à Chabris (FDAAPPMA 36) et des alosons ont été retrouvés jusqu’à Saint-Florent-sur-Cher (en amont de

9 Liste rouge de l’UICN : Anguille classée en danger critique d’extinction ; Grande alose, Alose feinte, Lamproie de rivière, Saumon atlantique en catégorie vulénrable ; Lamproie marine quasi menacée. Cette Liste rouge permet d’évaluer le degré de menace pesant sur les espèces au niveau national et d’orienter les actions en matière de conservation.

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Vierzon, département du Cher) lors d’une crue printanière en 2001 (FDAAPPMA 18).

Le Fouzon est très propice à l’anguille (les crues fréquentes permettent le passage des ouvrages) et au brochet, mais pas à l’alose (rivière de plaine, très limoneuse).

II.6.6.2 Réglementation

II.6.6.2.1 Cadre réglementaire des classements existants au titre de la libre circulation piscicole

Jusqu’au classement des cours d’eau au titre de la continuité écologique en application de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement (cf. ci-après), les objectifs et programmes de restauration des voies de migration du bassin de la Loire portent pour l’essentiel sur :

les cours d’eau classés par décret pour les poissons migrateurs au titre de l'article L.432-6 du Code de l'Environnement : dans ces cours d’eau classés, après avis des Conseils Généraux rendus dans un délai de 6 mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs. Les ouvrages existants doivent être mis en conformité dans un délai de 5 ans à compter de la publication de la liste d'espèces migratrices de poissons par bassin fixée par arrêté ministériel en date du 1er août 2002. Pour le cours d’eau du Cher (territoire Cher aval), la liste des espèces migratrices de poissons est : la truite de mer, la grande alose, l’alose feinte, les lamproies marine et fluviatile et l’anguille.

les rivières réservées désignées par décret, au titre de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique : dispositions visant à limiter les aménagements à but de production énergétique pour protéger des écosystèmes aquatiques, des sites ou des activités humaines.

II.6.6.2.2 Nouveaux classements au titre de la continuité écologique La loi sur l’eau et les milieux aquatiques adoptée le 30 décembre 2006 a réformé le dispositif de classement des cours d’eau au titre de la libre circulation piscicole afin de l’adapter aux exigences de continuité écologique de la Directive Cadre sur l'Eau dont l’objectif principal est l’atteinte du bon état des eaux en 2015.

Ainsi, l’article L.214-17 du Code de l’Environnement précise que le Préfet coordonnateur de Bassin établit deux listes de cours d’eau :

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Liste 1 : Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux :

qui sont en très bon état écologique,

ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant,

ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire,

sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique.

Sur ces cours d’eau, le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des grands migrateurs. Ces obligations s'appliquent à la date de publication des listes. Aucun nouvel ouvrage, s’il constitue un obstacle à la continuité écologique, ne pourra être établi.

Liste 2 : Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire :

d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.

Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. Dans tous les cas (anciens et nouveaux classements), la réalisation des dispositifs de franchissement est assortie d’une obligation de résultats. Ceci implique de procéder à la vérification de l’efficacité des passes réalisées et aux modifications nécessaires selon les résultats de suivi. Les obligations s'appliquent, à l'issue d'un délai de 5 ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés.

Ces nouveaux classements doivent être mis en place avant le 1er janvier 2014, date à laquelle les classements pré-existants à la LEMA seront abrogés. Pour les cours d’eau sur lesquels la protection de l’anguille est nécessaire (règlement européen), le classement devra être achevé avant le 31 décembre 2011.

Enfin, l’article L.214-4 du Code de l’Environnement dispose qu’à partir du 1er janvier 2014, en application des objectifs et orientations du SDAGE, sur les cours d’eau classés au titre du I de l’article L.214-17 du

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Code de l’Environnement, l’autorisation relative à l’exploitation d’un ouvrage peut être modifiée, sans indemnité, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des poissons grands migrateurs.

Les cours d’eau classés constitueront la base de la future trame bleue des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).

La liste des cours d’eau proposés pour le classement au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement s’appuie notamment sur les critères : réservoirs biologiques du SDAGE, axes « grands migrateurs », ZAP Anguille.

Le Cher fait partie de la liste « axe grands migrateurs » du SDAGE (cours d’eau dans lequel une protection complète des poissons migrateurs amphihalins est nécessaire) pour les espèces cibles anguille, alose et lamproies (sur le territoire du SAGE).

II.6.6.2.3 Plan de Gestion de l’Anguille

Le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes impose aux Etats membres d’établir des plans de gestion de l’anguille fixant des mesures à prendre sur tous les phénomènes contrôlables impactant la survie de cette espèce. Une partie des mesures établies dans le plan français vise la réduction des impacts des ouvrages en rivières sur la migration de l’anguille, notamment la dévalaison. Le plan français a été validé par la Commission européenne début 2010.

II.6.6.3 Classement des cours d’eau du SAGE

Les cours d’eau du territoire du SAGE sont marqués par la présence de très nombreux ouvrages transversaux. Au moins 144 ouvrages sont recensés sur le SAGE dont 25 sur le Fouzon et 20 barrages principaux sur le cours du Cher. Certains de ces barrages constituent des obstacles majeurs correspondant à des points extrêmement singuliers là où un rétablissement de la transparence migratoire est nécessaire.

En effet, ces obstacles sont particulièrement impactants pour l’anguille, la lamproie et l’alose au niveau du Cher et pour l’anguille au niveau du Fouzon. Ces deux cours d’eau présentant un enjeu particulier pour les grands migrateurs ont donc été proposés pour le classement en liste 1 et en liste 2.

Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 précise que les objectifs de résultats en matière de transparence migratoire à long terme conduisent à porter l’effort de réouverture en priorité sur l’effacement total des ouvrages transversaux (considéré par le SDAGE comme la solution la plus efficace et la plus durable dans la plupart des cas), mais que d’autres méthodes peuvent être envisagées, notamment l’ouverture

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des vannages (gestion d’ouvrage) ou, à défaut, l’aménagement de dispositifs de franchissement adaptés, avec obligation d’entretien permanent et de fonctionnement à long terme.

Au niveau du barrage de Châtres-sur-Cher, une étude est en cours sur le devenir de l’ouvrage. Cet effort de réouverture devra permettre de maintenir un stock dégageant un surplus pour les espèces de grands migrateurs concernés. Les fluctuations constatées d’une année à l’autre sur ces stocks doivent conduire à une vigilance particulière en vue d’adapter si nécessaire les mesures de gestion mises en place. Les périodes de la pêche de l’anguille ont été réduites pour la protection de cette espèce.