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des lois nationales et communautaire

A. La notion d’usage de la marque dans la vie des affaires

192. L’exigence d’usage de la marque dans la vie des affaires constitue certainement une preuve d’influence du droit communautaire sur les lois nationales. L’article 5 de la Directive contient expressément la notion d’«usage dans la vie des affaires »404. Cet aspect est aussi souligné dans la jurisprudence de la CJUź. Dans l’arrêt Arsenal405, la CJUE a admis que l’usage du signe a bien lieu dans la vie des affaires, dès lors qu'il se situe dans le contexte d'une activité commerciale visant à tirer un avantage économique et non dans le domaine privé406.

193. On peut aussi prendre en considération les dispositions de la Directive 2004/48407 qui, dans son 14ème considérant, utilise la notion d’« actes à l’échelle commerciale ». Conformément, les mesures prévues à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 2408 de

404L a ti leà par. 1 de la Directive.

405

CJUE, 12 nov. 2002, C-206/01.

406Poi tà àdeàl a tàC-206/01.

407Di e ti eà / /CEàduàPa le e tàeu op e àetàduàCo seilàduà àa ilà à elati eàauà espe tà

desàd oitsàdeàp op i t ài telle tuelle.

408L a ti leà àpa .à àdeàlaàDi ective :àDa sàlesà esà o ditio s,àe à asàd'attei teà o iseà àl' helleà

o e iale,à lesà Étatsà e esà p e e tà lesà esu esà essai esà pou à pe ett eà au à auto it sà

judi iai esà o p te tes,àleà asà h a t,àsu à e u teàd'u eàpa tie,àd'o do e àlaà o u i ation de

do u e tsà a ai es,à fi a ie sà ouà o e iau ,à uià seà t ou e tà sousà leà o t leà deà laà pa tieà

ad e se,àsousà se eà ueàlaàp ote tio àdesà e seig e e tsà o fide tielsàsoitàassu e ;

L a ti leà à pa .à ;à Lesà Étatsà e esà eille tà à eà ue,à da sà le ad eà d'u eà a tio à elati eà à u eà attei teà à u à d oità deà p op i t à i telle tuelleà età e à po seà à u eà de a deà justifi eà età

p opo tio eà duà e u a t,à lesà auto it sà judi iai esà o p te tesà puisse tà o do e à ueà desà

i fo atio sàsu àl'o igi eàetàlesà seaux de distribution des marchandises ou des services qui portent

attei teà àu àd oitàdeàp op i t ài telle tuelleàsoie tàfou iesàpa àleà o t e e a tàet/ouàtouteàaut eà

personne qui :

a àaà t àt ou eàe àpossessio àdesà a ha disesà o t efaisa tesà àl' helleàcommerciale ;

àaà t àt ou eàe àt ai àd'utilise àdesàse i esà o t efaisa tsà àl' helleà o e iale ;

à aà t à t ou eà e à t ai à deà fou i ,à à l' helleà o e iale,à desà se i esà utilis sà da sà desà a ti it sà o t efaisa tes.

L a ti leà à pa .à : 1. Les Étatsà e esà eille tà à eà ueà lesà auto it sà judi iai esà o p te tesà

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cette Directive ne doivent s'appliquer qu'à des actes perpétrés à une échelle commerciale, sans préjudice de la possibilité qu'ont les États membres d'appliquer également ces mesures à d'autres actes. Les actes perpétrés à l'échelle commerciale sont ceux commis en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect, ce qui exclut normalement les actes qui sont perpétrés par des consommateurs finaux agissant de bonne foi.

194. L’accent sur l’usage de la marque d’autrui à des fins commerciales est souligné aussi par l’accord ADPIC. źn vertu de l’article 16 de l’ADPIC, le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire

usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion (...).

195. L’approche communautaire a été adoptée en droit français par le biais de la jurisprudence. Dans l’arrêt du 30 avril 2003, la Cour d’appel de Paris n’a pas constaté de contrefaçon dans la situation où la marque d’autrui a été utilisée d’une façon qui ne vise « manifestement pas à promouvoir la

a à e d eà àl'e o t eàduà o t e e a tàsuppos àu eào do a eàdeà f à isa tà àp e i à

touteàattei teài i e teà àu àd oitàdeàp op i t ài telle tuelle,à ài te di e,à àtit eàp o isoi eàetà sousà se e,à leà asà h a t,à duà paie e tà d'u eà ast ei teà lo s ueà laà l gislatio à atio aleà leà

p oit,à ueàlesàattei tesàp su esà à eàd oitàseàpou sui e t,àouà àsu o do e àleu àpou suiteà

à laà o stitutio à deà ga a tiesà desti esà à assu e à l'i de isatio à duà titulai eà duà d oit ; une

o do a eàdeà f àpeutà gale e tà t eà e due,àda sàlesà esà o ditio s,à àl'e o t eà

d'u ài te diai eàdo tàlesàse i esàso tàutilis sàpa àu àtie sàpou àpo te àattei teà àu àd oit de

p op i t ài telle tuelle;àlesài jo tio sà àl'e o t eàdesài te diai esàdo tàlesàse i esàso tà

utilis sàpa àu àtie sàpou àpo te àattei teà àu àd oitàd'auteu àouà àu àd oità oisi àso tà ou e tesà

par la directive 2001/29/CE ;

b) ordonner la saisie ou laà e iseàdesà a ha disesà uiàso tàsoupço esàdeàpo te àattei teà à u àd oitàdeàp op i t ài telle tuelleàpou àe p he àleu ài t odu tio àouàleu à i ulatio àda sàlesà

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commercialisation de produits ou de services, concurrents de ceux des

sociétés intimées, mais relève au contraire d'un usage purement polémique étranger à la vie des affaires»409.

196. La jurisprudence polonaise accepte entièrement l’approche mentionnée ci–dessus.

Il faut surtout noter que dans le cas décrit dans l’article 296 par. 2 point 2 de la LPI, la condition d’appliquer cette disposition c’est la possibilité de produire le risque de confusion entre les consommateurs. D’où, il est possible de constater qu’un tel risque ne puisse apparaître que dans le cas où le signe du tiers est utilisé dans la vie commerciale. Sinon, il n’y a pas de risque de confusion non pas parce que les signes ne sont pas similaires, mais que le signe du tiers ne fonctionne pas sur le marché.

À cette occasion, il faut aussi noter que non seulement le signe du tiers doit être utilisé dans la vie des affaires pour constater l’atteinte au droit du titulaire. La même exigence se réfère au titulaire de la marque – il doit faire usage de sa marque pour pouvoir interdire à autrui l’usage de cette marque ou d’un signe similaire. Cette exigence a été prévue par l’article 157 de la LPI en vertu duquel le titulaire du droit sur la marque ne peut pas interdire au tiers de faire usage de cette marque, ou d’un signe similaire dans la vie des affaires, s’il ne fait pas lui-même usage de la marque conformément aux dispositions de l’article 169 par. 1 point 1, par 4 et par 5410. Cette limite constitue une des sanctions les plus sévères résultant de l’absence d’usage de la marque par le titulaire.

La Cour suprême a confirmé que l’absence de preuve, apportée par le titulaire de la marque que sa marque est utilisée dans la vie des affaires, exclut l’application de l’article 296 par. 2 point 2 de la LPI411. Dans l’affaire en l’espèce, c’est le titulaire de la marque qui a assigné un tiers devant les juridictions sur la base de l’article 296 par. 2 point 2 de la LPI. Par

409

CA Paris, 4 e ch. 30 avr. 2003.

410 Cette disposition est appli a le,àlo s ueàleàtitulai eà utiliseàpasàlaà a ueàd u eà a i eàs ieuseà su àleà a h .à

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conséquent, c’est le titulaire qui devait prouver que sa marque fonctionnait sur le marché pour pouvoir demander la protection de ses intérêts.

Dans mon opinion, ce principe prouve encore une fois le caractère limité du droit de la maque qui fonctionne en droit polonais. Seulement dans le cas d’un usage sérieux de sa marque par le titulaire, il lui est possible d’assigner un tiers devant les juridictions. Il faut aussi se demander, si le signe d’un tiers fonctionne sur le marché et, par conséquent, si son fonctionnement peut empêcher le titulaire et porter atteinte à ses intérêts.

Dans la même affaire, la CS a précisé aussi la notion d’« usage de la marque ». źn se servant de l’article 154 de la LPI (décrite auparavant), la Cour a déclaré que chaque prérogative décrite dans cet article concerne l’usage de la marque dans la vie des affaires et elle impose au titulaire d’entreprendre des actions réduplicatives et elle est liée à la reconnaissance de la marque par les consommateurs412.

197. L’opinion ci–dessus peut être complétée aussi par la jurisprudence française qui a livré l’interprétation de la notion d’« exploitation de la marque». Conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris Ś «il ne saurait

y avoir exploitation d’une marque que si le signe déposé comme tel remplit sa fonction qui est de distinguer des produits offerts en vente, soit qu’il soit

apposé sur eux, soit que tout au moins il accompagne la mise à disposition

du public dans des conditions ne laissant aucun doute sur ladite fonction »413. Sur la base de cette notion, exprimée par la Cour d’appel, des opinions sont apparues en vertu desquelles le droit des marques ne confère aucun droit de propriété sur une dénomination ou un signe en tant que tels, mais sur un binôme marque/produit ou services414. C’est dans cet esprit que s’est prononcée la Cour d’appel de Katowice en constatant que la protection n’est pas conférée à un signe en tant que tel, mais à la relation entre un signe et le

412 Ibid.

413 CA Paris, 4 e ch. 25 mai 1989.

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produit grâce à laquelle le consommateur reçoit une information sur un produit surtout par rapport à son fabricant415.