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La problématique particulière de la propriété d es biens immatériels

Section 2. L’a pproche polonaise

C. Les caractéristiques du droit sur le bien immatériel

69. Indépendamment de l’approche acceptée, le droit sur le bien immatériel avec le droit de marque inclus se caractérisent comme suit : (1) le droit sur la marque a un effet erga omnes ; (2) le droit sur la marque est absolu et sert comme un outil de monopole (3) le droit sur la marque est formel ; (4) le droit sur la marque est un droit patrimonial ; (5) le droit sur la marque est limité dans le temps ; (6) le droit sur la marque est limité territorialement181.

70. Comme le droit de la propriété sur une chose, avec sa tradition provenant du droit romain antique, le droit sur la marque a un effet erga omnes182. Par conséquent, la protection du propriétaire est effective contre quiconque viole le droit183. Bien que cette règle s’applique directement au droit de la propriété sur une chose, dans le cas du droit sur la marque, elle doit être modifiée. Par rapport au droit sur la marque, ne sera pas punie chaque violation par un tiers de la sphère du monopole du titulaire. À la différence du droit de la propriété sur une chose, la sphère négative (donc les activités qui sont prohibées pour les tiers) du droit de marque est déterminée directement par la loi. C’est déjà mentionné à l’article 296 de la LPI qui décrit des cas d’atteinte au droit de marque. Le droit de marque est donc opposable à quiconque (un concurrent notamment) fait usage de la même marque ou d’une marque similaire pour désigner ses propres produits ou services qui sont les mêmes ou similaires184

.

71. À l’occasion, il faut mentionner que la sphère positive du droit de marque est déterminée par l’article 153 de la loi sur la propriété industrielle. Conformément à ces dispositions, par l’obtention du droit sur la marque, le

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M. Trzebiatowski [dans :]àP a oà łas oś iàp ze sło ej,àto à àpodà edak jąà‘.à“ku isza,àop. cit.

182Co t ai e e tàauàd oitàdesào ligatio sà uià eàso tàeffe ti esà u e t eàlesàpa tiesàdeàl o ligatio .à

183 J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, op. cit.

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propriétaire acquiert un droit d’exploitation exclusive d’une marque à des fins professionnelles ou commerciales sur le territoire de la Pologne. Comme on le voit, la formulation qui détermine le droit positif du titulaire est bien large. źn comparaison avec l’étendue du droit exprimé dans l’article 153 de la LPI et les cas de contrefaçon de la marque prévus par l’article 296 de la LPI, il convient de noter que ces deux champs ne se couvrent pas. Cette question va être abordée dans la partie ultérieure de la présente thèse. źn parlant de l’article 153 de la LPI, on parle à la fois du caractère absolu du droit de marque qui fait fonction d’outil de monopole. Il faut mentionner que ce monopole est limité par la loi elle–même (p. ex. l’épuisement du droit, etc.) et par d’autres facteurs qui vont être décrits dans cette thèse.

72. La formalité du droit de marque est en effet un élément qui différencie ce droit de celui de propriété. Le droit de marque dépend d’une décision administrative délivrée par l’OPB. Cette décision a un caractère constitutif des droits de la personne. Il faut mentionner aussi que non seulement la naissance du droit de marque est liée à la décision administrative, mais aussi la nullité et l’expiration du droit de marque185.

73. La valeur patrimoniale du droit de marque ne fait pas de doute. Il est possible de disposer du droit sur la marque, de le transférer, de l’hériter et de le grever (p. ex. par licence). Il est à noter qu’en vertu de l’article 551 du code civil le droit de marque est un élément de l’entreprise186

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74. Les limites temporelles et territoriales du droit de marque sont déterminées expressis verbis par la loi sur la propriété industrielle. C’est l’article 153 de la LPI, déjà mentionné, qui contient les dispositions

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M. Trzebiatowski [dans :]àP a oà łas oś iàp ze sło ej,àto à àpodà edak jąà‘.à“ku isza,àop. cit.

186

L a ti leà 1

duà odeà i ilà d fi ità u eà e t ep iseà o e:à u à e se leà o ga is à desà l e tsà

at ielsà età i at ielsà desti sà à o dui eà u eà a ti it à o e iale.à Cetà e se leà o tie tà

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concernant la durée du droit pendant 10 ans à compter de la date d’application et la limitation du droit au territoire de la Pologne. Ces éléments caractéristiques du droit de marque la différencient aussi du droit de la propriété sur une chose. La propriété, au sens prévu par le code civil, c’est un droit perpétuel et sans limites territoriales.

Il convient aussi de mentionner la question de la déchéance du droit de la propriété industrielle et, plus particulièrement, du droit de marque en cas de non-usage. En citant P. Tafforeau : «la propriété ne se perd pas par le non usage (...) le titulaire d’une marque peut être déchu de son droit pour défaut d’exploitation»187.

75. źn résumant les différences relatives à la nature juridique des droits de la propriété intellectuelle et, surtout, le droit de marque entre deux ordres juridiques, il est bon de noter qu’en droit polonais on énumère les traits suivants des droits de la propriété intellectuelle : (1) le caractère exclusif du droit - le titulaire dispose d’un certain monopole, (2) il n’existe pas d’énumération des droits conférés au titulaire –la sphère positive du droit est décrite d’une manière très générale, (3) l’étendue du monopole connaît des limites et des restrictions –dans le cas du droit de marque, c’est par exemple l’épuisement du droit, (4) c’est un droit opposable erga omnes, donc son caractère est absolu, (5) le caractère patrimonial du droit, (6) le droit temporaire, (7) le droit limité à un certain territoire188

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Quant à l’approche de la doctrine française, elle se laisse résumer en termes suivants Ś «bien qu’une partie de la doctrine défende la thèse du droit de propriété, il est frappant de voir qu’elle se montre bien souvent nuancée. Un constat s’impose alors: la relation entre les deux concepts, à savoir droit de propriété et propriété intellectuelle, ressort plus de la cohabitation que de la

fusion. Cohabitation d’abord, parce que les deux notions sont qualifiées de

propriété ; absence de fusion, ensuite dans la mesure où bien qu’ils

187 P. Tafforeau, op. cit. 188U.àP o ińskaà d.), op. cit.

66 défendent l’idée que la propriété intellectuelle est une sorte de propriété,

certains auteurs conviennent qu’il s’agit d’une propriété d’un ordre

particulier»189.

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PARTIE I:

La propriété : une qualification contestable