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dans les aires de plancher (Voir l’annexe A.)

Section 3.4. Exigences relatives aux issues

3.4.2. Nombre et emplacement des issues

1) Les vitrages combustibles sont interdits dans un mur, un plafond ou un dispositif d’obturation faisant partie d’une enceinte d’issue.

3.4.2. Nombre et emplacement des

issues

3.4.2.1. Nombre minimal

1) Sous réserve des paragraphes 2) à 4), toute

aire de plancher destinée à un usage doit être desservie

par au moins 2 issues.

2) Toute aire de plancher ou partie d’aire

de plancher située à au plus 1 étage au-dessus ou

au-dessous du premier étage peut être desservie par une seule issue, aux conditions suivantes :

a) le nombre de personnes qui ont accès à cette

issue est d’au plus 60;

b) cette issue conduit directement à l’extérieur

indépendamment de toute autre issue;

c) si l’aire de plancher n’est pas entièrement

protégée par gicleurs, cette aire de plancher

ou cette partie d’aire de plancher ainsi que la distance de parcours ne sont pas supérieures aux valeurs indiquées au tableau 3.4.2.1.A.;

d) si l’aire de plancher est entièrement protégée

par gicleurs :

i) la distance de parcours est d’au plus 25 m;

ii) cette aire de plancher ou cette partie d’aire de plancher n’est pas supérieure à la valeur indiquée au

tableau 3.4.2.1.B. QC

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entièrement protégée par gicleurs)

Faisant partie intégrante du paragraphe 3.4.2.1. 2)

Usage de l’aire de plancher Aire de plancher maximale, en m2 Distance de parcours maximale, en m Groupe A 150 15 Groupe B 75 10 Groupe C 100 15 Groupe D 200 25 Groupe E 150 15 Groupe F, division 2 150 10 Groupe F, division 3 200 15 Tableau 3.4.2.1.B.

Critères pour une issue (aire de plancher entièrement protégée par gicleurs)

Faisant partie intégrante du paragraphe 3.4.2.1. 2)

Usage de

l’aire de plancher

Aire de plancher maximale,

en m2 Groupe A 200 Groupe B 100 Groupe C 150 Groupe D 300 Groupe E 200 Groupe F, division 2 200 Groupe F, division 3 300

3) Sous réserve du paragraphe 4), s’il est permis d’avoir une seule issue conformément au paragraphe 2), cette issue doit consister en une porte extérieure située à au plus 1,5 m au-dessus du niveau

du sol adjacent. QC

4) Il est permis de déroger au paragraphe 1) ou 3) dans le cas d’une aire de plancher qui ne contient que des logements ayant un accès à l’issue conforme aux paragraphes 3.3.4.4. 1) à 4).

5) Il n’est pas obligatoire de prévoir des

issues directement à partir des constructions hors

toit si celles-ci sont desservies par des accès à l’issue, conformément aux paragraphes 3.3.1.3. 5) et 6). 3.4.2.2. Issues de mezzanines

1) Sous réserve du paragraphe 2), les mezzanines doivent comporter des issues conformément aux exigences de la présente section relatives aux aires de plancher.

a) si l’article 3.2.8.1. n’exige pas qu’elle se

termine à une séparation coupe-feu verticale;

b) si le nombre de personnes ne dépasse pas 60;

c) si la surface de la mezzanine ne dépasse pas

les limites prévues au tableau 3.3.1.5.A.

pour les pièces et les suites; et e3

d) si les distances maximales du

tableau 3.3.1.5.A. ne sont pas dépassées lorsqu’elles sont mesurées d’un point quelconque de la mezzanine jusqu’à :

i) la porte de sortie de la pièce où se trouve la mezzanine, si cette pièce ne comporte qu’une seule sortie; ou ii) un escalier de sortie à partir de

la mezzanine, si la pièce où se trouve la mezzanine est pourvue de 2 portes de sortie, conformément à la sous-section 3.3.1.

3.4.2.3. Distance entre les issues 1) Sauf si une aire de plancher est divisée de telle sorte qu’au moins le tiers de sa surface se trouve d’un côté d’une séparation coupe-feu qu’il faut traverser pour aller d’une issue à une autre, la distance minimale entre 2 issues exigées pour une aire

de plancher doit être égale à :

a) la moitié de la plus grande diagonale de

l’aire de plancher, sans nécessairement être supérieure à 9 m, pour une aire de plancher comportant un corridor commun; ou

b) la moitié de la plus grande diagonale de

l’aire de plancher, sans être inférieure à 9 m, pour toutes les autres aires de plancher. (Voir l’annexe A.)

2) La distance minimale entre les issues mentionnée au paragraphe 1) doit représenter le plus court trajet que la fumée suivrait entre les issues, en supposant que la fumée ne traverse aucune séparation

coupe-feu.

3.4.2.4. Distance de parcours

1) Sous réserve du paragraphe 2), aux fins de la présente sous-section, la distance de parcours désigne la distance qu’il faut parcourir d’un point quelconque de l’aire de plancher jusqu’à une issue.

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d’une pièce ne faisant pas partie d’une suite jusqu’à l’issue la plus proche, à condition :

a) que la suite ou la pièce soit isolée du reste

de l’aire de plancher par une séparation

coupe-feu :

i) ayant un degré de résistance au feu d’au moins 45 min dans une aire de

plancher qui n’est pas entièrement protégée par gicleurs; ou

ii) pour laquelle un degré de résistance

au feu n’est pas exigé dans une aire de plancher entièrement protégée par gicleurs; et

b) que la porte de sortie donne :

i) soit sur un passage extérieur; ii) soit sur un corridor utilisé par le

public et isolé du reste de l’aire de

plancher conformément aux exigences

de l’article 3.3.1.4. relatives à la séparation des corridors communs; iii) soit sur un corridor commun isolé

du reste de l’aire de plancher

conformément à l’article 3.3.1.4. (voir la note A-3.1.8.1. 1)b)).

3) La distance de parcours depuis le point le plus éloigné d’un vide technique mentionné au paragraphe 3.2.1.1. 7) jusqu’à une issue doit être d’au plus 50 m.

3.4.2.5. Emplacement

1) Sous réserve des paragraphes 2), 3) et 3.3.2.4. 6), si une aire de plancher doit avoir plus d’une issue, celles-ci doivent être situées de manière que, pour gagner au moins l’une d’elles, la distance de parcours soit d’au plus :

a) 25 m pour un établissement industriel à

risques très élevés;

b) 40 m pour tout établissement d’affaires;

c) 45 m pour toute aire de plancher entièrement

protégée par gicleurs contenant un autre usage qu’un établissement industriel à risques très élevés;

laquelle les pièces et les suites ne sont pas isolées du reste de l’aire de plancher par une

séparation coupe-feu, à condition :

i) que le corridor commun ait une largeur d’au moins 9 m;

ii) que la hauteur de plafond du corridor

commun soit d’au moins 4 m par

rapport à toutes les surfaces de plancher;

iii) que le bâtiment soit entièrement

protégé par gicleurs; et

iv) qu’au plus la moitié des portes de sortie exigées pour une pièce ou une

suite donnent sur le corridor commun

si la pièce ou la suite doit avoir plus d’une porte de sortie;

e) sous réserve du paragraphe 5), 60 m dans

un garage de stationnement conforme à l’article 3.2.2.83.; et

f) 30 m pour toute autre aire de plancher que

celles mentionnées aux alinéas a) à e). 2) Sauf pour un établissement industriel à

risques très élevés, on peut déroger au paragraphe 1)

si les issues sont situées au périmètre de l’aire de

plancher et sont distantes l’une de l’autre d’au plus

60 m mesurés en suivant ce périmètre, à condition que chaque allée principale de l’aire de plancher mène directement à une issue.

3) Si plus d’une issue est exigée, aucune d’elles ne peut compter pour plus de 50 % de la largeur totale exigée pour les issues.

4) Les issues doivent être bien visibles, ou signalées par des indications bien visibles, et ne jamais être obstruées.

5) Un garage de stationnement conforme à l’article 3.2.2.83. peut n’être desservi que par 2 issues, à condition qu’elles soient éloignées l’une de l’autre et que seuls les employés aient accès aux niveaux situés au-dessus de celui de l’entrée sur rue.

3.4.3. Largeur et hauteur