dans les aires de plancher (Voir l’annexe A.)
3.3.3. Établissements de soins ou de détention
3.3.3.1. Domaine d’application
1) La présente sous-section s’applique aux
aires de plancher ou parties d’aires de plancher destinées
à des établissements de soins ou de détention autres qu’une résidence supervisée construite conformément à
l’article 3.1.2.5. (voir l’annexe A). QC
3.3.3.2. Séparation entre un établissement de soins ou de détention et un garage de réparation
1) La séparation coupe-feu exigée au
paragraphe 3.3.5.5. 1) entre un établissement de soins
ou de détention et un garage de réparation ne doit
comporter aucune ouverture. 3.3.3.3. Corridors
1) Un corridor utilisé par le public ou desservant des chambres de patients ne doit avoir aucune partie en impasse, à moins que l’aire desservie par la partie en impasse ne comporte un second
moyen d’évacuation indépendant du premier.
2) Tout corridor où doivent pouvoir circuler des lits occupés par des patients doit avoir au moins 2400 mm de largeur.
a) comporter 2 vantaux pivotant en sens
contraire l’un de l’autre, celui de droite pivotant dans le sens du parcours; et
b) avoir au moins 1100 mm de largeur.
3.3.3.4. Largeur des baies de portes 1) La largeur libre minimale des baies de portes par lesquelles il est nécessaire de pouvoir faire passer des lits occupés par des patients doit être de 1050 mm (voir l’annexe A).
3.3.3.5. Hôpitaux et maisons de repos 1) Les aires de plancher des hôpitaux et maisons de repos contenant des chambres de patients doivent être conformes aux paragraphes 2) à 14) (voir l’annexe A).
2) Sous réserve du paragraphe 3), les aires de
plancher des hôpitaux et maisons de repos contenant
des chambres de patients doivent être divisées en au moins 2 compartiments résistant au feu d’au plus
1000 m2de surface chacun.
3) Chacune des aires de plancher situées de part et d’autre d’une issue horizontale conforme à l’article 3.4.6.9. peut être considérée comme un
compartiment résistant au feu aux fins du présent article.
4) Sous réserve du paragraphe 5), une
séparation coupe-feu isolant des compartiments résistant au feu exigés au paragraphe 2) doit avoir un degré de résistance au feu d’au moins 1 h.
5) Le degré de résistance au feu de la séparation
coupe-feu exigée au paragraphe 4) peut être inférieur
à 1 h, sans toutefois être inférieur à 45 min, si le degré
de résistance au feu exigé à la sous-section 3.2.2. peut
être inférieur à 1 h pour :
a) le plancher situé au-dessus de l’aire de
plancher; ou
b) le plancher situé au-dessous de l’aire
de plancher, s’il n’y a pas de plancher
au-dessus.
6) Un dispositif d’obturation situé dans une
séparation coupe-feuentre les compartiments résistant
au feu mentionnés au paragraphe 2) doit comporter
une garniture d’étanchéité ou être conçu et installé de manière à retarder le passage de la fumée (voir l’annexe A).
7) La distance de parcours d’un point quelconque d’un compartiment résistant au feu mentionné au paragraphe 2) à une porte donnant sur un compartiment résistant au feu qui est contigu ne doit pas dépasser 45 m.
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plus de ses propres occupants, ceux du compartiment
résistant au feu contigu le plus vaste et sa surface
libre doit être d’au moins 2,5 m2par patient du
compartiment contigu.
9) Sous réserve des paragraphes 11) et 12), les murs séparant les chambres de patients des pièces contiguës doivent former des séparations coupe-feu, mais ils peuvent ne pas avoir de degré de résistance au
feu (voir la note A-3.1.8.1. 1)b)).
10) Sous réserve du paragraphe 12), les murs entre les corridors desservant des chambres de patients et les pièces contiguës doivent former des
séparations coupe-feu, mais ils peuvent ne pas avoir de degré de résistance au feu (voir la note A-3.1.8.1. 1)b)).
11) Les exigences du paragraphe 9) relatives aux séparations coupe-feu ne visent pas les murs qui séparent des chambres communicantes de patients :
a) si les chambres contiennent 5 patients ou
moins; ou
b) si elles ne comprennent pas d’espaces
de stockage ou d’installations sanitaires desservant des personnes n’occupant pas ces chambres.
(Voir l’annexe A.)
12) Une porte située dans une séparation
coupe-feu exigée au paragraphe 9) ou 10) peut être
munie de loquets à rouleaux.
13) Sous réserve du paragraphe 14), une
séparation coupe-feu exigée au paragraphe 9) ou 10)
ne doit comporter ni grille, ni ailettes inclinées, ni aucune autre ouverture.
14) Une porte ou un mur séparant une chambre de patient d’une salle de toilettes, d’une salle de douches ou d’un espace auxiliaire semblable peut comporter une grille ou des ailettes inclinées :
a) si les pièces contiguës ne servent pas à
l’entreposage de matières inflammables ou
combustibles; et
b) si les ouvertures sont situées de manière
que la fumée ne puisse passer de ces pièces à d’autres parties du bâtiment.
(Voir l’annexe A.)
pièces comme des salles d’opération, de réveil, d’accouchement ou de soins intensifs d’où il est très difficile d’évacuer les patients en cas d’urgence, doivent :
a) être isolés des espaces contigus par des
séparations coupe-feu d’au moins 1 h; et
b) être alimentés en air par une installation
mécanique de manière que, pendant la période de 2 h qui suit le début d’un incendie dans d’autres locaux, ces compartiments ne contiennent pas plus de 1 %, en volume, d’air vicié en provenance de l’incendie.
3.3.3.7. Zones de détention cellulaire 1) Une zone de détention cellulaire doit être conforme aux paragraphes 2) à 4).
2) Une zone de détention cellulaire doit être isolée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu d’au moins 1 h.
3) Sous réserve du paragraphe 4), tout
bâtiment contenant une zone de détention cellulaire doit
être entièrement protégé par gicleurs.
4) Nonobstant le paragraphe 3), on peut ne pas protéger par gicleurs une zone de détention
cellulaire située dans un bâtiment pour lequel les
articles 3.2.2.20. à 3.2.2.83. n’exigent pas l’installation d’un système de gicleurs :
a) si le bâtiment est conçu de manière que,
pendant la période de 2 h qui suit le début d’un incendie dans la zone de détention
cellulaire, les autres compartiments résistant au feu ne contiennent pas plus de 1 %, en
volume, d’air vicié en provenance de la
zone de détention cellulaire;
b) si le bâtiment est conçu de manière que,
pendant la période de 2 h qui suit le début d’un incendie dans une autre partie du
bâtiment, la zone de détention cellulaire ne
contienne pas plus de 1 %, en volume, d’air vicié en provenance de la zone de l’incendie en question;
c) si toutes les portes peuvent être
déverrouillées à distance, conformément au paragraphe 3.3.1.12. 6); et
d) si la zone de détention cellulaire ne contient
pas de pièces comportant un rembourrage
combustible.
3.3.4. Habitations
3.3.4.1. Domaine d’application
1) La présente sous-section s’applique aux
aires de plancher ou parties d’aires de plancher prévues
comme habitations.
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1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3.2.2.9. 2), les suites des habitations doivent être isolées les unes des autres et du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu d’au moins 1 h.
2) Le degré de résistance au feu de la séparation
coupe-feu exigée au paragraphe 1) peut être inférieur
à 1 h, sans toutefois être inférieur à 45 min, si le degré
de résistance au feu exigé à la sous-section 3.2.2. peut
être inférieur à 1 h pour :
a) le plancher situé au-dessus de l’aire de
plancher; ou
b) le plancher situé au-dessous de l’aire
de plancher, s’il n’y a pas de plancher
au-dessus.
3) Il n’est pas obligatoire que les planchers à l’intérieur d’un logement forment une séparation
coupe-feu :
a) si la distance entre le niveau du plancher
le plus bas et le niveau du plancher le plus élevé est d’au plus 6 m; et
b) si le logement est isolé du reste du bâtiment
par une séparation coupe-feu d’au moins: i) 1 h si le bâtiment n’est pas entièrement
protégé par gicleurs;
ii) 45 min si le bâtiment est entièrement
protégé par gicleurs et s’il a une hauteur de bâtiment d’au plus 3 étages; ou
iii) 1 h si le bâtiment est entièrement
protégé par gicleurs, mais a une hauteur de bâtiment de plus de 3 étages.
4) Il est possible de déroger à l’exigence relative au degré de résistance au feu de la séparation
coupe-feu exigée au paragraphe 3.3.5.6. 1) si cette séparation coupe-feu est située entre un logement et un garage de stationnement contigu ne pouvant contenir
plus de 5 véhicules, à condition :
a) que le logement et le garage de stationnement
contigu soient protégés par gicleurs;
b) que le logement et le garage de stationnement
contigu soient isolés du reste du bâtiment, conformément aux paragraphes 1), 2) et 3);
c) qu’aucun conduit d’air ne relie le logement
au garage de stationnement;
d) que la construction entre le garage de
stationnement et le logement soit étanche
aux gaz et aux vapeurs; et
e) que chaque porte entre le garage de
stationnement et le logement :
i) soit bien jointive et munie d’une garniture d’étanchéité pour s’opposer au passage des gaz et des vapeurs; ii) comporte un dispositif de fermeture
automatique; et
iii) donne sur une autre pièce qu’une chambre.
un logement et un garage de stationnement contigu desservant seulement ce logement :
a) si le logement et le garage de stationnement
contigu sont isolés du reste du bâtiment conformément aux paragraphes 1), 2) et 3);
b) si aucun conduit d’air ne relie le garage de
stationnement et le logement;
c) si la construction entre le garage de
stationnement et le logement est étanche aux
gaz et aux vapeurs; et
d) si chaque porte entre le garage de
stationnement et le logement :
i) est bien jointive et munie d’une garniture d’étanchéité pour s’opposer au passage des gaz et des vapeurs; ii) comporte un dispositif de fermeture
automatique; et
iii) donne sur une autre pièce qu’une chambre.
3.3.4.3. Locaux de rangement
1) Les locaux de rangement destinés aux occupants d’une habitation et qui ne sont pas situés à l’intérieur d’une suite doivent comporter des gicleurs.
2) Sous réserve du paragraphe 3), un local de rangement mentionné au paragraphe 1) doit être isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu d’au moins 1 h.
3) Le degré de résistance au feu de la séparation
coupe-feu exigée au paragraphe 2) peut être inférieur
à 1 h, sans toutefois être inférieur à 45 min, si le degré
de résistance au feu exigé à la sous-section 3.2.2. peut
être inférieur à 1 h pour :
a) le plancher situé au-dessus de l’aire de
plancher; ou
b) le plancher situé au-dessous de l’aire
de plancher, s’il n’y a pas de plancher
au-dessus.
3.3.4.4. Sorties des logements
1) Les logements d’un seul étage dans un immeuble d’appartements peuvent ne pas donner sur un corridor commun ou sur un passage extérieur au même étage, à condition qu’ils soient desservis par des escaliers privés donnant directement sur un accès
à l’issue commun à l’étage situé :
a) immédiatement au-dessus; et
b) immédiatement au-dessous.
(Voir l’annexe A.)
2) Sous réserve des paragraphes 3) et 4), tout
logement de plus de 1 étage doit avoir, à l’étage le plus
haut et à l’étage le plus bas, une porte d’issue ou une porte de sortie donnant directement sur un accès à
l’issue commun, et ces portes doivent être situées à
au plus 1,5 m au-dessus ou au-dessous du niveau du plancher de ces étages.
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extérieure située à au plus 1,5 m au-dessus du niveau du sol adjacent et :
a) qu’il ne soit pas nécessaire de monter
ou de descendre plus de 1 étage pour l’atteindre; ou
b) que le niveau du plancher le plus haut
donne sur un balcon situé à au plus 6 m au-dessus du niveau du sol adjacent. 4) Il n’est pas obligatoire de prévoir une porte de sortie à l’étage le plus haut ou à l’étage le plus bas d’un logement, conformément au paragraphe 2), si cet
étage est desservi par un escalier :
a) qui mène à un accès à l’issue commun;
b) qui ne donne directement accès à aucun
autre étage du logement; et
c) qui est isolé des autres étages du logement
par une séparation coupe-feu d’au moins 45 min.
5) Dans les habitations dont la hauteur de
bâtiment est d’au plus 3 étages, la porte d’entrée d’un logement peut donner directement sur un escalier
d’issue, à condition que le logement ait un second
moyen d’évacuation indépendant du premier.
6) À condition qu’un logement ait un second
moyen d’évacuation indépendant du premier, un des moyens d’évacuation peut donner :
a) sur un corridor desservi par une seule
issue;
b) sur un balcon extérieur desservi par un
seul escalier d’issue; ou
c) sur un passage extérieur desservi par un
seul escalier d’issue.
3.3.4.5. Verrouillage automatique 1) Sauf pour les hôtels et les motels, les portes donnant sur un corridor commun servant d’accès à l’issue à des suites doivent être conçues de manière à ne pas se verrouiller automatiquement (voir l’annexe A).
3.3.4.6. Transmission du son
1) Les indices de transmission du son doivent être déterminés conformément à la norme ASTM-E 413, « Classification for Rating Sound Insulation », en utilisant les résultats des mesures effectuées selon :
a) la norme ASTM-E 90, « Laboratory
Measurement of Airborne Sound Transmission Loss of Building
Partitions and Elements»; ou r
b) la norme ASTM-E 336, « Measurement of
Airborne Sound Insulation in Buildings ». (Voir l’annexe A.)
bâtiment par une construction ayant un indice
de transmission du son d’au moins 50, mesuré conformément aux normes citées au paragraphe 1) (voir la note A-9.11.1.1. 1)).
3) La construction séparant un logement d’une gaine d’ascenseur ou d’un vide-ordures doit avoir un indice de transmission du son d’au moins 55, mesuré conformément aux normes citées au paragraphe 1). 3.3.4.7. Escaliers, mains courantes et
garde-corps
1) Les escaliers, mains courantes et
garde-corps situés dans les logements doivent satisfaire
aux exigences pertinentes de la section 9.8.
3.3.5. Établissements industriels
3.3.5.1. Domaine d’application1) La présente sous-section s’applique aux
aires de plancher ou parties d’aires de plancher prévues
comme établissements industriels. 3.3.5.2. Système d’extinction
1) En plus de répondre aux autres exigences du CNB relatives à l’installation de systèmes d’extinction automatique, un système d’extinction automatique convenant à la nature du risque doit être installé dans chaque aire de plancher d’un établissement
industriel :
a) si les règlements provinciaux, territoriaux
ou municipaux l’exigent; ou
b) si le CNPI l’exige, en l’absence des
règlements mentionnés à l’alinéa a). 3.3.5.3. Sous-sols
1) Les sous-sols ne doivent pas servir au stockage, à la fabrication ou à la manipulation de solides, de liquides ou de gaz volatils qui produisent des mélanges explosifs d’air et de vapeurs ou pour les procédés industriels produisant des poussières explosives.
2) Les entrées et les issues des sous-sols et locaux logeant les installations techniques du bâtiment doivent être isolées du reste du bâtiment dans le cas d’un bâtiment :
a) où se fait du stockage, de la fabrication ou
de la manipulation de matières volatiles qui peuvent provoquer la formation de mélanges explosifs d’air et de vapeurs; ou
b) dans lequel des procédés industriels
dégagent des poussières explosives. 3) Les sous-sols et locaux mentionnés au paragraphe 2) doivent être isolés du reste du bâtiment par des séparations étanches aux vapeurs.
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1) Si un accès est prévu d’un garage de
stationnement à une cage d’escalier ou à un ascenseur
desservant des usages situés au-dessus du niveau de ce garage, cet accès doit se faire par un vestibule conforme au paragraphe 3.3.5.7. 3).
2) Les marches et les paliers des escaliers intérieurs qui se prolongent jusqu’au toit d’un garage
de stationnement doivent être conçus de façon que la
neige et la glace ne puissent s’y accumuler. 3) Dans les garages de stationnement mécanique d’au plus 4 étages de hauteur de bâtiment et dans lesquels seuls les employés ont accès aux niveaux situés au-dessus de celui de l’entrée sur rue, une séparation coupe-feu entre les issues et le reste du
bâtiment n’est pas obligatoire.
4) Tous les garages doivent avoir une ventilation naturelle ou une installation de ventilation mécanique, conformément à la sous-section 6.2.2., afin d’empêcher l’accumulation excessive d’oxyde de carbone, de gaz d’échappement ou de vapeurs inflammables et toxiques.
5) La hauteur libre dans un garage de
stationnement doit être d’au moins 2 m.
6) Il faut prévoir une bordure continue d’au moins 150 mm de hauteur et un garde-corps d’au moins 1070 mm de hauteur au pourtour de toutes les ouvertures dans les planchers et de tous les planchers dépourvus de murs extérieurs.
7) Tous les étages d’un garage de stationnement ou d’un garage de réparation qui sont situés sous le
niveau moyen du sol doivent être protégés par gicleurs,
sauf les étages ouverts.
3.3.5.5. Séparation des garages de réparation
1) Les garages de réparation et les locaux annexes les desservant, comme la salle d’attente, la réception, les aires de stockage de pièces détachées et d’outils et les bureaux, doivent être isolés des autres
usages par une séparation coupe-feu d’au moins 2 h.
3.3.5.6. Séparation des garages de stationnement
1) Sous réserve des paragraphes 3.3.4.2. 4) et 5), les garages de stationnement doivent être isolés des autres usages par une séparation coupe-feu d’au moins 1,5 h.
3.3.5.7. Vestibules
1) Si l’accès reliant un garage de stationnement à un usage du groupe A, division 1, ou du groupe B, traverse une séparation coupe-feu, il faut prévoir un vestibule conforme au paragraphe 3).
stationnement à un usage du groupe A, division 2, 3 ou
4, ou du groupe C, traverse une séparation coupe-feu, il faut prévoir un vestibule conforme au paragraphe 3). 3) Si un vestibule sert d’accès, conformément aux paragraphes 1), 2) et 3.3.5.4. 1), il doit:
a) avoir au moins 1,8 m de longueur;
b) avoir une ventilation:
i) soit naturelle à l’air libre au moyen d’une ouverture non obstruée d’au
moins 0,1 m2par porte du vestibule,
sans jamais être inférieure à 0,4 m2;
ii) soit mécanique d’une capacité de
14 m3/h par mètre carré de surface
de plancher du vestibule; et
c) communiquer avec les usages attenants
par l’intermédiaire de portes à fermeture automatique sans dispositif de maintien en position ouverte.
3.3.5.8. Distribution de carburant 1) Une installation de distribution de carburant ayant un point d’éclair inférieur à 37,8 C ne doit pas être située au-dessus d’un espace destiné à un usage quelconque.
2) Une installation de distribution de carburant ayant un point d’éclair inférieur à 37,8 C ne doit pas être située dans un bâtiment, exception faite d’un abri ouvert sur au moins 75 % de son périmètre. 3.3.5.9. Entrepôts libre-service
1) Un bâtiment servant d’entrepôt libre-service et classé comme un établissement industriel doit être entièrement protégé par gicleurs, faute de quoi chaque local de rangement doit être isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu d’au moins 45 min.
3.3.5.10. Toiture-terrasse pour
héliports QC
1) Une toiture-terrasse utilisée pour l’atterrissage d’un hélicoptère doit être conforme aux dispositions des articles 2.13.1.1. à 2.13.2.2. du
CNPI. QC