dans les aires de plancher (Voir l’annexe A.)
3.3.1. Aires de plancher 1 Séparation des suites
1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), toute suite située ailleurs que dans un établissement
d’affaires doit être isolée des suites adjacentes par
une séparation coupe-feu d’au moins 1 h. (Voir la sous-section 3.3.3. pour les établissements de soins ou
de détention, l’article 3.3.4.2. pour les habitations et
l’article 3.1.8.7. pour les registres coupe-feu.)
2) Le degré de résistance au feu de la séparation
coupe-feu exigée au paragraphe 1) peut être inférieur
à 1 h, sans toutefois être inférieur à 45 min, si le degré
de résistance au feu exigé à la sous-section 3.2.2. peut
être inférieur à 1 h pour :
a) le plancher situé au-dessus de l’aire de
plancher; ou
b) le plancher situé au-dessous de l’aire
de plancher, s’il n’y a pas de plancher
au-dessus.
3) Dans un bâtiment entièrement protégé
par gicleurs, il n’est pas obligatoire d’installer des séparations coupe-feu entre les usages suivants s’ils sont
tous desservis par des corridors communs conformes
au paragraphe 3.3.1.4. 4) : e
a) les suites d’établissements d’affaires;
b) les comptoirs de restauration-minute ne
comprenant pas d’aires où l’on s’assoit; e
c) les suites d’établissements commerciaux; ou e
d) toute combinaison de ces usages. e
3.3.1.2. Matières et opérations dangereuses
1) Si des matières dangereuses sont employées dans le cadre de toute autre activité que celles permises par la sous-section 3.3.5. pour un établissement industriel à risques très élevés, leur stockage, leur manipulation et leur utilisation doivent être conformes :
a) aux règlements provinciaux, territoriaux
ou municipaux pertinents; ou
b) au CNPI en l’absence des règlements
mentionnés à l’alinéa a). (Voir l’annexe A.)
2) Sauf dans le cas de logements, l’équipement servant à des procédés de cuisson dégageant
des vapeurs grasses doit être conçu et installé conformément à la partie 6 (voir l’annexe A).
3) Aucun appareil à combustion ne doit être installé dans un corridor servant d’accès à l’issue.
1) Les accès à l’issue des aires de plancher doivent être conformes à la présente sous-section ainsi qu’aux sous-sections 3.3.2. à 3.3.5.
2) Les exigences du paragraphe 3.3.1.5. 1) relatives à l’évacuation des pièces et des suites visent les terrasses, plates-formes et cours intérieures.
3) Les toits destinés à un usage quelconque, les terrasses, les plates-formes ou les cours intérieures
doivent comporter un moyen d’évacuation. e2
4) Si un toit est prévu pour un nombre de
personnes supérieur à 60, il doit être possible de le
quitter par au moins 2 moyens d’évacuation distincts pour gagner des escaliers :
a) conçus conformément aux exigences
relatives aux escaliers d’issue; et
b) situés de manière que la distance qui les
sépare soit conforme aux exigences de l’article 3.4.2.3. relatives aux issues. 5) Une construction hors toit doit comporter un accès à l’issue qui donne sur une issue située :
a) au niveau du toit; ou
b) à l’étage immédiatement au-dessous.
6) Une construction hors toit dont la surface
est supérieure à 200 m2doit comporter au moins
2 moyens d’évacuation.
7) Les vides techniques mentionnés au paragraphe 3.2.1.1. 7) doivent comporter 2 sorties :
a) si leur surface est supérieure à 200 m2; ou
b) si la distance de parcours d’un point
quelconque du vide technique à une sortie est supérieure à 25 m.
8) Sous réserve des paragraphes 3.3.4.4. 5) et 6), chaque suite d’une aire de plancher en comprenant plus d’une doit avoir :
a) une porte d’issue extérieure; ou
b) une porte donnant :
i) sur un corridor commun; ou ii) sur un passage extérieur.
9) Sous réserve de la présente section et du paragraphe 3.4.2.1. 2), il doit être possible, à partir d’une porte mentionnée au paragraphe 8) qui donne sur un corridor commun ou sur un passage extérieur, de se diriger vers 2 issues situées dans des directions opposées.
3.3.1.4. Séparation des corridors communs 1) Sauf indication contraire dans la présente partie ou aux paragraphes 2) à 7), les corridors
communs doivent être isolés du reste du bâtiment
par une séparation coupe-feu d’au moins 1 h (voir l’annexe A).
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de plancher peut être inférieur à 1 h, sans toutefois être
inférieur à 45 min, si le degré de résistance au feu exigé à la sous-section 3.2.2. peut être inférieur à 1 h pour :
a) le plancher au-dessus de l’aire de plancher;
ou
b) le plancher au-dessous de l’aire de plancher,
s’il n’y a pas de plancher au-dessus. 3) Si une aire de plancher est entièrement
protégée par gicleurs, aucun degré de résistance au feu n’est exigé pour une séparation coupe-feu entre
un corridor commun et le reste de l’aire de plancher, à condition que le corridor ne desserve ni un
établissement de soins ou de détention ni une habitation
(voir la note A-3.1.8.1. 1)b)).
4) Si une aire de plancher est entièrement
protégée par gicleurs, aucune séparation coupe-feu n’est
exigée entre un corridor commun et le reste de l’aire
de plancher à condition :
a) que la largeur libre du corridor commun soit
supérieure à 5 m; et
b) que le corridor commun ne desserve :
i) ni un établissement de soins ou de
détention;
ii) ni une habitation.
5) Si une aire de plancher est entièrement
protégée par gicleurs, aucune séparation coupe-feu n’est
exigée entre une pièce ou une suite et un corridor
commun desservant cette pièce ou cette suite, à
condition que le corridor commun soit conforme au paragraphe 3.3.1.9. 6) et à l’alinéa 3.4.2.5. 1)d).
6) Aucune séparation coupe-feu n’est exigée pour un plancher d‘un corridor commun situé au-dessus d’un vide sanitaire conforme au paragraphe 3.2.2.9. 2).
7) Si une aire de plancher est entièrement
protégée par gicleurs, aucune séparation coupe-feu
n’est exigée entre un corridor commun et une pièce contenant des W.-C. et des lavabos, à condition que la pièce et le corridor commun soient isolés du reste de l’aire de plancher par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu au moins égal à celui qui est exigé entre le corridor commun et le reste de l’aire
de plancher.
1) Sauf dans le cas des logements et pour une salle de tir dont le nombre de personnes admissibles est inférieur à 10, il faut prévoir pour chaque pièce ou suite au moins 2 portes de sortie placées de telle manière que si l’une d’elles devient inaccessible aux occupants de la pièce ou de la suite à cause d’un incendie qui s’y déclare, l’autre permette d’en sortir,
comme l’exige l’article 3.3.1.3. : QC
a) s’il s’agit d’une pièce ou d’une suite utilisée
pour un établissement industriel à risques
très élevés et dont la surface est supérieure
à 15 m2;
b) si le nombre de personnes prévu est
supérieur à 60;
c) si, dans une aire de plancher qui n’est pas
entièrement protégée par gicleurs :
i) la surface de la pièce ou de la suite est supérieure à la valeur indiquée au tableau 3.3.1.5.A.; ou
ii) la distance de parcours d’un point quelconque de la pièce ou de la suite à la porte de sortie la plus proche est supérieure à la valeur indiquée au tableau 3.3.1.5.A.; ou
d) si, dans une aire de plancher entièrement
protégée par gicleurs et ne contenant pas un établissement industriel à risques très élevés :
i) la distance de parcours d’un point quelconque à la porte de sortie est supérieure à 25 m; ou
ii) la surface de la pièce ou de la suite est supérieure à la valeur indiquée au tableau 3.3.1.5.B.
Tableau 3.3.1.5.A.
Sortie pour les aires de plancher qui ne sont pas entièrement protégées par gicleurs
Faisant partie intégrante du paragraphe 3.3.1.5. 1)
Usage de la pièce ou de la suite Surface maximale de la pièce ou de la suite, en m2 Distance maximale jusqu’à la porte de sortie, en m Groupe A 150 15 Groupe C 100(1) 15(1) Groupe D 200 25 Groupe E 150 15 Groupe F, division 2 150 10 Groupe F, division 3 200 15
(1) Voir l’article 3.3.4.4. pour les logements.
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entièrement protégées par gicleurs
Faisant partie intégrante du paragraphe 3.3.1.5. 1)
Usage de la pièce ou
de la suite
Surface maximale de la pièce
ou de la suite, en m2
Groupe A 200
Groupe B, division 1 100
Groupe B, division 2 (pièces où l’on dort)
100 Groupe B, division 2 (autres
pièces que celles où l’on dort) 200 Groupe C 150(1) Groupe D 300 Groupe E 200 Groupe F, division 2 200 Groupe F, division 3 300
(1) Voir l’article 3.3.4.4. pour les logements.
3.3.1.6. Distance de parcours 1) Si plus d’une porte de sortie sont exigées pour une pièce ou une suite mentionnée à l’article 3.3.1.5., la distance de parcours d’un point quelconque de la pièce ou de la suite à la porte de sortie la plus proche ne doit pas être supérieure à la distance de parcours maximale appropriée donnée aux alinéas 3.4.2.5. 1)a), b), c) et f) pour les issues. 3.3.1.7. Aires de plancher sans obstacles
1) Chaque aire de plancher située au-dessus ou au-dessous d’un premier étage qui a un parcours
sans obstacles et qui n’est pas entièrement protégée par gicleurs, doit :
a) être desservie par un ascenseur :
i) conforme aux paragraphes 3.2.6.5. 4) à 6);
ii) protégé contre le feu, conformément à l’alinéa 3.2.6.5. 3)b) ou c); et iii) situé dans un bâtiment de plus
de 3 étages de hauteur de bâtiment, lui-même protégé contre la propagation de la fumée, de façon que la gaine ne contienne pas plus de 1 % par volume d’air contaminé émanant d’un étage où il y a un incendie, pendant une période de 2 h après le début d’un incendie, en supposant une température extérieure égale à la température de calcul de janvier à 2,5 % déterminée conformément à la sous-section 2.2.1.;
paragraphes 2), 3) et 4) de sorte : i) que chacune des zones puisse
recevoir des personnes ayant une incapacité physique; et
ii) que la distance de parcours d’un point quelconque d’une zone à une porte donnant sur une autre zone ne soit pas supérieure à la distance de parcours permise au paragraphe 3.4.2.5. 1) pour l’usage de la zone;
c) dans le cas des habitations, comprendre des
balcons conformes au paragraphe 5), sauf à l’étage de l’entrée sans obstacles exigée à l’article 3.8.1.2.;
d) avoir une issue extérieure au niveau du
sol; ou
e) avoir une rampe conduisant au niveau du
sol. (Voir l’annexe A.)
2) Sous réserve du paragraphe 3), la
séparation coupe-feu dont il est fait mention à
l’alinéa 1)b) doit avoir un degré de résistance au feu d’au moins 1 h.
3) Le degré de résistance au feu de la séparation
coupe-feu dont il est fait mention à l’alinéa 1)b) peut
être inférieur à 1 h, sans toutefois être inférieur à 45 min, si le degré de résistance au feu exigé à la sous-section 3.2.2. peut être inférieur à 1 h pour :
a) le plancher au-dessus de l’aire de plancher;
ou
b) le plancher au-dessous de l’aire de plancher,
s’il n’y a pas de plancher au-dessus. 4) Une porte servant de dispositif d’obturation dans une séparation coupe-feu mentionnée à
l’alinéa 1)b) doit être dotée d’une garniture d’étanchéité ou être conçue et installée de façon à retarder le passage de la fumée (voir la note A-3.3.3.5. 6)).
5) Un balcon exigé en vertu de l’alinéa 1)c) doit :
a) avoir un accès direct sans obstacles à partir
de la suite ou de l’aire de plancher;
b) avoir une profondeur d’au moins 1,5 m
entre la paroi extérieure du mur extérieur et le bord intérieur du balcon; et
c) avoir une surface d’au moins 1,5 m2pour
chaque occupant non ambulatoire et de
0,5 m2pour chaque occupant ambulatoire.
3.3.1.8. Hauteur libre
1) Sauf dans l’aire de plancher d’un garage de
stationnement, la hauteur libre minimale de chaque accès à l’issue doit être conforme aux exigences
de l’article 3.4.3.6. relatives aux issues (voir le paragraphe 3.3.5.4. 5)).
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est de 1100 mm.
2) Sous réserve du paragraphe 3.3.3.3. 2), la largeur libre minimale d’un corridor utilisé par le public ou desservant des salles de classe ou des chambres de patients est de 1100 mm.
3) Sous réserve du paragraphe 4), les obstacles situés à moins de 1980 mm du plancher ne doivent pas empiéter de plus de 100 mm horizontalement sur un passage d’issue, un corridor
commun, un corridor utilisé par le public ou un
corridor desservant des salles de classe ou des chambres de patients, de façon à ne pas constituer un danger pour des personnes ayant une incapacité visuelle qui se déplaceraient en longeant les murs.
4) Les obstacles mentionnés au paragraphe 3) peuvent empiéter de plus de 100 mm horizontalement, à condition que le dégagement entre l’obstacle et le plancher soit inférieur à 680 mm (voir l’annexe A).
5) Si la largeur totale d’un corridor commun, d’un corridor utilisé par le public ou d’un corridor desservant des salles de classe ou des chambres de patients est réduite par un usage, la largeur libre ne doit pas être inférieure au minimum exigé.
6) Si un corridor commun conforme à l’alinéa 3.4.2.5. 1)d) contient un usage :
a) cet usage doit être situé de façon à ne
jamais réduire la largeur libre de passage à moins de 3 m parallèlement à toutes les pièces et suites qui donnent sur le corridor
commun; et
b) l’aire cumulée de tous les usages situés
dans un corridor commun doit être d’au plus 15 % de l’aire du corridor commun. 7) Sauf s’il est entièrement situé à l’intérieur d’une suite et sous réserve des paragraphes 3.3.3.3. 1) et 3.3.4.4. 6), un corridor en impasse doit mesurer au plus 6 m de longueur.
3.3.1.10. Sens d’ouverture des portes
1) Sous réserve de l’article 3.3.1.11., une porte donnant sur un corridor ou sur un autre moyen d’accès à l’issue depuis une suite ou une pièce ne faisant pas partie d’une suite doit pivoter autour d’un axe vertical.
2) Sous réserve de l’article 3.3.1.11., une porte donnant sur un corridor ou sur un autre moyen d’accès à l’issue depuis une pièce ou une suite prévue pour un nombre de personnes supérieur à 60 ou comme
établissement industriel à risques très élevés doit pivoter
dans la direction de l’issue.
3) Les portes divisant un corridor qui ne se trouve pas entièrement dans une suite doivent pivoter autour d’un axe vertical dans la direction de l’issue.
dans les deux directions, elles doivent s’ouvrir en sens contraire, la porte de droite pivotant dans la direction de l’issue.
3.3.1.11. Portes coulissantes
1) Sous réserve du paragraphe 2), les portes coulissantes prévues aux endroits désignés à l’article 3.3.1.10. doivent :
a) être conçues et installées de manière à
pivoter autour d’un axe vertical dans la direction de l’issue lorsqu’une poussée est exercée; et
b) porter une indication précisant qu’il s’agit
de portes battantes.
2) Dans un usage du groupe B, division 1, ou dans une zone à sortie contrôlée située dans un autre usage, il n’est pas obligatoire que les portes coulissantes servant d’accès à l’issue soient conformes au paragraphe 1) et à l’article 3.3.1.10.
3) Les cloisons amovibles qui séparent un corridor commun d’un établissement de réunion, d’un établissement d’affaires, d’un établissement
commercial ou d’un établissement industriel à risques faibles peuvent déroger au paragraphe 1) et aux
paragraphes 3.3.1.10. 1) et 2), à condition qu’elles ne soient pas situées dans le seul moyen d’évacuation (voir
l’annexe A). QC
3.3.1.12. Portes
1) Une porte donnant sur un corridor commun ou située dans un corridor commun ou un autre moyen d’accès à l’issue à partir d’une suite :
a) doit offrir une ouverture libre d’au moins
800 mm, dans le cas d’une porte à un seul vantail;
b) doit offrir une ouverture libre d’au moins
800 mm, du côté du vantail actif dans le cas d’une porte à plus d’un vantail; et
c) ne doit pas ouvrir sur une contremarche.
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l’ouvrir facilement sans qu’il soit nécessaire d’utiliser une clé ou un dispositif spécial ni de connaître le mécanisme d’ouverture; toutefois, cette exigence ne s’applique pas dans chacun des cas suivants :
a) une porte qui dessert une zone de détention
cellulaire ou une zone à sortie contrôlée, à
condition que le dispositif de verrouillage soit conforme au paragraphe 6);
b) une porte qui est située dans un
corridor desservant des chambres de patients, d’une installation d’un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de l’article 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), lorsque cette porte est munie d’un mécanisme de verrouillage électromagnétique installé conformément
au paragraphe 3.4.6.15. 4). QC
3) Sous réserve du paragraphe 4), le dispositif de manoeuvre de porte doit pouvoir être actionné d’une seule main et l’ouverture de la porte ne doit pas nécessiter plus d’une manoeuvre (voir le paragraphe 3.8.3.3. 3)).
4) Une porte de sortie d’un logement individuel ou d’une suite d’une habitation peut être munie de dispositifs de manoeuvre supplémentaires, à condition qu’ils soient faciles à actionner de l’intérieur sans qu’il soit nécessaire d’utiliser une clé ou un dispositif spécial ou de connaître le mécanisme d’ouverture (voir l’annexe A).
5) Le dispositif de manoeuvre de porte ne doit pas être installé à plus de 1200 mm au-dessus du plancher fini.
6) Une porte de sortie située dans l’accès à
l’issue d’une zone de détention cellulaire ou d’une zone à sortie contrôlée peut être munie d’un dispositif de
verrouillage permettant un déverrouillage à la porte ou à distance, conformément au paragraphe 7) ou 8) (voir l’annexe A).
7) Les dispositifs de déverrouillage à la porte permis au paragraphe 6) doivent pouvoir être actionnés de part et d’autre de la porte au moyen d’une clé.
8) Les commandes de déverrouillage à distance des dispositifs de verrouillage de porte permis au paragraphe 6) doivent être facilement accessibles au personnel de sécurité.
9) Les dispositifs de déverrouillage permis au paragraphe 6) qui sont électriques doivent :
a) être conçus pour être raccordés à la source
d’alimentation électrique de secours; et
b) pouvoir être actionnés manuellement par
le personnel de sécurité.
1) Sous réserve du paragraphe 2), de l’article 3.3.4.7. et de la sous-section 3.3.2., les dimensions, les garde-corps et les mains courantes des rampes et des escaliers doivent être conformes aux exigences de la section 3.4. relatives aux issues.
2) Il est permis de déroger aux exigences du paragraphe 1) pour les rampes et les escaliers desservant des locaux techniques et des vides techniques et, dans les établissements industriels, si ceux-ci ne sont empruntés qu’occasionnellement seulement pour l’entretien de l’équipement et de la machinerie.
3.3.1.14. Passages extérieurs
1) Un passage extérieur menant à une
issue exigée doit être conforme aux exigences de la
section 3.4. relatives aux passages extérieurs d’issue.
3.3.1.15. Escaliers tournants ou
hélicoïdaux
1) Sous réserve du paragraphe 2), tout escalier qui n’est pas une issue exigée peut être tournant ou hélicoïdal aux conditions suivantes :
a) chaque marche a un giron d’au moins
150 mm et d’au moins 200 mm de moyenne;
b) la hauteur de marche est conforme au
paragraphe 3.4.6.7. 2). QC
2) Tout escalier, non accessible au public, qui n’est pas une issue exigée et qui est situé à l’intérieur d’un logement ou dans une partie d’aire de plancher comportant un usage du groupe C, D, E ou F, division 2 ou 3, peut être tournant ou hélicoïdal aux conditions suivantes :
a) il dessert au plus 2 aires de plancher
consécutives et au plus 6 personnes;
b) il a une largeur libre d’au moins 860 mm
lorsqu’il est adjacent à des murs et d’au moins 760 mm dans les autres cas;
c) il comporte des girons égaux d’au moins
225 mm, lorsque mesurés à 500 mm de l’extrémité la plus étroite de la marche;
d) la hauteur de marche est uniforme et se
situe entre 125 et 200 mm;
e) la rotation de l’escalier entre 2 étages
s’effectue dans le même sens. QC
3.3.1.16. Capacité d’un accès à l’issue
(Voir l’article 3.3.1.9. pour la largeur minimale des corridors.)
1) La capacité d’un accès à l’issue est fonction du nombre de personnes de la partie d’aire de plancher que dessert l’accès.
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des corridors doit être calculée en utilisant au moins 6,1 mm par personne.
3) Dans un accès à l’issue, la largeur exigée des rampes dont la pente est supérieure à 1 : 8 doit être calculée en utilisant au moins 9,2 mm par personne.
4) Dans un accès à l’issue desservant une
aire de plancher abritant ou destinée à abriter des
patients dans un usage du groupe B, division 2, la largeur exigée des corridors, des portes et des rampes doit être calculée en utilisant au moins 18,4 mm par personne.
5) Dans un accès à l’issue, la capacité des escaliers doit être conforme aux exigences de l’article 3.4.3.4. relatives aux escaliers.
3.3.1.17. Garde-corps
1) À l’exception du bord avant d’une scène et d’un quai de chargement, un garde-corps d’au moins