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dans les aires de plancher (Voir l’annexe A.)

Section 3.4. Exigences relatives aux issues

3.4.6. Caractéristiques des issues (Voir l’annexe A.)

3.4.6.1. Surfaces antidérapantes

1) Les rampes, les marches et les paliers des escaliers :

a) doivent comporter une surface

antidérapante; et

b) s’ils sont accessibles au public, le nez des

marches, le bord du palier ou le début et la fin des rampes doit avoir une couleur contrastante ou un motif distinctif de manière à se démarquer du reste de leur surface.

2) Les marches et paliers des escaliers d’issue extérieurs de plus de 10 m de hauteur doivent être conçus de façon que la neige et la glace ne puissent s’y accumuler.

3.4.6.2. Contremarches

1) Sous réserve du paragraphe 3.3.2.13. 1), chaque volée d’escalier intérieur doit avoir au moins 3 contremarches.

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3,7 m de hauteur; toutefois, si elle sert d’issue pour un

usage du groupe B, division 2, elle doit avoir au plus

2,4 m de hauteur.

2) La longueur et la largeur des paliers doivent être au moins égales à la largeur des escaliers; toutefois, dans le cas des escaliers à limons droits, il n’est pas obligatoire que la longueur dépasse 1100 mm.

3) Si une ouverture est pratiquée pour une porte ou un escalier dans un mur situé le long d’une rampe, il faut prévoir un palier de la largeur de la rampe et débordant de 300 mm de part et d’autre de l’ouverture, ou d’un côté seulement si l’ouverture est contre un mur à l’extrémité de la rampe.

4) Si une ouverture est pratiquée pour une porte ou un escalier dans un mur situé à l’extrémité d’une rampe, il faut prévoir un palier de la largeur de la rampe sur une longueur d’au moins 900 mm.

5) Il faut prévoir un palier au haut et au bas de chaque volée d’escalier.

3.4.6.4. Mains courantes

1) Les escaliers ou rampes d’issue doivent être munis d’une main courante d’un côté au moins et, si leur largeur est de 1100 mm ou plus, d’une main courante de chaque côté.

2) Si la largeur exigée pour une rampe ou une volée d’escalier est supérieure à 2200 mm, il faut prévoir une ou plusieurs mains courantes intermédiaires ininterrompues d’un palier à l’autre sans que l’intervalle entre deux mains courantes ne dépasse 1650 mm.

3) Les mains courantes doivent être faciles à saisir sur toute leur longueur et :

a) si elles ont une section circulaire, avoir

au moins 30 mm et au plus 50 mm de diamètre; ou

b) si elles ont une section non circulaire, avoir

au moins 100 mm et au plus 155 mm de périmètre et une section transversale dont la plus grande dimension est d’au plus 57 mm.

4) Les mains courantes des escaliers et des rampes doivent être à une hauteur d’au moins 865 mm et d’au plus 965 mm, cette distance étant mesurée à la verticale du nez de marche ou de la surface de la rampe; toutefois, il est permis d’installer des mains courantes non conformes à ces exigences en plus des mains courantes exigées.

5) Au moins une main courante doit être continue sur toute la longueur de l’escalier, y compris les paliers, sauf lorsqu’elle est interrompue par des balustres aux changements de direction ou par des baies de portes (voir l’annexe A).

constituer un risque (voir la note A-3.4.6.4. 5)). 7) Les escaliers et les rampes doivent avoir au moins une main courante latérale qui se prolonge horizontalement sur au moins 300 mm à chaque extrémité (voir la note A-3.4.6.4. 5)).

8) Il doit y avoir un espace libre d’au moins 40 mm entre les mains courantes et le mur auquel elles sont fixées.

9) Les mains courantes et leurs supports doivent être calculés et construits pour résister à la plus élevée des charges suivantes :

a) une charge concentrée d’au moins 0,9 kN

appliquée en n’importe quel point et dans n’importe quelle direction, pour toutes les mains courantes; ou

b) une charge uniforme d’au moins 0,7 kN/m

appliquée dans n’importe quelle direction, pour les mains courantes qui ne sont pas situées à l’intérieur d’un logement. 3.4.6.5. Garde-corps

1) Toutes les issues doivent être protégées de chaque côté par un mur ou un garde-corps solidement fixé.

2) Sous réserve du paragraphe 4), les

garde-corps des escaliers d’issue doivent avoir une

hauteur d’au moins 920 mm mesurée à la verticale depuis le nez de marche jusqu’au sommet du

garde-corps, et d’au moins 1070 mm au pourtour des

paliers.

3) Les garde-corps des rampes d’issue et de leurs paliers doivent avoir une hauteur d’au moins 1070 mm mesurée à la verticale depuis la surface de la rampe jusqu’au sommet du garde-corps.

4) Les garde-corps des escaliers et paliers extérieurs à plus de 10 m au-dessus du niveau du sol adjacent doivent avoir une hauteur d’au moins 1500 mm mesurée à la verticale depuis le nez de marche jusqu’au sommet du garde-corps.

5) Les parties ajourées du garde-corps d’une

issue ne doivent pas permettre le passage d’un objet

sphérique de plus de 100 mm de diamètre, à moins qu’il ne puisse être démontré que les parties ajourées dont la dimension dépasse cette limite ne présentent pas de risque.

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au nez de marche ou à moins de 1070 mm de hauteur par rapport à un palier doivent :

a) être protégées par un garde-corps dont la

partie supérieure est située :

i) à une hauteur d’environ 900 mm par rapport à une ligne reliant le nez des marches; ou

ii) à au moins 1070 mm au-dessus du palier; ou

b) être assujetties et conçues pour résister aux

charges latérales mentionnées pour les

garde-corps et les murs aux articles 4.1.10.1.

et 4.1.10.3.

7) Les garde-corps doivent être conçus de manière qu’aucun élément, support ou ouverture situé entre 140 et 900 mm au-dessus du niveau protégé par ces garde-corps n’en permette l’escalade, à moins qu’il ne puisse être démontré que la position et la dimension des parties ajourées qui dépassent cette limite ne présentent pas de risque.

3.4.6.6. Pente des rampes

(Voir l’article 3.8.3.4.) e

1) Sauf indication contraire à l’article 3.3.2.4. pour les allées, la pente maximale des rampes doit être :

a) de 1 : 10 pour tout établissement de réunion,

établissement de soins ou de détention ou habitation;

b) de 1 : 6 dans les pièces ou aires de plancher

des établissements commerciaux ou des

établissements industriels;

c) de 1 : 8 dans toutes les autres aires de

plancher; et

d) de 1 : 10 pour toutes les rampes extérieures.

3.4.6.7. Marches et contremarches

1) Sauf indication contraire pour les logements et sous réserve du paragraphe 3.4.7.5. 1) en ce qui concerne les escaliers de secours, les marches des escaliers d’issue doivent avoir un giron d’au moins 280 mm entre des marches successives.

2) Les escaliers mentionnés au paragraphe 1) doivent avoir une hauteur de marche d’au moins 125 mm et d’au plus 180 mm entre des marches successives.

3) Dans les escaliers d’issue, sauf les escaliers de secours, les marches d’une même volée doivent avoir un giron et une hauteur constants et ces dimensions ne doivent pas varier de manière importante d’une volée à l’autre (voir l’annexe A).

4) Le nez d’une marche doit avoir un rayon de courbure d’au moins 8 mm et d’au plus 13 mm ou un chanfrein d’au moins 8 mm et d’au plus 13 mm mesuré horizontalement.

perpendiculaire à la direction de parcours vers l’issue. 3.4.6.8. Escaliers tournants

1) Sous réserve du paragraphe 2), les marches doivent être rectangulaires dans une issue.

2) Si un escalier tournant est utilisé comme

issue, il doit avoir :

a) une main courante de chaque côté;

b) des marches d’un giron d’au moins

240 mm, exclusion faite du nez;

c) des marches conformes à l’article 3.4.6.7.,

les mesures étant effectuées à 230 mm de la main courante, du côté où elles sont le plus étroites; et

d) un rayon intérieur au moins égal au

double de la largeur de l’escalier. 3.4.6.9. Issues horizontales

1) Chacune des aires de plancher situées de part et d’autre d’une issue horizontale doit pouvoir accommoder les occupants des 2 aires à la fois en

prévoyant une surface libre d’au moins 0,5 m2par

personne; toutefois, il faut prévoir 1,5 m2pour chaque

personne en fauteuil roulant et 2,5 m2pour chaque

personne alitée.

2) Si des balcons ou des passerelles

encloisonnés ou des vestibules font partie d’une issue

horizontale, leur largeur libre doit être au moins égale

à celle des portes d’issue qui y donnent accès et les mains courantes ne peuvent réduire cette largeur libre de plus de 100 mm.

3) Si une issue horizontale relie 2 aires de

plancher qui ne sont pas au même niveau, le plancher

ne doit pas avoir une pente supérieure à la valeur spécifiée à l’article 3.4.6.6.

4) Une issue horizontale ne doit comporter ni escalier ni marche.

5) Si 2 portes sont prévues dans une issue

horizontale comprenant une partie des issues exigées

pour les aires de plancher des 2 côtés de l’issue :

a) les portes doivent être montées côte à côte,

la porte de droite pivotant en direction de l’issue horizontale; et

b) une signalisation de chaque côté de l’issue

horizontale doit identifier la porte qui

pivote en direction de l’autre aire. (Voir l’annexe A.)

6) Si les issues horizontales comportent des passerelles entre les bâtiments ou des balcons extérieurs, ces passerelles et balcons doivent être conformes à l’article 3.2.3.18.

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1) L’extrémité d’une porte, dans son débattement, ne doit pas arriver à moins de 300 mm d’une contremarche.

2) Une porte d’issue doit donner de plain-pied sur l’extérieur; toutefois, si elle risque d’être bloquée par la neige ou la glace, il peut y avoir une dénivellation d’au plus 150 mm.

3) Les portes d’issue doivent être faciles à repérer (voir l’annexe A).

4) Tout vantail de porte d’issue doit avoir au moins 610 mm de largeur si la porte a plus d’un vantail.

3.4.6.11. Sens d’ouverture des portes

1) Une porte d’issue, sauf si elle dessert un seul logement et sous réserve de l‘article 3.4.6.13., doit :

a) s’ouvrir dans la direction de l’issue; et

b) pivoter autour d’un axe vertical.

3.4.6.12. Dispositifs de fermeture

automatique

1) Une porte d’issue qui doit normalement être tenue fermée :

a) doit être munie d’un dispositif de

fermeture automatique; et

b) ne doit en aucun cas être maintenue

en position ouverte, sous réserve du paragraphe 3.1.8.12. 1).

3.4.6.13. Portes coulissantes

1) Sous réserve du paragraphe 2), les portes d’issue donnant directement à l’extérieur au niveau du sol peuvent être des portes coulissantes, à condition qu’elles soient conformes au paragraphe 3.3.1.11. 1). 2) Une porte d’issue desservant un usage du groupe B, division 1, ou une zone à sortie contrôlée dans d’autres usages, peut être une porte coulissante non conforme au paragraphe 3.3.1.11. 1) si elle est conçue pour se déverrouiller conformément à l’article 3.3.1.12.

3.4.6.14. Portes tournantes

1) Sous réserve du paragraphe 3), les portes tournantes doivent :

a) être d’un modèle repliable;

b) être flanquées de portes à charnières ayant

une capacité d’évacuation équivalente;

c) servir d’issue pour le plancher au niveau

du sol seulement; e

enceinte, du verre conforme :

i) à la norme CAN/CGSB-12.1-M, « Verre de sécurité trempé ou feuilleté »; ou

ii) à la norme CAN/CGSB-12.11-M, « Verre de sécurité armé ». 2) Sous réserve du paragraphe 3), on doit considérer qu’une porte tournante a une capacité d’évacuation d’au plus 45 personnes.

3) Il n’est pas obligatoire qu’une porte tournante électrique soit conforme aux paragraphes 1) et 2), à condition :

a) que les vantaux se replient et arrêtent

la rotation automatique de la porte sans obstruer la largeur de passage si une poussée ne dépassant pas celle qui est spécifiée au paragraphe 3.4.6.15. 2) est exercée au centre d’un vantail;

b) que les vantaux puissent s’ouvrir de

l’intérieur du bâtiment sans qu’il soit nécessaire d’utiliser une clé ou un dispositif spécial ou de connaître le mécanisme d’ouverture de la porte;

c) que la capacité d’évacuation admissible

soit calculée en fonction de la largeur libre de passage lorsque les vantaux sont repliés;

d) qu’une indication permanente,

dont le centre doit se trouver entre 1000 et 1500 mm au-dessus du plancher, soit apposée sur chaque face de chaque vantail pour expliquer comment replier la porte en cas d’urgence; et

e) que le verre utilisé pour les vantaux

et le tambour soit du verre de sécurité conforme:

i) à la norme CAN/CGSB-12.1-M, « Verre de sécurité trempé ou feuilleté »; ou

ii) à la norme CAN/CGSB-12.11-M, « Verre de sécurité armé ».

3.4.6.15. Dispositifs d’ouverture des

portes

1) Sauf pour les portes d’accès à une zone

de détention cellulaire ou à une zone à sortie contrôlée

qui sont dotées d’un mécanisme de déverrouillage à distance conforme à l’article 3.3.1.12. et sous réserve du paragraphe 4) et de l’article 3.4.6.16., les serrures, loquets et autres dispositifs de fermeture d’une porte d’entrée principale d’un bâtiment et de toute porte d’issue exigée doivent permettre d’ouvrir facilement par une manoeuvre simple de la porte de l’intérieur sans qu’il soit nécessaire d’utiliser une clé ou un dispositif spécial ou de connaître le mécanisme d’ouverture (voir l’annexe A).

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dégage le pêne et permet d’ouvrir la porte toute grande lorsqu’une poussée d’au plus 90 N est exercée sur le dispositif en direction de l’issue, si cette porte :

a) est une porte d’issue d’une aire de plancher

contenant un établissement de réunion dont le nombre de personnes est supérieur à 100;

b) relie une cage d’escalier d’issue à un hall

d’issue ou est une porte extérieure d’une cage d’escalier d’issue d’un bâtiment dont le

nombre de personnes est supérieur à 100; et

c) est une porte d’issue d’une aire de plancher

contenant un établissement industriel à

risques très élevés.

3) Sous réserve du paragraphe 3.8.3.3. 7), une porte d’issue doit être conçue et installée de manière qu’une fois le pêne dégagé, elle s’ouvre sans qu’il soit nécessaire d’exercer une poussée supérieure à 90 N sur la poignée ou tout autre dispositif de dégagement du pêne.

4) Il est permis d’installer, sur les autres portes d’issue que celles desservant un établissement

industriel à risques très élevés, des mécanismes de

verrouillage électromagnétiques qui ne comportent pas de loquet, goupille ou autre dispositif similaire de maintien en position fermée, à condition :

a) que le bâtiment soit équipé d’un système

d’alarme incendie;

b) que le mécanisme de verrouillage et tous

les dispositifs semblables, situés dans l’accès à l’issue, soient neutralisés sur déclenchement du signal d’alarme;

c) que le mécanisme de verrouillage

soit neutralisé immédiatement en cas d’interruption de l’alimentation électrique du mécanisme lui-même ou de ses dispositifs auxiliaires;

d) que le mécanisme de verrouillage soit

neutralisé immédiatement sous l’action d’un interrupteur manuel facilement accessible seulement au personnel autorisé;

i) soit par une poussée d’au plus 90 N exercée sur la quincaillerie d’ouverture de la porte qui déclenche un mécanisme de déverrouillage dans les 15 s et empêche le reverrouillage tant que la porte n’a pas été ouverte;

ii) soit, dans le cas d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment utilisé par un établissement qui exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée, par un déclencheur manuel d’incendie, installé en deçà de 0,5 m de chaque porte équipée d’un tel mécanisme et sur laquelle est écrit, en lettres d’au moins 15 mm de hauteur et d’une largeur de trait d’au moins 3 mm, de couleur contrastante, l’avis suivant :

En cas d’incendie, on peut ouvrir cette porte en actionnant le déclencheur manuel d’incendie situé à(gauche ou droite selon l’emplacement du

déclencheur); QC

f) qu’une fois neutralisé, le mécanisme de

verrouillage soit réactionné manuellement par l’interrupteur mentionné à l’alinéa d); et

g) que la porte d’issue, munie du mécanisme

de déverrouillage mentionné au sous-alinéa 3.4.6.15. 4)e)i), comporte une signalisation permanente, en lettres d’au moins 15 mm de hauteur et d’une largeur de trait d’au moins 3 mm, de couleur contrastante, qui indique que le mécanisme de verrouillage se neutralise en moins de 15 s lorsqu’on applique une pression sur le dispositif d’ouverture de la

porte. QC

(Voir l’annexe A.)

5) Les dispositifs d’ouverture et de fermeture des portes mentionnés dans la présente section doivent être installés à au plus 1200 mm au-dessus du plancher fini.

6) La serrure, installée sur la porte de l’entrée principale d’un bâtiment d’habitation comprenant plusieurs suites, doit être munie d’un mécanisme :

a) permettant son déverrouillage

automatique lorsqu’un signal d’alarme est déclenché;

b) conçu de telle manière que la porte reste

déverrouillée durant tout le temps que le

signal d’alarme retentit dans le bâtiment. QC

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1) Si un bâtiment est entièrement

protégé par gicleurs, il est permis de déroger au

paragraphe 3.4.6.15. 1) pour les portes d’issue ou de sortie conformes aux paragraphes 2) à 9) qui desservent une aire de plancher ou une partie d’aire de

plancher contenant exclusivement :

a) une banque; ou

b) des commerces de vente au détail.

(Voir l’annexe A.)

2) Les portes d’issue et de sortie mentionnées au paragraphe 1) doivent être conçues de manière à ne jamais être verrouillées dans la partie de l’aire

de plancher qu’elles desservent lorsque le public s’y

trouve ou peut y être admis.

3) Une inscription « Ne pas verrouiller cette porte si le public est présent » doit être apposée en permanence des 2 côtés des portes mentionnées au paragraphe 1) et les lettres doivent mesurer au moins 50 mm de hauteur.

4) Il faut prévoir des issues et des sorties, conformes aux paragraphes 5) à 9), dans une partie d’aire de plancher que des personnes, à l’exception du public, utiliseront si le public n’est ni présent ni admis dans l’aire desservie.

5) Dans les issues et les sorties mentionnées au paragraphe 4), au moins une porte à chaque issue ou sortie doit :

a) pouvoir s’ouvrir conformément au

paragraphe 3.4.6.15. 1); ou

b) être munie d’un mécanisme de verrouillage

conforme au paragraphe 3.4.6.15. 4) qui sera neutralisé sur déclenchement :

i) d’un signal d’alerte ou d’un signal

d’alarme en provenance du système

d’alarme incendie; ou ii) du sytème de gicleurs.

6) Les portes mentionnées au paragraphe 5) doivent comporter une inscription visible et permanente qui indique qu’il s’agit d’issues de secours.

7) La largeur totale des issues et des sorties exigées pour l’évacuation des personnes, à l’exception du public, d’une aire de plancher mentionnée au paragraphe 1) est fonction du nombre maximal de personnes, à l’exception du public, et doit être déterminée conformément aux articles 3.4.3.2. à 3.4.3.5.

8) La distance de parcours jusqu’à une

issue mentionnée au paragraphe 7) ne doit pas

dépasser la distance déterminée conformément à la sous-section 3.4.2.

mentionnée au paragraphe 1) peuvent être munies de serrures qui nécessitent l’utilisation d’une clé ou d’un dispositif spécial ou la connaissance du mécanisme d’ouverture :

a) si elles ne donnent pas sur des escaliers

d’issue;

b) si elles ne donnent pas à l’extérieur du

bâtiment à partir d’escaliers d’issue;

c) si elles ne desservent pas d’autres usages;

d) si l’aire desservie contient au moins un

téléphone qui :

i) est accessible et en état de fonctionner en tout temps;

ii) n’est pas un téléphone payant; et iii) est identifié comme appareil à utiliser

en cas d’urgence;

e) si l’aire desservie est éclairée par

l’alimentation électrique normale ou de secours si les portes sont verrouillées;

f) si des mesures ont été prévues pour avertir

les personnes présentes dans toute l’aire desservie avant le verrouillage des portes; et

g) si les serrures sont conçues pour être

utilisées pendant les périodes où le

bâtiment n’est pas occupé.

3.4.6.17. Accès aux aires de plancher en

cas d’urgence

1) Dans les bâtiments de plus de 6 étages de

hauteur de bâtiment :

a) les portes donnant accès aux aires de

plancher à partir d’un escalier d’issue ne

doivent pas comporter de mécanismes de verrouillage qui puissent empêcher d’accéder à toute aire de plancher à partir de laquelle il est nécessaire de monter ou de descendre plus de 2 étages pour atteindre une porte non verrouillée;

b) les portes mentionnées à l’alinéa a) qui

donnent accès aux aires de plancher doivent être signalées du côté de l’escalier pour indiquer qu’elles peuvent s’ouvrir à partir de ce côté; et

c) si des mécanismes de verrouillage des