• Aucun résultat trouvé

47. Le droit uniforme de la Convention de Vienne est un îlot de droit international matériel dans un océan de règles de conflit174Pour éviter la noyade, il convient de bien connaître la géographie de l'îlot et le dessin de ses côtes. La notion d'extranéité trace une frontière entre les deux univers du droit international et du droit interne; au sein de l'univers international, le concept de vente de marchandises pose les bornes du droit uniforme.

Or, si le droit conventionnel consacre à la notion d'extranéité une définition claire et simple (mais cependant pas exclusive), il n'en va pas de même des notions de «vente» et de «marchandises». Tout au plus quelques limites extérieures175 sont-elles apportées par les exclu-sions de 1' article 2 CV ou la délimitation de 1' article 3 CV: les auteurs de la Convention ont tracé le contour des côtes mais ne se sont guère intéressés à la géographie intérieure de 1 'îlot.

48. Il est vrai que le contrat de vente est universellement connu dans son principe176 et que les praticiens n'ont guère de difficultés à

174 L'îlot n'est cependant pas isolé, et il s'agirait même plutôt d'un archipel: citons pour mémoire et dans les limites du droit des obligations les Convention de droit international privé matériel en matière de transport férroviaire, par mer, par air, de trafic postier, de droit de change, et de droit du chèque (Pour les références de ces Conventions, cf. ScHULZE, p. 4 et 5). Des règles matérielles de source privée (telles que les INCOTERMS ou les RUU) complètent ce paysage de droit matériel en matière internationale.

175 Soit des «borderlines» selon l'expression de WINsHIP, pp. 1-17, 1-25

176 REINHART, ad art. 1 n° 2: «Der Kaufvertrag gehôrt in allen Rechtsordnungen zu den âltesten bekannten Vertragstypen»; ERDEM, p. 161. Pour autant, les notions de vente ne sont pas uniformes dans le temps ni dans l'espace: cf. à ce sujet BucHER E., in: Berner Tage, pp. 15 ss. L'essentiel de ces divergences tient cependant dans l'effet réel ou non de la vente. Or, en vertu de l'art. 4 let. b CV, la Convention ne concerne pas le transfert de propriété. Le droit uniforme est donc compatible avec les différentes conceptions de la vente des Etats contrac-tants.

identifier un contrat de vente, sans dictionnaire juridique à la main. Les Conventions antérieures relatives à la vente internationale nes' embar-rassaient pas plus que la Convention de Vienne de cette définition, sans que cette lacune nuisît à leur application pratique177Il est par ailleurs possible de reconstituer dans la Convention de Vienne une définition presque identique à celle del' article 184 CO, à travers les obligations réciproques du vendeur et del' acheteur définies aux articles 30 CV et 53 CV178: le contrat de vente est le contrat selon lequel «le vendeur s'oblige à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et, s'il y a lieu, à remettre les documents s

y

rapportant» et l'acheteur à«

payer le prix et prendre livraison des marchandises». Certes, les dispositions de la Convention sont dispositives (art. 6 CV). Une dérogation substantielle aux articles 30 et 53 CV dénaturerait cepen-dant le contrat et le ferait échapper au champ d'application uniforme de la Convention: à trop user de l'article 6 CV, les parties risquent de le rendre inapplicable179!

Ce n'est donc pas tant à la substantifique moelle du contrat de vente qu'il convient de s'arrêter qu'à ses modalités particulières

177 Concernant la Convention de La Haye de 1955, cf. VrscHER, Das Haager Abkommen, p. 53, qui souligne la nécessité d'une qualification autonome de la vente dans 1' application de la Convention: «Qualifikationsschwierigkeiten wer-den nicht ganz zu umgehen sein. Sie sind notwendigerweise einheitlich, auto-nom zu lôsen, um die Entstehung partikuliiren Rechts aus der verschiedenen Auslegung zu vermeidem>. Cette règles' impose également en ce qui concerne la Convention de Vienne, conformément au principe de l'interprétation uniforme de l'art. 7 CV. Concernant la Convention de La Haye de 1986, cf. PELICHET, p. 67 qui explique l'utilisation de l'expression «contrats de vente», en opposition à celle de «ventes», par la traduction anglaise de «con tracts for the sale of goods»

qui n'a pas d'implications réelles, alors que la notion de «sale of goods»

comporte la problématique du transfert de propriété. La Convention de Vienne ne respecte que partiellement cette précision linguistique, puisqu'il y est ques-tion indifféremment de «contrats de vente» (art. 1 CV, 4 CV), et de «vente» (art.

2 CV, 3 CV), tant dans la version anglaise que française. Concernant la Convention de 1964 portant loi uniforme, cf. MERTENSIREHBINDER ad art. 112 EKG,n° 17.

178 Sur cette idée, cf. WINSHIP,p. 1-22;KAHN, in: DPCI, p. 387;BucHERE., in: Berner Tage, p. 26; HERBER in: VON CAEMMERERfSCHLECHTRIEM, ad art. 1, n° 14; REIN-HART, ad art. 1, n° 1; ERDEM, n° 161; ScH6NLE, ad art. 184, n° 198. Concernant la Convention de 1964 portant loi uniforme, cf. MERTENsiREHBINDER, ad art. Il 2,n°17.

179 Cf. HERBER in: VON CAEMMERERIScHLECHTRIEM, ad art. 6, n° 27.

consacrées par la pratique, ou aux contrats les plus proches soumis par analogie au droit de la vente, puis à son objet, très généralement défini par le terme de «marchandises».

b. Contrats faisant 1 'objet de dispositions expresses en droit suisse 49. Le premier élément de la définition du contrat de vente déduite des articles 30 et 53 CV est le paiement du prix. Les contrats de donation sont donc exclus de cette définition180. S'agissant d'un contrat d'échange, l'élément de paiement du prix fait également défaut, ce qui conduit la majorité de la doctrine à rejeter ce type de contrat du champ d'application de la Convention181. Pourtant, l'article 23 7 CO soumet ce contrat aux règles de la vente, chacun des copermu-tants étant traité à la fois comme vendeur et comme acheteur182Les règles de la vente applicables au contrat d'échange sont celles qui seraient matériellement applicables à chacun des deux aspects de l'échange considéré comme une vente: ainsi l'échange d'immeubles est-il soumis aux règles de la vente immobilière183Dans cette même logique, l'échange international devrait-il être soumis aux règles de la vente internationale184. Le droit uniforme étant partie intégrante du

180 WINSHIP, p. 1-22. Voir cependant sur les donations mixtes infra n° 56.

181 MESSAGE n° 211.32; HERBER in: VON CAEMMERER/SCHLECHTRIEM, ad art. 1, n° 18;

ScHLECHTRIEM, Uniforme sale Law, p. 34; HERBERICzERWENKA, ad art. 1, n° 5;

REINHART, ad art. 1, n° 2; CzERWENKA, P. 142; WINSHIP, p. 1-24, notamment note 49: «Soon after completion of the work on the draft sales Convention the UNCITRAL secretariat studied the problem of barter and barter-like transac-tions. The reports of the Secretariat examine the legal nature ofthese transactions and conclude thal they do not constitute a single legal category wich could be regulated by a single unified legal stucture ( ... )Thal these studies were under-taken suggests that the commission did not be lieve barter transactions fell within the draft sales Convention».

182 Les règles sur les obligations du vendeur s'appliquent alors «telles quelles», et celles sur les obligations de l'acheteur «par analogie»: cf. TERCIER, n° 851. Voir par ailleurs en droit allemand le par. 515 BGB et en droit français 1 'art. 1707 CC, qui proposent des solutions similaires.

183 TERCIER, n° 850; ATF 95 II 309 = JT 1970 I 243.

184 Dans ce sens, HoNNOLD, n° 561; AUDIT, P. 137; ENDERLEINIMAsKow/STROHBACH, ad art. 1, n° 1; MASKOW in: BIANCAIBONELL ad art. 53 n° 2.5: «Ün the other hand, in genuine barter contracts both parties are sellers. Therefore, the Convention would not be necessarily excluded». Cf. également MEsSAGE n° 211.32, plus

droit suisse, il n'y a aucune raison pour qu'il soit exclu du renvoi de l'article 237 CO si le contrat est international. Cette solution est particulièrement appréciable en droit international puisqu'elle évite l'épineux problème de la détermination de la prestation caractéristique en matière d'échange185Elle paraît d'autant plus simple que le contrat d'échange pur est rare, le paiement d'une soulte étant en général prévu pour équilibrer les valeurs des choses échangées. Des éléments de contrat de vente sont alors présents qui rendent difficile la qualification du contrat186. Cette question n'a que peu de portée en droit interne, puisque les règles du contrat de vente sont applicables au contrat d'échange. En droit international, il serait du dernier ridicule d'appli-quer les règles de la vente internationale à la partie du contrat concer-née par le paiement de la soulte, et les règles de la vente interne par analogie pour la partie du contrat faisant l'objet de l'échange à proprement parler!

50. Des espèces de ventes faisant l'objet d'une réglementation particulière en droit suisse, seules la vente sur saisie ou par autorité de justice (art. 122 à 132 LP) et la vente aux enchères (art. 229 à 236 CO) sont expressément exclues du champ d'application du droit uniforme (art. 2 let. b etc CV).

La première est l'objet de dispositions de droit public nationa-les qui l'excluent d'office du processus d'unification du droit187: la Convention de Vienne ne fait que suivre en cela la Convention de La Haye de 1955 (art. 1 al. 2 1955), celle de 1986 (art. 2let. a CLH-1986), la Convention de 1964 portant loi uniforme (art. 5 let. d EKG, et art. 1 EAG), et la Convention de Genève sur la représentation en

modéré encore. Nuancé LURGER, Die Anwendung des Wiener UNCITRAL-Kaufrechtsübereinkommens 1980 auf den internationa1en Tauschvertrag und sons tige Gegenschiifte, in: Zeitschrift für Rechtsverg1eichung, Vienne, 1991, pp. 414 ss.

185 Répertoire de droit international privé, tome 1, n° 55, p. 82.

186 Les règles de la vente sont applicables au paiement de la soulte et celles de 1' échange (soit en grande partie les règles de la vente par analogie selon 1' art. 23 7 CO) à la livraison de l'objet. Si un telle scission du régime juridique du contrat n'est pas possible ou pas souhaitable, il faut lui appliquer les règles du contrat prédominant d'après l'intention des parties et la conception générale des affaires. Cf. à ce sujet ATF 81 II 221 = JT 1956 I 137; TERCIER, n° 849.

187 Cf. LICHTSTEINER, p. 187; NEUMAYERfMING, ad art. 2, n° 6.

matière de vente internationale de marchandises (art. 3 let. e CGR ).

L'exclusion des ventes sur saisie ou par autorité de justice comprend les ventes de gré à gré de biens appartenant à une masse en faillite au sens de l'article 256 LP, ou les cas de réalisation anticipée au sens de l'article 124 alinéa2 LP. De même les cas de liquidation de successions insolvables (art. 597 CC) sont-ils exclus du champ d'application du droit uniforme, les règles de la faillite étant applicables. Enfin, la vente du mobilier du pupille par l'autorité tutélaire (art. 400 CC) est égale-ment exclue du droit uniforme, ce type de vente étant une mesure prise par l'autorité publique188 .

L'exclusion totale de la vente aux enchères du droit uniforme est par contre une nouveauté par rapport aux Conventions antérieu-res189: outre le fait que ce contrat soit l'objet de nombreuses disposi-tions impératives dans les différents droits nationaux190, un problème particulier est posé par le fait que le vendeur ne connaît l'identité de son cocontractant qu'au moment de l'adjudication. Le caractère éventuel-lement international du contrat lui est donc totaéventuel-lement imprévisible jusqu'à ce moment: or, le droit uniforme n'a pas vocation à s'imposer accidentellement, ainsi que 1 'indique le principe de la reconnaissabilité de l'internationalité de l'article 1 alinéa 2 CV191 . Exclue du champ d'application du droit uniforme, la vente aux enchères est donc resti-tuée au système conflictuel, soit à la Convention de La Haye de 1955 s'il s'agit d'une vente aux enchères volontaire192, ou aux règles

natio-188 Sur ces hypothèses, cf. WALTER, p. 319. Cet auteur ajoute que les cas de partages d'une succession au sens de 1 'art. 612 al 3 CC ne sont pas concernés par 1' art.

2 CV, la vente n'ayant pas lieu «par autorité de justice» mais à la demande des héritiers. S'agissant d'une vente aux enchères, 1 'exclusion résulte cependant de J'art. 2 let. b CV.

189 Cf. art. 3 al. 3 CLH-55; 5 EKG; 9 CLH-86; PELICHET, p. 159.

190 REINHART, ad art. 2, n° 5.

191 LICHTSTEINER, p. 186; AUDIT, p. 29 n° 30; HERBER in: VON CAEMMERER/SCHLECH-TRIEM, ad art. 2, n° 21.

192 Art. 3 al. 3 CLH-1955; voir à ce sujet DRoz, p. 667; PELICHET, p. 159; MESSAGE relatif à la CLH-55. Les ventes aux enchères sont en général conclues par l'intermédiaire d'un représentant direct (préposé aux enchères, notaire, huissier judièiaire), ce qui implique en outre J'application de l'art. 126 al. 2 LDIP. (La Convention de Genève sur la représentation en matière de vente internationale de marchandises n'est en aucun cas applicable à la vente aux enchères: art. 3 al.

1 let. d CGR).

nales sur l'exécution forcée s'il s'agit d'une vente aux enchères par

«autorité de justice ou sur saisie».

51. Les ventes sur échantillon, ventes à 1 'essai et ventes à tempé-rament, qui font également 1' objet de dispositions particulières en droit suisse (art. 222 à 228 CO), sont par contre comprises dans le champ d'application de la Convention193 et perdent ainsi en partie leur spéci-ficité. Il faut cependant tempérer cette constatation à plus d'un titre:

La réglementation de la vente à tempérament (vente par acomp-tes ou vente avec paiements préalables) est inscrite dans le cadre général de la protection des consommateurs194. Cette ratio le gis n'est pas compromise par le droit uniforme qui exclut expressément de son champ d'application les ventes de mar-chandises achetées pour un usage personnel, familial ou do-mestique (art. 2 let. a CV). Pour l'essentiel, les ventes à tempérament susceptibles d'entrer dans le champ d'application du droit uniforme sont celles qui ne sont que partiellement soumises aux articles 226a ss CO, au sens des articles 226m alinéa 4 et 227i C0195

Un certain nombre des dispositions du droit interne suisse concernant ces ventes de nature particulière restent applicables en concours avec le droit uniforme, dans la mesure où elles concernent la validité du contrat (art. 226 e, 226 f, 226 i al. 2 in fine, 226 1, 227 d in fine, 227 e al. 1 et 3, 227 h al. 3 CO), à 1 'exception cependant des règles de forme (art. 226 a al. 2 et 3, 226 b, 227 a al. 2 CO), de conclusion du contrat (art. 225, 226

193 MESSAGE, n° 211.32.

194 TERCIER, n° 689.

195 le concours entre les art. 226a ss. CO et le droit uniforme peut cependant être total, une vente soumise au droit uniforme ne réalisant pas nécessairement les conditions alternatives de l'art. 226m al. 4 CO: l'acheteur n'est pas forcément inscrit au registre du commerce (cf. art. 1 al. 3 CV); la marchandise doit être acquise pour un usage commercial (art. 2 let. a CV) mais le critère relevant n'est pas celui de la nature de la chose (cf. infra n° 61). Si le prix de vente global dépasse Frs 200.- ou la durée du contrat six mois, et si le contrat prévoit plus de quatre acomptes, le concours entre le droit uniforme et les art. 226a ss CO est total.

Par ailleurs tous les cas où le vendeur ne savait pas ou n'était pas sensé savoir que la marchandise était achetée pour un usage personnel, familial ou domesti-que tombent dans le champ d'application du droit uniforme.

b, 228 CO) ou des règles relatives à la nullité des clauses contractuelles dérogeant à des droits que le droit uniforme, contrairement au droit interne, ne confère pas au parties (art.

226 c, 226 d al. 3 et 4 CO ): le droit uniforme ne concerne en effet pas la validité du contrat (art. 4 let. a CV) qui doit être déterminée s'elon le droit désigné par les règles de conflit du for, mais régit cependant de façon exhaustive la conclusion du contrat (art. 14 à 24 CV) et pose le principe de la liberté de la forme (art. 11 CV), sans que la Suisse n'ait fait de réserve à ce sujet (art. 12, 96 CV)196On ne saurait enfin reprocher aux parties de «déroger» à des règles qui ne sont plus

applica-blesl97. .

Le droit uniforme reprend certains principes des dispositions particulières du droit suisse: ainsi 1' article 3 5 alinéa 2 lettre c CV selon lequel les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles possèdent les qualités d'une marchandise que le vendeur a présentée à 1' acheteur comme échantillon ou modèle, correspond-il aux principes dégagés par la doctrine et la juris-prudence au sujet de l'article 222 C0198. La règle de l'article 222 CO complète par ailleurs utilement le droit uniforme pour une question non régie par la Convention et donc soumise au droit national désigné par les règles de conflit199.

Enfin, la qualification du contrat dépend des stipulations parti-culières des parties, et les normes descriptives des articles 222ss CO (par exemple 1' article 223 alinéa 1 CO pour qualifier une vente de vente à l'essai, ou l'article 226 a CO pour une qualification de vente par acomptes) restent utiles comme

196 Quid cependant si une des parties au contrat est établie dans un Etat ayant émis une telle réserve? les règles conventionnelles instituant le principe de la liberté de la forme ne sont plus applicables et la question de la forme est soumise au droit national applicable selon les règles de conflit du for. Si ce droit national est le droit Suisse, les règles de formes relatives aux contrats de vente à tempérament redeviennent-elles applicables? Voir à ce sujet infra n° 102 et 103.

197 Cf. infra no 206.

198 MESSAGE, n° 211.32; LICHTSTEINER, p. 223.

199 La répartition du fardeau de la preuve, que prévoit 1' art. 222 CO, est une matière non régie par le droit uniforme. Cf. HERBER in: VON CAEMMERER/ScHLECHTRIEM, ad art. 4, n° 5. Voir cependant AUDIT, p. 100, n° 102.

critère de qualification du contrat200, lorsque le droit national suisse doit être appliqué à titre supplétif.

52. Les pactes d'emption, de préemption et de réméré font l'objet de peu de dispositions en droit suisse, et uniquement en matière immobilière. S'ils portent sur une marchandise, ces droits sont soumis aux règles uniformes201, puisqu'ils «peuvent être considérés comme 1 'ensemble des prérogatives qui résultent pour leur titulaire de 1 'existence, entre lui et le promettant, d'une vente conditionnelle soumise (pour le droit de préemption, outre la conclusion de la vente avec le tiers) à la condition suspensive potestative que le titulaire déclare vouloir exercer son droit»202Le droit suisse ne consacre de dispositions à ces pactes d'emption (art. 683,959 CC, art. 216 CO), de préemption (art. 681, 682, 959 CC, art. 216 CO), ou de réméré (art.

683, 959 CC, 216 CO) que dans la mesure où ils portent sur une chose immobilière. En matière mobilière, le législateur s'en est remis à la liberté contractuelle des parties. Le fait que le droit uniforme leur soit applicable ne change donc guère la situation juridique (le cadre légal de la liberté des parties devenant l'article 6 CV), sinon en ce qui concerne la conclusion de ces pactes, régie par le chapitre II de la Convention de Vienne et non plus par les articles lss CO: il est souhaitable que ces pactes soient soumis aux mêmes règles de conclu-sion que le contrat de vente dans lequel ils s'intègrent (dans le cas par exemple d'un contrat de vente comprenant un pacte de réméré) ou auquel ils donneront lieu (par exemple le contrat de vente provoqué par l'exercice d'un droit d'emption).

:wo MESSAGE, n° 211.32.

:Wl SCHLECHTRIEM in: VON CAEMMERER/SCHLECHTRIEM, ad V or Art. 14-24, n° 9.

:wz SrEINAUER, tome II, n° 1706. Ainsi que l'indique l'auteur, la nature juridique des droits d'emption, de préemption et de réméré est cependant contestée en droit suisse. En ce qui concerne l'applicabilité de la Convention de Vienne, il paraît logique que le pacte d'emption, de préemption ou de réméré soit soumis aux mêmes règles de conclusion du contrat que le contrat de vente auquel il se rapporte, ce qui plaide en faveur de la solution proposée par SrEINAUER.

c. Contrats innommés et documents précontractuels

53. Le droit uniforme doit également être appliqué aux contrats innommés203 dans la mesure où la question posée au juge appelle l'application analogique du droit de la vente, et où les autres conditions d'application du droit conventionnel, non liées à la nature du contrat, sont réalisées204. Le droit de la vente n'étant pas directement applica-ble, le juge ne peut procéder à l'application directe de la Convention mais doit d'abord procéder au rattachement du contrat selon le principe de la prestation caractéristique ou celui de l'autonomie de la volonté des parties205Si le droit ainsi désigné est le droit suisse206, le juge sera éventuellement amené, subsidiairement au respect de la lex contractus,

53. Le droit uniforme doit également être appliqué aux contrats innommés203 dans la mesure où la question posée au juge appelle l'application analogique du droit de la vente, et où les autres conditions d'application du droit conventionnel, non liées à la nature du contrat, sont réalisées204. Le droit de la vente n'étant pas directement applica-ble, le juge ne peut procéder à l'application directe de la Convention mais doit d'abord procéder au rattachement du contrat selon le principe de la prestation caractéristique ou celui de l'autonomie de la volonté des parties205Si le droit ainsi désigné est le droit suisse206, le juge sera éventuellement amené, subsidiairement au respect de la lex contractus,