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Outre-mer

Dans le document Les rapports du Conseil d’État (Page 157-166)

Plans de sauvegarde de l’emploi

2.3. Analyse d’une sélection d’arrêts des cours administratives d’appel et de des cours administratives d’appel et de

2.3.15. Outre-mer

Institutions ultra-marines

Par un arrêt du 5 juillet 2017, la cour administrative d’appel de Paris a censuré un arrêté du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie portant création d’un observatoire des affaires coutumières, qui était notamment chargé de proposer des modifications de la législation et de la réglementation coutumières kanak. La cour a en effet considéré que les compétences dévolues à cet observatoire empiétaient sur celles attribuées au Sénat coutumier, qui est investi, en vertu de la loi organique du 19 mars 1999, d’un pouvoir consultatif concernant l’identité kanak, et que la décision contestée avait ainsi porté atteinte à l’équilibre institutionnel défini par cette loi organique (CAA de Paris, Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, n° 16PA00806).

2.3.16. Police

Responsabilité des services de renseignement

Pourvoi en cassation – La cour administrative de Marseille juge que seule la responsabilité de l’État pour faute lourde est susceptible d’être recherchée en matière d’activité des services de renseignement dans l’exercice de leur mission de prévention des actions terroristes et de surveillances des individus. Elle relève que des erreurs d’appréciation avaient été commises dans l’évaluation de la dangerosité d’une personne, et n’avaient pas permis de mesurer la réalité du risque de préparation et de passage à l’acte de terrorisme. Toutefois, compte tenu des difficultés particulières de l’activité des services de renseignement et des moyens dont ces derniers disposaient à l’époque des faits pour prévenir ces nouvelles formes d’attentat terroriste, la cour estime que ces erreurs ne sont pas constitutives d’une faute lourde de l’État de nature à engager sa responsabilité (CAA de Marseille, 4 avril 2017, Ministère de l’intérieur, n° 16MA03663).

2.3.17. Procédure

Honoraires d’avocat dans le cadre d’une question préjudicielle devant la CJUE La Cour administrative d’appel de Douai juge que les honoraires d’avocat exposés par un requérant devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour répondre à une question préjudicielle posée à cette juridiction par le juge administratif dans un arrêt avant-dire-droit constituent des dépens. Statuant sur

la demande du requérant après la réponse de la CJUE, le juge peut répartir ces dépens entre les parties et, en l’espèce, mettre ces dépens pour moitié à la charge de l’État et laisser l’autre moitié à la charge du requérant (CAA de Douai, 12 octobre 2017, n° 14DA00317).

Protocole transactionnel

Pourvoi en cassation – M. G., agent hospitalier, avait saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en lui demandant d’annuler la décision l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service. Le tribunal ayant fait droit à sa demande, le centre hospitalier a fait appel du jugement en soutenant que les premiers juges auraient dû prononcer un non-lieu à statuer en raison de la transaction intervenue entre les parties au cours de l’instance aux termes de laquelle l’agent s’engageait à renoncer à toute réclamation pécuniaire en contrepartie du versement d’une indemnité. Les transactions interviennent principalement en plein contentieux et se concluent généralement par le désistement du demandeur de son action. S’il ne le fait pas et que le litige porte sur le même objet que celui qui a donné lieu à la transaction, le juge constate qu’il n’y a pas ou plus lieu de statuer. Le juge, saisi en ce sens par les parties, peut également homologuer la transaction après s’être assuré que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public (CE, 11 juillet 2008, Société Krupp Hazemag, n° 287354, Rec.).

La cour administrative de Nancy devait se prononcer sur une question quasiment inédite en jurisprudence, celles des conséquences d’un protocole transactionnel dans un litige relevant du recours pour excès de pouvoir. Elle transpose la solution rendue en matière de licenciement des salariés protégés par le Conseil d’État, en vertu de laquelle ces derniers ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices d’ordre public instituées en leur faveur, de sorte que l’existence d’un accord par lequel le salarié s’est engagé à renoncer, en contrepartie du versement d’une indemnité transactionnelle, à toute action en justice contre la décision de l’administration ayant autorisé son licenciement ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé forme un recours pour excès de pouvoir contre cette décision (CE, 2 février 1996, Établissements Crocquet, n° 152406, Rec.). Par sa décision, la cour applique cette solution aux dispositions d’ordre public qui régissent la carrière des agents publics, notamment les conditions dans lesquelles ils quittent le service (admission à la retraite, licenciement, inaptitude) et, au cas d’espèce, aux dispositions relatives à l’admission à la retraite pour invalidité et juge que les agents publics ne peuvent renoncer par avance à ces dispositions (CAA de Nancy, 23 mai 2017, Centre hospitalier de Sedan c/ M., n° 15NC01590).

Office du juge du référé-suspension

Saisi d’une demande de suspension d’un arrêté par lequel le maire a interdit un spectacle, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a jugé que s’il ne pouvait, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par

ne pouvait, sauf à priver de tout effet utile le recours institué par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lui interdire de suspendre l’exécution d’une décision dont la légalité est sérieusement douteuse au motif que les effets de celle-ci se manifesteront uniquement à une date précelle-cise et que cette échéance est si rapprochée qu’elle rend concrètement impossible l’intervention préalable d’un jugement au fond avant cette date (TA de Grenoble, 23 octobre 2017, M. E., M’A., M’A., Société les productions de la plume, n° 1705574).

Renvoi d’une question préjudicielle par la juridiction judiciaire

Pourvoi en cassation – Dans le cadre de l’action engagée auprès du juge judiciaire en revendication d’archives publiques à l’encontre d’une personne privée, le tribunal administratif de Paris a été saisi par la cour d’appel de Paris d’une question préjudicielle visant à déterminer si les brouillons de télégrammes manuscrits adressés par le général de Gaulle à divers responsables civils et militaires de la France Libre, entre le 11 décembre 1940 et le 11 décembre 1942, ont le caractère d’archives publiques. Le juge administratif est en effet compétent en cas de difficulté sérieuse sur la détermination du caractère public des archives. Selon l’article L. 211-4 du code du patrimoine, les archives publiques sont notamment les documents qui procèdent de l’activité de l’État. Le tribunal devait donc apprécier si les archives de la France libre doivent être regardées comme ayant procédé de l’activité de l’État au sens de cette disposition. Se fondant sur l’ordonnance du 9 août 1944, en vertu de laquelle la seule autorité légale représentant l’État et assumant la continuité de la République, postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu’au rétablissement du Gouvernement provisoire de la République française, est la France Libre, sous ses diverses expressions, le tribunal a considéré que ces documents doivent être regardés comme ayant procédé de l’activité de l’État et sont par suite des archives publiques (TA de Paris, 12 mai 2017, n° 1602472).

2.3.18. Responsabilité de la puissance publique

Responsabilité à raison de l’octroi d’aides publiques

Par un arrêt du 9 novembre 2017, la cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée pour la première fois sur la possibilité d’une action visant à la réparation par l’État du préjudice résultant, pour les créanciers d’une société mise en liquidation judiciaire, de l’aggravation du passif de cette société liée à l’attribution d’aides publiques ayant eu pour effet de prolonger son activité, alors que sa situation était en réalité irrémédiablement compromise. La cour a jugé que l’octroi d’aides publiques à une entreprise privée dans un tel contexte n’est susceptible d’engager la responsabilité pour faute de la puissance publique que dans l’hypothèse où l’entreprise n’était pas à même de refuser ces aides, en raison notamment d’une contrainte exercée à son encontre, d’un dol ou d’une immixtion caractérisée dans sa gestion, ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours étaient disproportionnées à ceux-ci. Elle a considéré, en outre, que la responsabilité sans faute de l’État ne saurait être engagée du fait de l’attribution de telles aides, dès lors que l’octroi de celles-ci n’a pas, par lui-même, pour effet

de faire supporter une charge à la société concernée ni, en tout état de cause, aux créanciers de cette dernière (CAA de Paris, Me B, es qualité de mandataire liquidateur de la société d’exploitation AOM Air Liberté, n° 14PA03744).

Responsabilité à raison de la suppression de la taxe professionnelle

Le tribunal administratif de Dijon était saisi d’un recours indemnitaire introduit par une commune contre l’État aux fins de réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la suppression de la taxe professionnelle, sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques. Il juge que la responsabilité de l’État du fait des lois (CE, 14 janvier 1938, La Fleurette, n°51704, Rec.) ne peut être invoquée à raison de la suppression de la taxe professionnelle, la loi ayant organisé elle-même un système de compensation de ses conséquences dommageables (rappr. Conseil d’État, 7 octobre 1966, n° 57388) et la décision du Conseil constitutionnel 2013-323 QPC n’ayant pas identifié d’atteinte au principe d’égalité (TA de Dijon, 3 juillet 2017, Commune de P., n° 1502981, rappr. Conseil d’État, 23 décembre 2014, n° 385143).

Réparation accordée à une association de défense de victimes agréée L’Association de défense des victimes des inondations de la Faute-sur-mer et des environs (Avif), créée à la suite de la tempête Xynthia survenue en février 2010, et agréée, par arrêté ministériel du 23 juillet 2010 pris sur le fondement du 1er alinéa de l’article 2-15 du code de procédure pénale, pour exercer les droits reconnus à la partie civile, a saisi le tribunal administratif de Nantes afin d’obtenir réparation, notamment par l’État et la commune de La-Faute-sur-Mer, des frais exposés au titre de l’exercice de l’ensemble de ses missions statutaires. L’Avif a invoqué le dernier alinéa de l’article 2-15 du code de procédure pénale, en vertu duquel elle peut« demander réparation des frais exposés en lien avec l’accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l’infraction pour laquelle elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile. ». Le tribunal a été conduit à déterminer la nature de ces frais. Il a considéré que, l’agrément étant délivré, selon les termes du 1er alinéa de l’article, pour la défense des victimes d’un accident, ces frais étaient limités à ceux engagés au soutien de cette seule mission. Pour d’autres frais, tels que ceux exposés pour des commémorations, il a estimé en revanche qu’ils n’avaient pas été spécifiquement engagés au titre de sa mission de défense des intérêts des victimes (TA de Nantes, 22 décembre 2017, Association de défense des victimes des inondations de la Faute-sur-mer et des environs, n° 1504946, 1704815).

2.3.19. Santé publique

Ivresse publique manifeste

La cour administrative d’appel de Nantes a été saisie d’un recours contre la décision de la commune d’Orléans de mettre une somme forfaitaire de 120 euros à la charge des personnes interpellées en état d’ivresse publique manifeste. La cour a dû interpréter pour la première fois une disposition législative datant de 1873,

la personne interpellée. La cour a estimé que ces frais de conduite comprennent non seulement ceux afférents au véhicule utilisé pour le transport, mais aussi les frais du personnel mobilisé pour la conduite du véhicule et l’accompagnement de la personne en état d’ivresse. Elle en a déduit que la somme de 120 euros retenue par la commune n’excédait pas le montant des frais de conduite pouvant être mis à la charge de ces personnes (CAA de Nantes, 12 avril 2017, Commune d’Orléans, n° 16NT00487).

Recherche sur les embryons humains

Jugement frappé d’appel – Par une décision du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Montreuil rejette la requête de la Fondation Lejeune dirigée contre une autorisation accordée par l’Agence de la biomédecine portant sur la recherche sur des embryons humains. Saisi de cette requête contestant l’autorisation délivrée en vue de réaliser une recherche consistant à prendre le noyau (ADN nucléaire, qui comprend environ 20.000 gênes) de la cellule malade pour l’insérer dans une cellule saine dans lequel le noyau a été enlevé, mais contenant encore de l’ADN mitochondrial (qui comprend 37 gênes), et de l’étudier pendant quelques jours avant de la détruire, le tribunal a estimé, après avoir constaté que la recherche n’avait pas pour conséquence de créer un nouvel embryon humain en l’absence de modification de l’ADN nucléaire, que cette manipulation ne relevait pas des interdictions prévues par les articles L. 2151-2 à L. 2151-4 du code de la santé publique qui prohibent la création d’un nouvel embryon humain in vitro, le clonage d’un embryon humain à des fins de recherche ou dans un but thérapeutique ou encore la création des embryons transgéniques ou chimériques (TA de Montreuil, 21 juin 2017, Fondation Jérôme Lejeune, n° 1610385).

Autorisation d’exercice d’activités de soins

Par 12 jugements du 28 avril 2017, qui n’ont pas fait l’objet d’appel, le tribunal a annulé les autorisations d’exercer l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale (IRCT) accordées par arrêtés du ministre de la santé et de la recherche de la Polynésie française. Ces décisions sont motivées par le fait que les besoins de la population ont été définis, en méconnaissance de la réglementation applicable, indépendamment de tout document de planification sanitaire. Le tribunal a toutefois précisé « que ces annulations ne peuvent faire revivre aucune autorisation antérieure ; qu’alors même que la Polynésie française l’a toléré durant de nombreuses années, l’exercice sans autorisation de l’activité de traitement de l’IRCT est illégal ; qu’il fait juridiquement obstacle au remboursement des soins par la caisse de prévoyance sociale, et, par voie de conséquence, à la continuité de soins présentant un caractère vital pour les patients concernés ; qu’ainsi, une annulation immédiate avec effet rétroactif serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives » . Il en a déduit qu’eu égard à l’intérêt général qui s’attache à la continuité des soins dispensés aux patients, il y avait lieu, afin de permettre à la Polynésie française de prendre les dispositions nécessaires pour accorder des autorisations conformes aux besoins de la population fixés par le bilan de la carte sanitaire qu’il lui appartient de définir au regard des objectifs du SOS 2016-2021, de ne prononcer l’annulation totale des

dispositions litigieuses qu’à compter du 1er décembre 2017, sous réserve des droits des personnes ayant engagé des actions contentieuses à la date des jugements (TA de Polynésie Française, 28 avril 2017, SARL POLYDIAL, n° 1600416).

2.3.20. Sports et jeux

Sanction disciplinaire infligée par une fédération sportive

La commission régionale de discipline de la ligue de Lorraine de football a infligé une suspension de toutes fonctions officielles pour une durée de cinq ans à un éducateur sportif pour ne pas avoir dénoncé des pratiques frauduleuses relatives à l’obtention de licences au sein de son club. La première question à laquelle la cour administrative d’appel de Nancy, saisie en appel, a eu à répondre concerne la nature du recours. Depuis la décision Atom (CE, 16 février 2009, n° 274000), le Conseil d’État considère que lorsqu’un juge est saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, il se prononce comme juge de plein contentieux. Il lui appartient en conséquence de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Cette jurisprudence ne joue toutefois qu’à l’encontre des sanctions administratives, c’est-à-dire des sanctions non disciplinaires infligées aux tiers n’entretenant pas de lien particulier avec l’administration. Or, les sanctions infligées par les fédérations sportives sont des sanctions infligées aux détenteurs de licences sportives, lesquels appartiennent à un groupe identifiable dont le comportement est encadré par des règles de conduite particulières. La cour a donc estimé que ces sanctions ont le caractère de sanctions disciplinaires et non pas administratives et que leur contestation relève du juge de l’excès de pouvoir qui ne se prononcera que sur la légalité de ces sanctions. La décision de la cour sur ce point s’inscrit dans la ligne de ce que le Conseil d’État a jugé à propos de la contestation des sanctions prises en cas de faits constatés de dopage (CE, 2 mars 2010, Fédération Française d’Athlétisme, n° 324439). La cour a alors eu à déterminer le degré de contrôle que doit exercer le juge administratif. Par l’arrêt 2 mars 2010, Fédération Française d’Athlétisme, n° 324439 précité, le Conseil d’État a estimé que le juge administratif procédait à un contrôle normal des sanctions prononcées par une fédération sportive pour faits de dopage, infléchissant ainsi sa jurisprudence traditionnelle restreignant le contrôle du juge sur les sanctions prononcées par les fédérations sportives à l’erreur manifeste d’appréciation (CE, 28 novembre 2007, Fédération française de judo, kendo, jujitsu et disciplines associées, n° 294916, Rec.). La cour a estimé que le contrôle normal ne devait pas être limité aux seules sanctions pour faits de dopage et qu’il convenait d’en faire application aux autres sanctions disciplinaires des fédérations sportives. Elle a considéré que cette extension s’inscrivait dans la mouvance de la jurisprudence du Conseil d’État qui tend à généraliser le contrôle de proportionnalité des sanctions. La Haute Assemblée procède en effet au contrôle normal des sanctions infligées aux professionnels (CE, Sect., 22 juin 2007, A., n° 272650, Rec.), aux magistrats de l’ordre judiciaire (CE, 27 mai 2009, H., n° 310493), à un maire (CE, 2 mars 2010, D., n° 328843), à un pilote d’avion (CE,

M. D., n° 347704, Rec.), aux détenus (CE, 1er juin 2015, M. B., n° 380449, Rec.) ou aux élèves d’écoles publiques (CE, 27 novembre 1996, Ligue islamique du Nord, n° 170207). La position prise par la cour administrative d’appel de Nancy rejoint celle de plusieurs autres cours – CAA de Bordeaux, 15 novembre 2016, M. C., n° 15BX01018 ; CAA de Bordeaux, 23 février 2016, Fédération française d’études et de sports sous-marins, n° 14BX01059 ; CAA de Versailles, 22 septembre 2016, Mme S., n° 14VE02476 – (CAA de Nancy, 31 janvier 2017, Fédération française de football, n° 15NC02188).

2.3.21. Transports

Voies réservées à certains véhicules

Le tribunal administratif de Montreuil juge que la mise en place d’une voie réservée aux taxis et aux véhicules de transport collectif sur l’autoroute A 1 dans le sens province-Paris entre l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et le boulevard périphérique extérieur ne méconnaît pas, en tant qu’en sont exclues les voitures de transport avec chauffeur (VTC), le principe d’égalité, eu égard aux différences dans les conditions d’exercice et la nature de l’activité des exploitants de VTC et des taxis, différence renforcée par l’entrée en vigueur de l’arrêté du 2 novembre 2015 imposant un tarif forfaitaire aux taxis sur les trajets aller-retour entre Paris et les aéroports. La mise en place d’une voie réservée aux taxis et aux véhicules de transport collectif sur l’autoroute A1 dans le sens province-Paris entre l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et le boulevard périphérique extérieur dont les voitures de transport avec chauffeur (VTC) sont exclues répond à des motifs d’intérêts généraux tendant à assurer une amélioration du trafic sur cette portion d’autoroute en direction de Paris ainsi que l’augmentation de l’offre de taxis sur le marché de la maraude dans Paris intramuros. Si un gain de temps peut être relevé sur le trajet de retour de l’ordre de cinq à dix minutes, l’arrêté n’a toutefois pas porté dans les circonstances de l’espèce une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté de commerce et de l’industrie, eu égard aux conditions et aux modalités de la voie mise en place uniquement dans le sens province-Paris du lundi au vendredi sur une portion de quatre kilomètres et demi avec une vitesse limitée à 70 Km/h ainsi qu’à l’absence d’éléments produits par les VTC établissant l’existence d’une perte de clientèle sur ce tronçon où 93% des courses effectuées relèvent du marché de la maraude réservé aux taxis (TA de Montreuil, 17 octobre 2017, Fédération Française du Transport de Personnes sur Réservation et Autres, n° 1601789).

2.3.22. Urbanisme et aménagement du territoire

Règle de l’unicité des autorisations d’urbanisme

Par un arrêt du 7 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Versailles a

Par un arrêt du 7 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Versailles a

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