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Contributions et taxes

Dans le document Les rapports du Conseil d’État (Page 144-157)

Plans de sauvegarde de l’emploi

2.3. Analyse d’une sélection d’arrêts des cours administratives d’appel et de des cours administratives d’appel et de

2.3.6. Contributions et taxes

Contributions sociales sur les revenus de capitaux mobiliers

La cour administrative d’appel de Lyon juge que si l’employeur est responsable du versement des contributions sociales, par un précompte sur la rémunération (article L. 243-1 du code de la sécurité sociale), c’est le salarié qui en est l’assujetti.

En cas de requalification de salaires jugés excessifs en revenus de capitaux mobiliers, le montant des contributions sociales mis à sa charge au titre de la fraction de rémunération qualifiée de revenus de capitaux mobiliers doit être réduit des contributions sociales versées sur cette même fraction de rémunération au titre des salaires, sans que l’administration fiscale puisse renvoyer le contribuable devant son employeur, devant l’URSSAF ou devant le juge judiciaire pour obtenir le remboursement des sommes précomptées. Une telle solution élimine les

constitue également une mesure de simplification pour le redevable, la cour n’ayant pas retenu la position de l’administration fiscale qui renvoyait le redevable devant son employeur et devant l’URSSAF pour se faire rembourser (CAA de Lyon, 7 février 2017, M. W., n° 15LY01864).

Jeux de hasard

Par un arrêt du 7 février 2017, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que les gains résultant de la pratique habituelle du poker, en casino comme sur Internet, sont imposables à l’impôt sur le revenu. Elle a en effet estimé que si le poker fait intervenir des distributions aléatoires de cartes, un joueur peut parvenir, grâce à l’expérience, la compétence et l’habileté, à atténuer notablement le caractère aléatoire du résultat des parties et à accroître ainsi de façon sensible sa probabilité de percevoir des gains importants et réguliers. Elle en a déduit que les bénéfices procurés par la pratique habituelle de ce jeu doivent être regardés comme tirés d’une occupation lucrative ou d’une source de profits au sens des dispositions de l’article 92 du code général des impôts, sans que puisse être valablement invoquée l’exonération d’impôt sur le revenu dont font l’objet les gains provenant de jeux de hasard (CAA de Paris, M. X., n° 16PA01274).

Crédit d’impôt conventionnel

Pourvoi en cassation – Par un arrêt du 13 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que les sommes versées à leur siège français par les succursales étrangères d’une banque dépourvues de la personnalité morale, en rémunération de capitaux mis par ce siège à leur disposition, présentaient le caractère d’intérêts au sens des conventions fiscales bilatérales liant la France aux États d’implantation de ces succursales (Chine, Philippines, Inde, Singapour et Thaïlande). Toutefois, il ne s’agissait pas « d’intérêts provenant d’un État contractant » au sens de ces conventions dès lors, d’une part, que les succursales, débitrices des intérêts, n’avaient pas la qualité de résident d’un État contractant et, d’autre part, qu’elles n’avaient pas dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts aurait été contractée et qui supporterait la charge de ces intérêts. Dans ces conditions, elle en a déduit que la SA BNP PARIBAS ne pouvait se prévaloir du mécanisme de crédit d’impôt prévu conventionnellement et destiné à compenser la double imposition des intérêts, à la fois dans l’État d’où ils proviennent et dans l’État de résidence de leur bénéficiaire (CAA de Versailles, SA BNP PARIBAS c/ Ministère des finances et des comptes publics, n° 15VE01061).

Activités des personnes publiques soumises à TVA

Le tribunal administratif d’Amiens a eu à connaître d’un montage contractuel complexe par lequel une commune a cédé, par acte notarié en date du 22 décembre 2011, un terrain à bâtir à une société HLM pour un montant de 359 450 euros. Dans ce cadre, cette société devait aménager sur cette parcelle 10 lots qu’elle s’engageait à revendre à des primo-accédants sélectionnés par elle et par la commune. Toutefois, l’administration fiscale a estimé que la commune avait excédé, par cette vente, le simple exercice du droit de propriété et, en entreprenant

des démarches commerciales pour la vente de différents lots, mené une activité économique dans les conditions du commerce et de l’industrie. Par conséquent, cette activité économique de vente de terrain devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration fiscale a donc notifié à la commune des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, rappels dont la commune demande la décharge. Le tribunal a prononcé la décharge des rappels de TVA mis à la charge de la commune. En effet, compte tenu des engagements imposés à la société immobilière dans la convention de partenariat (construction de logement sociaux, engagement de vendre à des primo-accédants sélectionnés par une commission à laquelle participe la commune, plafonnement du prix de vente des lots), la commune, qui a agi en tant qu’autorité publique, dans le cadre de ses politiques démographique et urbanistique, n’a pas exercé son activité dans les mêmes conditions juridiques qu’un opérateur économique privé.

Ainsi, elle n’avait pas à être assujettie à la TVA à raison de la cession de terrains (TA d’Amiens, 2 février 2017, Commune de S., n° 1403846).

Notion de service extérieur

Jugement frappé d’appel – Le tribunal administratif de Rouen était saisi d’une demande de décharge de l’imposition supplémentaire de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et taxe additionnelle d’impôt par une société qui a pour activité l’achat de matériels qu’elle donne en location avec une option de maintenance à des sociétés clientes. Elle revend lesdits biens à des établissements de crédit auxquels elle transfère les contrats de location en cours sous couvert d’un contrat de mandat. En vertu de ce mandat, elle récupère les loyers facturés aux sociétés clientes – loyers qui comprennent une marge rémunérant son activité d’intermédiaire – et reverse la partie des loyers, diminués de cette marge, aux établissements de crédit propriétaires des biens loués. Le tribunal estime que le reversement des loyers aux établissements de crédit propriétaires des biens loués n’est que l’exécution de son rôle d’intermédiaire entre le bailleur (les établissements de crédit) et les preneurs (les sociétés clientes), et non la contrepartie financière d’une prestation de location dont elle bénéficierait. La société n’ayant jamais été locataire de biens donnés en locations, son rôle d’intermédiaire ne peut être regardé comme étant celui d’un locataire intermédiaire. Les loyers ainsi reversés ne peuvent dès lors être regardés comme des charges afférentes à des prestations de services acquises. La société ne pouvait donc déduire de son chiffre d’affaires ces sommes en tant que services extérieurs au sens des dispositions du b) du 4) du I de l’article 1586 sexies du code général des impôts (TA de Rouen, 21 décembre 2017, Société Normandie Manutention, n° 1502743).

Délai de réclamation

Par un jugement du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Versailles juge qu’une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, qui prohibe le cumul, pour des mêmes revenus de capitaux mobiliers, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et du prélèvement forfaitaire libératoire, doit être regardée, dès lors qu’il n’est prévu aucune restriction quant à sa portée et qu’elle ne

un événement, au sens du c) de l’article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, permettant de motiver une réclamation tendant à obtenir « la réparation d’erreurs commises dans l’assiette (…) des impositions » et « le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative », au sens du premier alinéa de l’article L. 190 du Livre des procédures fiscales (TA de Versailles, 28 novembre 2017, M. X, n° 1504746).

2.3.7. Domaine

Appartenance au domaine public mobilier

Par un arrêt du 13 janvier 2017, la cour administrative d’appel de Paris a constaté l’appartenance au domaine public de l’État d’une statuette médiévale, prélevée sur un tombeau des ducs de Bourgogne lors des troubles de la période révolutionnaire, qui était détenue depuis plus de deux siècles par des personnes privées. Relevant que ce bien avait été intégré au domaine de la Nation en 1789 et n’avait fait l’objet d’aucune décision expresse de déclassement ultérieure, la cour a notamment considéré que la prescription acquisitive prévue par l’article 2258 du code civil ne pouvait trouver à s’appliquer au profit de ses détenteurs, quelle que soit leur bonne foi, du fait du principe d’imprescriptibilité du domaine public. Estimant en outre que la demande de restitution de l’objet à l’État n’avait pas rompu l’équilibre entre l’intérêt public s’attachant à la conservation dans le domaine public de cette importante œuvre d’art et les intérêts de ses détenteurs, elle a jugé qu’une telle mesure n’avait pas méconnu l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme protégeant le droit de propriété (CAA de Paris, Société Pierre Bergé et associés et autres, n° 15PA04256).

Office du juge des contraventions de grande voirie

La cour administrative de Marseille s’est prononcée sur l’office du juge des contraventions de grande voirie. Elle précise à cet égard que le juge de la contravention de grande voirie est un juge répressif de plein contentieux et tient compte de la situation des contrevenants à la date à laquelle il statue sur l’infraction. En cas de délivrance, après l’introduction de la requête d’appel, d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public concernant les installations pour lesquelles un procès-verbal de contravention de grande voirie avait été dressé, l’infraction disparaît. Ainsi, la condamnation à la remise en l’état initial des dépendances du domaine public est annulée (CAA de Marseille, 29 octobre 2017, SARL Cassis Cap, n° 17MA01634).

2.3.8. Droits civils et individuels

Communication de documents administratifs couverts par le secret de la défense nationale

Le tribunal administratif de Nancy juge que si la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) ne peut être saisie que par un juge en vue du règlement du litige porté devant lui, cette faculté offerte au juge en application

de l’article L. 2312-4 du code de la défense n’est exclue par aucun texte ni aucun principe pour les recours en excès de pouvoir relatifs à la communication de documents administratifs couverts par le secret de la défense nationale, alors même que la Commission d’accès aux documents administratifs est par ailleurs compétente, sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, pour rendre un avis sur la communication de tels documents. En outre, les dispositions de l’article L. 2312-8 du code de la défense, qui prévoient que l’autorité administrative notifie sa décision à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d’informations classifiées, ne font pas obstacle à ce que le juge puisse ordonner la communication de tous autres éléments utiles à la solution du litige à condition qu’elle ne porte pas atteinte au secret de la défense nationale. Dans le cadre d’une demande d’annulation du rejet opposé par l’autorité militaire à une candidature en qualité d’engagé volontaire de l’armée de terre, le ministre de la défense opposait l’impossibilité de communiquer l’avis rendu à l’issue de l’enquête de sécurité sur la base duquel la décision attaquée avait été prise au motif que celui-ci était classé confidentiel-défense. En l’absence de tout élément permettant de contrôler les motifs de la décision, le tribunal administratif de Nancy a, avant dire droit, invité le ministre de la défense à lui communiquer toutes précisions sur les motifs ayant justifié le rejet de la candidature de l’intéressé, après avoir pris l’avis de la commission consultative du secret de la défense nationale dans les conditions prévues par le code de la défense et après avoir le cas échéant déclassifié les informations en cause. À l’issue du délai imparti, le ministre a persisté dans son refus de communiquer les motifs de la décision attaquée sans toutefois démontrer que cette communication était de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale. Le tribunal en a tiré les conséquences en annulant la décision rejetant la candidature du requérant au motif qu’il devait être regardé comme établissant qu’il présentait les qualités requises pour un tel recrutement (TA de Nancy, 13 juin 2017, M. D., n° 1503211).

Respect dû aux morts pour la France

Le tribunal administratif de Paris a été saisi d’une action en responsabilité contre la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale en raison de la cérémonie organisée le 26 mai 2014 à la nécropole de Fleury-devant-Douaumont pour commémorer le centenaire de la bataille de Verdun. Cette cérémonie, conçue par le réalisateur allemand Volker Schlöndorff, mettait en scène 3 400 jeunes Français et Allemands courant dans les allées situées entre les tombes de la nécropole sur une musique jouée sur place par l’orchestre de la Garde républicaine puis par l’ensemble de percussions « Les tambours du Bronx ». Les requérants estimaient que cette cérémonie a porté atteinte au respect dû aux soldats morts pour la France enterrés au sein de la nécropole. Ils faisaient état de leur qualité d’officier supérieur pour demander au tribunal de condamner la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale à leur verser à chacun la somme d’un euro en réparation du préjudice moral. Le tribunal a rejeté la requête au fond, en relevant que, eu égard notamment à l’intention des organisateurs et à la place donnée au sein de la cérémonie à d’autres gestes et symboles de nature à exprimer l’hommage de la

France. Il a également précisé que la représentation ne pouvait être regardée comme constitutive d’un comportement injurieux vis-à-vis des soldats inhumés dans cette nécropole et morts pour la France, ni d’une injure faite aux morts au sens de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La décision de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale de faire donner ce spectacle dans la nécropole de Fleury-devant-Douaumont n’a donc pas été regardée comme susceptible d’engager la responsabilité du groupement d’intérêt public sur ce fondement (TA de Paris, 24 novembre 2017, M.H., n° 1616783).

2.3.9. Enseignement et recherche

Accès aux services de restauration scolaire et de l’accueil périscolaire

Le tribunal administratif de Besançon était saisi d’une requête qui avait été introduite par la mère du jeune B., enfant scolarisé en classe primaire à Besançon, lequel, faute de place, n’avait pu être accueilli ni pour la restauration scolaire, ni en accueil périscolaire du matin et de l’après-midi. Pour trancher le litige, le tribunal a distingué d’une part le service de restauration et, d’autre part, l’accueil périscolaire.

S’agissant de ce dernier, il a jugé qu’aucune disposition législative ou réglementaire, et en particulier pas celles de l’article L. 551-1 du code de l’éducation, n’interdit aux communes concernées de refuser l’inscription d’un enfant lorsque la capacité du service a atteint son maximum. Le tribunal a donc rejeté les conclusions sur ce point. En revanche, se fondant sur les dispositions de l’article L. 131-13 du même code qui prévoient que : « L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. », il a estimé que les communes qui ont créé un service de restauration à destination des enfants des écoles sont tenues de garantir à chaque élève le droit d’y être inscrit, qu’elles doivent adapter et proportionner le service à cette fin et ne peuvent, au motif du manque de place disponible, refuser d’y inscrire un élève qui en fait la demande.

Le tribunal a dès lors jugé que la décision du maire, fondée sur la saturation de l’équipement de restauration, refusant d’inscrire B à la cantine était illégale (TA de Besançon, 7 décembre 2017, Mme G., n° 1701724).

Redoublement en cours de master

Jugement frappé d’appel – Le tribunal administratif de Limoges était saisi par un étudiant qui, ayant validé une première année de master, avait été admis à s’inscrire en deuxième année de ce master, en 2015-2016. Ayant obtenu des résultats insuffisants, il n’avait pas été autorisé à s’inscrire, une nouvelle fois, en deuxième année de master en 2016-2017, refus de redoublement qu’il contestait. Dans l’avis du 10 février 2016, n° 394594 394595, le Conseil d’État a précisé que pour une formation de deuxième cycle, au terme de laquelle est délivré le grade de master, qui n’est pas inscrite sur une liste établie par décret en application de l’article L. 212-6 du code de l’éducation, aucune limitation à l’admission des candidats du fait des capacités d’accueil d’un établissement ou par une condition de réussite à un concours ou d’examen du dossier des candidats ne peut être introduite après l’obtention des 60 premiers crédits européens, soit après la première année du

deuxième cycle. Le master dans lequel le requérant souhaitait obtenir une nouvelle inscription en 2016-2017 ne figurait pas sur la liste annexée au décret du 25 mai 2016. Le tribunal a estimé que l’Université ne pouvait se fonder sur l’appréciation des résultats obtenus par le requérant en 2015-2016 pour lui refuser l’inscription en deuxième année de master, alors même que l’inscription était demandée dans le cadre d’un redoublement. Le tribunal a estimé qu’aucune disposition relative au cas du redoublement ne permettait d’écarter l’application des principes dégagés par le Conseil d’État le 10 février 2016 (TA de Limoges, 7 décembre 2017, M. B. D., n° 1601593).

Autorisation de réinscription en thèse et refus de soutenance

Le tribunal administratif de Strasbourg a été saisi d’un contentieux relatif à un refus d’autorisation de soutenir une thèse et, plus encore, à la décision de mettre fin au

« parcours doctoral » du requérant. L’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat prévoit qu’une autorisation de soutenir une thèse doit être délivrée à l’étudiant par le président de l’université après avis d’au moins deux rapporteurs.

Par ailleurs, il prévoit que la durée de préparation du doctorat est d’au plus six ans, avec toutefois des dérogations possibles. Le tribunal, prenant en compte la situation du requérant, engagé dans la vie active et effectuant ses recherches depuis plusieurs années en sus de son travail, les avis des rapporteurs dont l’un bien que défavorable, n’excluait cependant pas toute perspective d’amélioration, et le fait qu’il n’apparaissait pas que le directeur de thèse ait fait part à l’étudiant, au cours de l’avancement de ses travaux de recherche, des insuffisances constatées, a censuré pour erreur manifeste d’appréciation ce refus de réinscription, dès lors qu’une dérogation au-delà de six années n’était pas impossible. Le tribunal a toutefois établi une distinction : l’université pouvait bien, ainsi qu’elle l’a fait, refuser au doctorant dont la thèse présentait des insuffisances certaines l’autorisation de la soutenir (TA de Strasbourg, 13 juillet 2017, M. C., n°1700042).

2.3.10. Étrangers

Délai de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile Pourvoi en cassation – Le règlement européen dit « Dublin III » désigne, sur la base de critères objectifs, un unique État membre de l’Union européenne comme responsable de l’examen de chaque demande d’asile. En vertu de l’article 21 de ce règlement, et dans un objectif de célérité, l’État membre qui est incompétemment saisi d’une telle demande dispose en principe d’un délai maximum de trois mois pour requérir de l’État membre responsable la prise en charge du demandeur.

Ce délai court à compter de la date de « l’introduction de la demande d’asile ».

Passé ce délai, c’est l’État membre saisi qui devient l’État membre responsable.

Afin d’obtenir un rendez-vous au service de l’asile de la préfecture, M. G., ressortissant algérien, s’est d’abord présenté le 3 octobre 2016 devant l’unité locale de la Croix-Rouge – laquelle gère, à la demande de l’administration, une

la préfecture en novembre suivant. Le 13 janvier 2017, cependant, et après avoir effectué les vérifications qui leur incombaient, les autorités françaises ont requis de leurs homologues espagnoles sa prise en charge, requête que ces dernières ont acceptée. M. G. a contesté, d’abord devant le tribunal administratif de Toulouse, puis devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, l’arrêté préfectoral le transférant vers l’Espagne à l’issue de cette procédure. Selon lui, sa demande d’asile avait été introduite dès le 3 octobre 2016 si bien que, au 13 janvier suivant,

la préfecture en novembre suivant. Le 13 janvier 2017, cependant, et après avoir effectué les vérifications qui leur incombaient, les autorités françaises ont requis de leurs homologues espagnoles sa prise en charge, requête que ces dernières ont acceptée. M. G. a contesté, d’abord devant le tribunal administratif de Toulouse, puis devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, l’arrêté préfectoral le transférant vers l’Espagne à l’issue de cette procédure. Selon lui, sa demande d’asile avait été introduite dès le 3 octobre 2016 si bien que, au 13 janvier suivant,

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