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Manquement à son obligation de sécurité

Dans le document Les Terminaux à conteneurs portuaires (Page 74-76)

Section 2- La Convention de Vienne pour un régime juridique unifié de responsabilité

A. Manquement à son obligation de sécurité

Ne respecte pas son obligation de sécurité, et engage sa responsabilité, l’opérateur qui n’observe pas les mesures minimums de sécurité lors du positionnement des conteneurs (porte contre porte, espace restreint entre les conteneurs, etc.), l’opérateur qui laisse la marchandise « sensible » sans surveillance ou encore celui qui traite les marchandises dangereuses comme des marchandises ordinaires.

Même dans l’hypothèse où l’opérateur prendrait toutes les mesures appropriées pour préserver sa responsabilité, et en particulier s’il fait des réserves dès la constatation de

74 l’avarie, il pourra toujours se voir reprocher le caractère imparfait des conditions de stockage et d’entreposage197.

Lorsque des déformations de la structure du conteneur sont signalées ou que le conteneur est endommagé et n’est plus « spreadable », l’opérateur doit isoler ce conteneur. S’il laisse le conteneur sur parc et que celui-ci cause ensuite un dommage à un autre conteneur, à une machine de manutention, il commet une faute.

Les vols sur terminaux sont aujourd’hui beaucoup moins nombreux eu égard aux progrès réalisés dans la conception des plombs de conteneurs et au renforcement des mesures de sécurité préventives. Néanmoins, si un vol se produit, il est toujours susceptible d’engager la responsabilité de l’entrepreneur qui ne se sera pas prémuni contre ces risques voire qui les aura augmentés. En effet, il pourra lui être reproché le manque de moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité de son terminal mais aussi l’absence de mesures conservatoires suite à la constatation d’un pillage de conteneurs. La responsabilité de l’opérateur sera appréciée différemment selon les conditions d’accès au terminal et la périodicité des rondes.

Ainsi, il doit être vigilant et signaler toute anomalie susceptible d’indiquer qu’un vol a eu lieu. La principale indication sera la présence d’un plomb non conforme. L’intégrité d’un plomb tend à prouver que le conteneur n’a pas été ouvert.

Lorsqu’un conteneur est trouvé déplombé, l’opérateur a l’obligation d’apposer un nouveau plomb, pour éviter de nouveaux vols. Il avisera, dans le même temps, son assureur ainsi que le déposant ou l’ayant droit pour qu’il soit procédé à un constat contradictoire. L’opérateur qui ne procède pas à l’apposition de nouveaux scellés dès l’absence de plomb détecté, commet une faute caractérisée par un manquement à son obligation de sécurité198.

Les juges déclarent systématiquement l’opérateur responsable lorsqu’il remet un conteneur démuni de son plomb d’origine, en l’absence de réserves199. L’opérateur qui explique qu’il s’est simplement contenté de reporter sur l’ « outturn report », le numéro de plomb mentionné au connaissement200, verra son argument rejeté. L’opérateur qui ouvre un

197 CA Aix-en-Provence, 19 fév. 1986, Caillaud et Cie et a. c/ divers ass., Lamyline 198

Cass. com., 7 fév. 1995, n° 92-21.102, BTL 1995, p. 145; CA Rouen, 2ème ch. civ., 4 fév. 1993, GIE Gamac c/ Sagatrans eta., Lamyline

199 CA Aix-en-Provence, 2ème ch. civ., 4 déc. 1992, Ass. pour le transit et le transport et a. c/ Intramar et a.,

Lamyline

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75 conteneur et le dépote sans préserver sa responsabilité, ne pourra rapporter de preuve suffisante pour écarter sa mise en cause en cas de manquants constatés à destination201.

Beaucoup plus fréquentes sont les mises en cause de responsabilité pour manquement à son obligation de diligence et de soins.

B. Manque de diligence et de soins

Les dommages aux conteneurs entreposés sont la première cause d’incidents sur terminal. Le dommage au conteneur peut être causé par la manœuvre du conteneur lui-même, par la manœuvre d’un engin de manutention qui vient butter contre le conteneur ou encore par la manœuvre d’un autre conteneur venant heurter le premier.

L’incident entraîne la responsabilité de son auteur. Dès l’occurrence de l’accident, l’opérateur devra immédiatement aviser sa compagnie d’assurance et en informer le déposant ou ayant- droit en vue d’un constat contradictoire voire d’une expertise. Si les manœuvres ont été réalisées par un tiers, par exemple le transporteur routier, l’opérateur prendra soin de préserver son recours contre ce tiers responsable en lui formulant ses réserves.

Pour les marchandises qui nécessitent un transport sous température dirigée, le chargeur indique précisément au document de transport que la marchandise doit être transportée sous température dirigée, la température exigée et s’il s’agit de degré Celsius ou Fahrenheit. Ces indications seront reportées sur tout document de suivi et prise en charge du conteneur et le maintien à la température exigée fait parti du contrat de transport. L’opérateur de terminal sera responsable si la température prescrite n’est pas respectée alors que le conteneur se trouvait sous sa garde.

Plusieurs causes peuvent être à l’origine de l’augmentation ou de la chute de la température fournie. Il pourra s’agir d’une défaillance de système d’alimentation propre au terminal, mais aussi d’une erreur de réglage de la température ou encore d’un acte de malveillance, d’un défaut de surveillance ou d’une négligence. Dans toutes ses hypothèses, l’opérateur prendra soin d’en aviser le déposant ou l’ayant-droit et de prendre toutes les mesures qui s’imposent202.

201 CA Aix-en-Provence, 4 fév. 1986, Escoffre c/ Nedlloyd Lijnien BV et a., Lamyline

202 P. Emo et C. Tinel, Terminal à conteneurs portuaire, Guide pratique et juridique des opérations réalisées sur

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