• Aucun résultat trouvé

manifestatio spiritus ad utilitatem; ce serait (outre l'irrévérence matérielle que l'on témoignerait·avoir

pour la parole de Dieu, et qui pourrait devenir formelle

à

mesure que le mépris manquerail de

motif),

ce serait, dis-je,

pour

ce qui nous regarde, frustrer ces fins de sa divine Majesté et empêcher ses miséricorde.s. Et

il

s'ensuivrait la même chose, si ceux qui sont en quelque façon obligés de les manifester paf des moyens convenables, les ense-velissaient entièrement dans l'oubli, comme dans une semblable occasion Pa savamment remarqué

(tJ I Cor., xn, 7.

64

Louis de Léon. Que si d'un autre côté l'on recevait ou publiait comme divines les révélations préten-dues qui ne seraient que des illusions, il en résul-terait de si grands maux et si évidents, qu'il n'est pas nécessaire de l~s déclarer ici.

§ 11

5. Le Saint-Esprit nous avertit de ces périls par deux apôtres. Du premier, par saint Paul (1), qui nous ordonne de ne pas éteindre l'esprit, et de ne point mépriser les prophéties-:

Spiritmn no lite exstin-guere; propltet(as no/ile sperne1·e,

dit-il. Du second , par Jean

(2),

qui nous commande de ne pas ajouter

foi

à toute sorte d'esprit: Nolite omni spirilui erc-tiere, dît-il. Mais, bien que les périls dont nous aver-tissent ces deux apôtres soient divers, le moyen, qu'ils nous donnent pour les éviter est, unique; cl c'est d'éprouYer les esprits et d'examiner' les pro-phélies. Omnùt

probatP,

quod bmmm est,

tenele,

nous enseigne saint Paul. Probole spiritus si e.r

Dl'o ,i;int,

nous ordonne saint Jean. Oh l si, comme le sacré é,·angéliste, qui puisa dans le sein de Jésus-Christ les secrets les plus cachés, nous a ordonné

(1) l Thf'ss., l', 1!l <'L 211. - (2) T Jo:m., lY, 1.

d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, il eût aussi daigné nous dire comment l'on doit faire celte épreuve; nous aurion·s sujet de dire dans cette présente occasion ce que

Jit

da'ns une autre saint Augustin :

0 si sanctus Joannes, quomodo no bis dixit: 1Volile omni spirit,1,-i credere, sed probate ,1ïpiritus,

si

ex

Deo

sint; dicere dignarelur quomoclo

probcntur spiritus, si ex Deo si.nt! Car découvrant la nécessité par le péril éminent, et connaissant le remède par l'infaillibilité du témoignage <les deux sainls apôtres, nous n'aurions plus qu'à souhaiter une semblable certitude louchant la forme ou l'ap-plication que l'on en doit faire, afin· qne par tous les endroits le discernement fùt assuré. Les sacrés apôtres nous ont avertis des dangers qu'il y avait à l'égard des révélations privées, ne nous ordonnant ni de les crojre toutes, ni de les mépriser toutes.

Ils nous ont enseigné le moyen d'éviter ces dangers, nous disant d1 éprouver les révélations pouI" savoir si elles sont de Dieu, el de recevoir celles que l'on découvrirait par celle preuve comme véritablement divines. Ils ne nous ont poinl exposé la forme avec laquelle on les devait éprouver; mais Dieu a donné à son Église la lumière nécessaire pour une affaire si importante. Il a établi trois moyens par lesquels on peul· faire cet examen. L'un est l'assistance per-pétuelle du Saint-Esprit à l'Église catholique el à son chef visihie, le Souverain Pontife, vicaire de

66

Jésus -Christ et successeur de saint Pie~re, dont l'approbation, de quelque manière qu'il la fasse, renferme une véri-lé infaillible en vertu de cette assistance. Vautre est le don de discernement des esprits, qui fut fréquent ·en la primitive Église,

· et que le divin Esprit communique aussi dans ces temps présents par des· manières diverses. Le troi-si~me est la doc.trine, tirée de la sacrée Écriture , des écrits des Pères el des instructions des personnes savantes, pieuses, et expérim_enlées dans les matières spirituelles. On doit éprouver par quelqu'un de ces moyens si la révélation est de Dieu, pour en faire un jugement solide. Et si après cet examen on l'ap-prouve, on pourra avec prudence ~ ajouter

foi

selon la teneur de l'approbation.

6. Le premier moyen est d'une vérité infaillible;

mais la manière de son approbation est diverse.

L'Église peut approuver, en deux manières, les révé-lations. L'une, en déclarant ·et définissant qu'elles sont divines; c'est de cette manière qu'elle a dé-claré canoniques et véritablement divins quelques livres qui se trouvent maintenant renfermés dans la sacrée Écriture, de l'autorité infaillible desquels on doutait aupa_ravant, l1Église en ayant examiné la matière avec beaucoup d'exactitude avant cette déclaration. L'autre, en donnant une particulière permission de publier et de lire dans l'Église les ré,·élations dans lesquelles on n'a rien trouvé qui

s'oppose aux vérités qui sont de foi catholique, ni aux doctrine111 éluhlies par les Pères, ni aux bonnes mœurs, et auxquelles on n'a découvert aucun fonde-ment qui ait pu les faire passer pour des illusions;

mais au contraire ,

y

en ayant trouvé quelques-uns ((Ui ont donné lieu de croire probablement qu'elles étaient divines. L'Église n'a approuvé eo la pre-mière manière ancune révélation faite depuis le temps des apôtres. Si elle peul ou ne peul pas le faire, ce n'est pns ici le lieu de l'e,m.miner; je rap-porte en un notre endroit les diverses opinions qu'il y a sur ce sujet. Le pape Eugène Ill a approuvé de la seconde maniè,·e les révélations de sainte Hil-degarde pendant même qu'elle vivait; et d'autres souverains pontifes onl aussi approuvé celles de sainte Brigide. Nous ne traitons pas ici de celte sorte d'approbation , parce que le présent ouvrnge ne l'a pas encore reçue.

7. L'Église a fait pourL,n! quelques décrets géné-r:mx à l'égard des l'évélations privées qui n'ont pas encore reçu leur approbation spéciale. Le pape Gélase, dans le concile qn'il r.r.Iébrn à Rome, par-lnnl des livres que l'Église recevait, afin que les fidèles les pussent lire avec s,iret.t;, et faisant men-tion d'un de ces livres qui contenait quelques nou-1·elles révélations el que quelques catholiques com-mençaient à lire, prescrit la manière que les fidèles doivent garder pour lire de !leml,lable~ écrits, disant

68

qne quand il leur en tombera quelqu'un entre les mains, ils y fassent précéder la sentence del' Apôtre, d'en éprouver tout, et rl'en recevoir ce qui est bon.

Setl cum hœc,

dit-il,

ad calholicorum

manusperve-ne1·inl,

beati

Pauli.ç1po.o~lol( sentenlia prœcedal: Om-nia p1'ohate; quotl bcmUm esl, tenete.

Selon ce décret, }f!s livres de ces sortes de révélations privées, étant de la qualité de ceux dont nous venons de parler, out été permis par l'Église, ~e ~orle que les catho-liques les peuvent lire aYec la précaution d'en faire l'examen ')n'enseigne saint Pau], pour n'en recevoir que ce qui en sera reconnu. Lon. Et, en vertu de cc décret, on en a publié et lu plusieurs qui con-tiennent des révélations privées, ·sans qu'ils eussent une approbation spéciale de l'Eglise. Dans la suite,

<111clques personnes laïques usurpant le ponrnir ec-désiastique de prêcher publiquement, sous prètexte de J"évélation secrète cl de mission divine, le pape Innocent Ill ordonna Jans celle occasion que per-sonne ne prêchàt, assurant <l'être singulièrement envoyé de Dieu par une mission im·isihle, sans arnir auparavant prom·é ccttC mission divine et se-crète, ou par quelque témoignage particulier de la sacrée i.;critnre, comme saint .Jean-Baptiste montra la sienne, ou par quelque miracle manifoste qui donne ,lt•s assuranct•s de ce pournir, comme le fit lloïsc, qnanJ il

fut

einoyé Je Dieu aux enfants d'Israël, pour lt•s tirer de ln servitude. D'ahlrcs personne:;

ayant causé

scaiidale et excité des troubles parmi