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Les sanctions du défaut d’information relatives au contrat

Dans le document L'avant-contrat en droit des contrats d'auteur (Page 131-141)

DROIT COMMUN

Paragraphe 2. L’obligation d’information précontractuelle issue du droit commun

A. Les sanctions du défaut d’information relatives au contrat

232. Le silence gardé par les parties lors de la période précontractuelle peut parfois justifier la remise en cause du contrat, lorsque celui-ci aura abouti à l’expression d’une volonté faussée (1). En dehors de l’hypothèse d’un vice du consentement, ce silence s’identifie parfois à une faute contractuelle, justifiant ainsi la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle (2).

1. La remise en cause du contrat d’auteur

233. La remise en cause du contrat d’auteur est parfois la conséquence directe du défaut d’information dans la période précontractuelle. Le dol ou la réticence dolosive sanctionnent directement le silence gardé par l’une des parties au contrat, ayant retenu les informations dans une intention dolosive (a). Indépendamment de toute intention dolosive, d’autres vices du consentement, l’erreur et la lésion, permettront à l’auteur de demander l’annulation du contrat car le manque d’information dans la période précontractuelle a conduit à l’expression d’un consentement non éclairé (b). L’action n’est pas alors envisagée comme une sanction du silence mais comme « un droit de critique de l’acte » conclu. Il convient cependant de l’envisager.

a. Le dol entrainant la remise en cause du contrat d’auteur

234. L’admission tardive de la réticence dolosive. On a longtemps considéré qu’une manœuvre, fait positif, était nécessaire à la démonstration d’un dol333

. En effet, il est encore exact aujourd’hui que « le dol dans la formation du contrat est la manifestation privilégiée de la malhonnêteté

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Un arrêt du 17 février 1874 affirmait par exemple que « la simple réticence est par elle même insuffisante pour constituer un dol » : Req. 17 févr. 1874 : S. 1874, 1, 248 ;En ce sens également : Cass. 1re civ., 30 mai 1927 : S, 1928, 1, 105, note A. BRETON.

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précontractuelle »334. Par le biais du dol, on a en premier lieu sanctionné l’information révélée mais inexacte, information volontairement biaisée ayant pour objectif de tromper son partenaire pour l’obliger à contracter. Une information inexacte peut justifier la remise en cause du contrat d’auteur si le consentement au contrat a réellement été vicié, et si l’intention dolosive de l’auteur ou de l’exploitant est prouvée. Ce n’est que tardivement qu’a été admise la notion de réticence dolosive. C’est alors le silence qui est sanctionné. Critiquée au départ par la doctrine, cette notion de réticence dolosive a été largement consacrée par la jurisprudence. « Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter »335. On reproche à une partie de n’avoir pas révélé une information qui était pourtant essentielle pour l’autre, au point d’avoir vicié son consentement.

235. Le lien tissé entre obligation d’information et réticence dolosive. Obligation d’information et réticence dolosive ont à partir de là entretenu d’étroites relations. « De l’admission d’un dol par simple réticence, il était aisé d’induire l’existence d’une obligation d’informer loyalement le cocontractant »336. La réticence dolosive a longtemps été la seule sanction possible du défaut d’information dans la période précontractuelle. Cette dépendance peut surprendre, car l’intérêt d’une obligation d’information a priori est justement de pallier les conséquences d’une sanction qui ne purge le contrat de ses vices qu’a posteriori. Cette nécessité d’informer son partenaire n’était alors vue qu’à travers ses conséquences sur le contrat. Sa sanction impliquait donc la démonstration d’une intention dolosive, ainsi que d’une véritable altération du consentement.

236. Le silence déloyal entrainant nécessairement un dol. La jurisprudence a ensuite eu tendance à consacrer l’annulation du contrat dès lors qu’était constatée la mauvaise foi dans la conclusion du contrat, le fait qu’une partie ait intentionnellement gardé le silence, sans même rechercher si le consentement avait réellement été vicié. La jurisprudence a ainsi lié leur destin et on a pu lire sous la plume des juges de la Cour de cassation que « manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence, la banque, qui sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution afin d’inciter celle-ci à s’engager »337

. Ce

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334 P. JOURDAIN, La bonne foi, Rapport français, Travaux de l’association Henry Capitant, art. préc., p. 123. 335 Cass. 3ème civ., 2 oct. 1974 : GAJC, 11ème éd., n°150.

336 P. JOURDAIN, La bonne foi, Rapport français, Travaux de l’association Henry Capitant, art préc., p. 123. 337 Cass. 1re civ., 10 mai 1989 : JCP G, 1989, 21363, note D. LEGEAIS.

132 détournement des vices du consentement était critiquable dans la mesure où la nullité du contrat n’est par principe pas une sanction mais un droit de critique de l’acte338

pour lequel une des conditions de validité fait défaut. La nullité du contrat fondée sur les vices du consentement doit se fonder sur la réalité du vice. Or, si tout dol constitue une faute, toute faute n’entraine pas nécessairement un dol.

237. Le silence déloyal entrainant potentiellement un dol. La jurisprudence s’est ensuite opportunément rattachée aux conditions classiques du dol, exigeant outre le silence que soit prouvée l’intention dolosive ainsi que l’altération déterminante du consentement. Ainsi, la Cour de cassation a pu affirmer que « le manquement à une obligation précontractuelle d’information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci »339.

238. L’exigence d’une obligation préexistante pour qualifier le dol. Les liens entre réticence dolosive et obligation d’information sont ténus et complexes. Bien que la notion d’obligation d’information ait été consacrée indépendamment de celle de réticence dolosive, les juges semblent ne consacrer de réticence dolosive aujourd’hui qu’en cas de manquement à une obligation d’information préexistante. Ainsi, si ce manquement n’est plus une condition suffisante de la démonstration d’un dol par abstention, l’existence de l’obligation d’information en constitue le préalable nécessaire. On le constate notamment avec les arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 mai 2000340 et du 17 octobre 2007341, qui ont tous deux renié toute réticence dolosive de l’acheteur au motif qu’aucune obligation d’information sur la valeur du bien acquis ne pesait sur lui. Seuls les cas où l’on reconnait que l’auteur ou son exploitant sont tenus par une obligation d’information préexistante pourraient ainsi, en cas de manquement à cette obligation, justifier l’annulation du contrat d’auteur pour réticence dolosive en l’état actuel de la jurisprudence, d’où l’intérêt de concevoir de manière large l’existence d’une telle obligation d’information dans la préparation du contrat d’auteur. À supposer l’existence de cette obligation démontrée et le constat de son

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R. JAPIOT : « La nullité n’est point une manière d’être de l’acte, mais un droit de critique dirigé contre les conséquences de l’acte », cité par J. Huet, Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, essai de délimitation entre les deux ordres de responsabilité, Thèse, Paris II, 1978, p.219.

339

Cass. com., 28 juin 2005 : RTD civ. 2005, p. 591. 340

Cass. 1re civ., 3 mai 2000, « arrêt Baldus » : note C. JAMIN, préc. 341

Cass. 1re civ., 17 oct. 2007 : D. 2007, p. 1051. La solution de cet arrêt ajoute à celui précité de 2000 la précision selon laquelle la qualité professionnelle de l’acheteur n’y change rien, celui-ci n’est pas tenu d’une obligation d’information sur la valeur du bien acquis.

133 inexécution apporté342, il faudra en outre prouver l’intention dolosive du partenaire peu bavard ainsi que la réalité de ses conséquences sur le consentement au contrat.

239. Les diverses hypothèses de dol viciant le contrat d’auteur. La délivrance d’une information défectueuse, erronée, peut justifier l’annulation du contrat d’auteur. Les hypothèses sont nombreuses, il peut s’agir d’un « producteur impécunieux faisant croire qu’il pourra faire réaliser le film », qui « s’est fait céder les droits d’adaptation, alors que les banques sont sur le point de faire ouvrir une sauvegarde ou un redressement judiciaire »343, d’un éditeur qui fournirait volontairement des estimations trop ambitieuses sur les bénéfices envisageables d’une exploitation en négociation, ou encore sur l’environnement de l’opération économique dans son ensemble, d’un éditeur qui mentirait sur la mise en concurrence de l’auteur à qui l’on a passé commande en vue d’une exploitation particulière en lui faisant croire que sa future exploitation était certaine. A également été condamné le producteur ayant « dissimulé des informations de grande importance à l’auteur, auquel il demandait une prorogation de la cession de ses droits » quant à l’appréciation des recettes attendues de l’exploitation de l’œuvre, le silence constituant ainsi un dol par réticence344

. Il faut cependant que l’information n’ait pas été évidente345, limite classique qu’apporte l’obligation de se renseigner à l’obligation de renseigner. Peut constituer un dol par réticence le silence gardé par l’éditeur sur le fait qu’il ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires à l’exploitation de l’œuvre. L’obligation d’information qui est la sienne devrait dans ce cas le pousser à révéler cette information à l’auteur avant la conclusion du contrat. C’est également le cas du producteur qui se fait céder les droits d’adaptation de l’œuvre alors qu’il sait pertinemment que son projet a peu de chances de voir le jour. Une telle information ne dissuaderait peut être pas l’auteur de lui céder les droits, mais le pousserait à circonscrire plus strictement dans le temps leur cession, afin de ne pas bloquer

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342

Rappelons qu’il appartient au débiteur d’une obligation d’information de prouver qu’il l’a bien exécutée, voir supra… 343

Cette hypothèse est envisagée par P.-Y. GAUTIER, Propriété littéraire et artistique, 7ème éd., PUF, coll. Droit fondamental, 2010, n°462, p. 502.

344

TGI Paris, 2 juin 1988 « Grandes gueules » : RIDA, janv. 1989, p. 194. 345

TGI Paris, 23 févr. 1994 : D. 1994, somm. p. 283. Dans cette affaire, les juges du fond ont refusé de qualifier la réticence dolosive dont se disaient victimes les fils héritiers de Claude François, à l’occasion de la cession de leurs parts sociales de la société détentrice des droits de distribution exclusive des œuvres du chanteur. En effet, ils soutenaient que le gérant de cette société leur avait volontairement caché l’espoir plus que probable de voir les bénéfices de cette société augmenter dans un avenir proche. Rejetant leur demande en nullité de la cession de ces parts sociales, les juges ont considéré que « le dixième anniversaire de la mort de Claude François rendait prévisible une recrudescence des ventes de phonogrammes du chanteur mythique et, donc, le retour à une situation plus saine de la Sté Créations». Les héritiers auraient donc du s’informer de l’évolution probable de la situation financière de la société.

134 trop longtemps l’exploitation de son œuvre. Or, outre le dol principal, le dol incident346

est aujourd’hui admis par la jurisprudence comme cause d’annulation du contrat. Ainsi, même s’il apparaît que l’auteur aurait, s’il avait eu l’information, persisté dans sa volonté de contracter mais à des conditions différentes, l’annulation du contrat est envisageable347. L’auteur n’est pas en reste. Son mensonge pourrait souvent justifier la remise en cause du contrat348. Il peut avoir menti sur l’avancement de son travail, sur la conception des suites envisagées de l’œuvre dont l’exploitation est négociée, sur la disponibilité des droits à céder sur laquelle nous reviendrons, sur son implication pour la promotion de l’œuvre, etc. Au-delà de ces quelques illustrations les hypothèses sont nombreuses. Conformément à la position actuelle de la jurisprudence, il faudra cependant admettre, afin de qualifier le dol, qu’une obligation d’information préexistante existait à la charge de l’auteur ou de l’exploitant de son œuvre, ce qui, nous l’avons vu, n’est pas une évidence.

240. En ce qui concerne les contrats d’auteur, les cas de dol par réticence restent rares en jurisprudence alors même que l’on connait très bien en pratique les déceptions que peuvent connaître certains artistes s’étant fait « promettre la lune et n’ayant finalement touché qu’un caillou ». Les incertitudes quant à la reconnaissance d’une obligation d’information dans ce domaine n’y sont certainement pas étrangères.

b. Les autres vices du consentement causés par le défaut d’information

241. L’erreur, conséquence possible du défaut d’information. L’erreur provoquée par le dol n’est pas la seule hypothèse dans laquelle le défaut d’information dans la période précontractuelle peut justifier la remise en cause du contrat d’auteur. L’erreur spontanée peut elle aussi être la conséquence d’un défaut d’information dans la période précontractuelle. Ce fondement sera parfois

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346

La distinction entre dol principal et dol incident tient au caractère déterminant de l’erreur provoquée par le dol. Le dol est dit principal lorsque, sans celui-ci, la victime n’aurait pas contracté. Il est incident lorsque, sans lui, la victime aurait tout de même donné son consentement mais à des conditions différentes.

347

Cass. 3ème civ., 22 juin 2005 : Bull. civ. III, n°135. Dans cet arrêt, la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la Cour d’appel, « qui a souverainement retenu que ces éléments étaient déterminants pour l’acquéreur qui devait être mis à même d’apprécier la rentabilité d’une opération et aurait à tout le moins acquis à un prix inférieur s’il avait connu la situation exacte (de l’immeuble). Celle-ci « en a exactement déduit que les réticences dolosives imputables à la société X entrainaient la nullité de la vente ».

348

CA Versailles, 15 mars 1988 : D. 1989, somm. 51, obs. C. COLOMBET ; RTD civ. 1989, p. 295, obs. J. MESTRE. Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Versailles à qualifié le dol de l’auteur qui, à l’occasion de la conclusion d’un contrat d’édition portant sur un livre intitulé « j’ai rencontré Mengele » destiné à rapporter une interview de ce médecin d’Auschwitz, a affirmé avoir interviewé celui-ci alors qu’il s’est avéré plus tard qu’il ne l’avait jamais rencontré.

135 plus accueillant, dans la mesure où la caractérisation de l’erreur ne suppose pas la démonstration d’une obligation d’information préexistante.

242. L’ignorance d’une information dans la période précontractuelle peut entrainer l’erreur dans la production du consentement. Cette erreur peut dans certains cas justifier l’annulation du contrat, alors même que le silence n’a pas été gardé dans une intention dolosive. Comme le prévoit l’article 1109 du Code civil, « il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par le dol ». Seule la réalité du vice est prise en compte, il ne s’agit pas de la sanction du silence gardé mais d’une régularisation de ses conséquences. La bonne foi joue encore ici un rôle important car celui qui invoque l’erreur doit être de bonne foi, et son ignorance doit être légitime. La mauvaise foi du demandeur peut ainsi faire obstacle à l’action. Elle peut également faire échec aux conséquences de celle-ci, ce qu’illustre le célèbre adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans »349, et ainsi le priver des restitutions découlant de la nullité du contrat. La bonne foi joue à bien des égards un rôle décisif dans cette période précontractuelle.

243. Pour être une cause de nullité de la convention, l’erreur doit porter sur la substance de la chose350, envisagée largement par la jurisprudence et la doctrine comme étendue à sa qualité substantielle. L’erreur de droit peut ainsi également justifier la remise en cause du contrat351

. Monsieur Gautier envisage ainsi certaines hypothèses d’erreur pouvant justifier l’annulation du

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349 L’adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans », est traduit comme le principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».

350 L’article 1110 du Code civil prévoit en effet que « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ».

351 CA Paris, 31 mars 1999 : CCE., janv. 2000, p. 17, note C. CARON. Dans cette affaire, une société s’était fait céder les droits d’exploitation cinématographiques, vidéos et télévisuels d’extraits d’émissions de France 2, afin d’intégrer ces extraits dans un film. Réalisant bien plus tard que cette utilisation aurait pu entrer dans le cadre de l’exception de courte citation, lui dispensant, sous réserve du respect des conditions de celle-ci, de se faire céder les droits et donc d’en payer le prix, la société faisait valoir l’absence de cause du paiement des droits d’exploitation, ainsi que l’erreur sur les qualités substantielles de la chose dont elle était victime. La Cour d’appel de Paris, confirmant le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 22 octobre 1996, débouta la société de sa demande, en précisant que celle-ci aurait pu faire valoir l’erreur de droit qui avait été la sienne, puisque « il y a erreur sur la substance notamment quand le consentement de l’une des parties a été déterminé par l’idée fausse que cette partie avait de l’existence de ses droits ». La Cour d’appel refuse cependant de caractériser cette erreur de droit en l’espèce, car l’utilisation des extraits n’entrait finalement pas dans le cadre strict de l’exception de courte citation défini par l’article L 211-3 du CPI, puisque la condition d’une identification possible de la source des extraits n’était pas respectée, et que le spectateur ne pouvait distinguer l’œuvre citée de l’œuvre citante.

136 contrat d’auteur352. Peut avoir donné son consentement sous l’emprise d’une croyance erronée l’auteur se méprenant sur l’étendue de sa propre prestation ou plus généralement sur les conséquences juridiques de son acte. C’est également le cas de l’auteur qui se croyait à tort tenu par un pacte de préférence. Dans la plupart des hypothèses, une bonne information précontractuelle permettrait d’éclairer l’errans, et ainsi d’éviter une remise en cause du contrat a posteriori. Il convient cependant de préciser que l’erreur sur la « valeur » d’un artiste ne saurait, conformément au droit commun, être admise pour se dégager du contrat353. L’admission de la révision du contrat pour lésion a pour objet d’assurer ce rôle-là.

244. L’admission de la rescision pour lésion en droit d’auteur. L’action en rescision pour lésion permet dans certains cas de sortir d’une relation contractuelle déséquilibrée, et de réparer ainsi les conséquences de l’ignorance par le vendeur de la valeur du bien cédé. Encore une fois, ce mécanisme de droit commun peut permettre à l’auteur de se dégager d’une relation dans laquelle il ne se serait pas engagé s’il avait disposé de toutes les informations pertinentes dès le départ.

245. Le droit commun des contrats n’admet pas l’action en rescision pour lésion de manière large, mais prévoit expressément les hypothèses dans lesquelles une telle action est envisageable. L’article 1118 du Code civil dispose en effet que « la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes ». Ainsi, le « nouveau majeur » pourra toujours agir en rescision pour lésion pour les actes qu’il a conclus lors de sa minorité, sous réserve de ne pas dépasser le délai de prescription, et ce quelle que soit la nature du contrat : « La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur émancipé, contre toutes sortes de conventions »354. Ce sera également le cas du majeur incapable355. Indépendamment de la qualité des parties, seul le contrat de vente d’un immeuble356

peut faire l’objet d’une action en rescision pour lésion.

246. Le droit d’auteur a admis cette action de manière plus générale. L’article L. 131-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que : « En cas de cession du droit d’exploitation, lorsque

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P.-Y. GAUTIER, Propriété littéraire et artistique, op. cit., n°462, p. 501. 353

TGI Paris, 23 févr. 1994 : D. 94 somm. p. 283, obs. T. HASSLER - TGI Paris, 2 juin 1988 : RIDA, janv. 1989, p.194, préc.

354

Article 1305 du Code civil. 355

Cette mesure de protection est prévue aux articles 435, 465 et 488 du Code civil.

356L’article 1674 du Code civil prévoit que : « Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un

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