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Les chambres permanentes obligatoirement constituées par le Tribunal

CHAPITRE I. LA PLACE DU TRIBUNAL DANS LE MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS OBLIGATOIRE

B. La variété des chambres du Tribunal

1. Les chambres permanentes obligatoirement constituées par le Tribunal

Le Tribunal doit obligatoirement constituer deux types de chambres. Il s’agit, d’une part, de la Chambre de procédure sommaire qui permet de traiter les affaires d’une manière urgente (a) et, d’autre part, de la Chambre pour le règlement des différends relatifs à l’exploration et à l’exploitation des fonds marins (b).

a. La Chambre de procédure sommaire

La Chambre de procédure sommaire a été mise en place afin de régler promptement et avec des frais réduits les différends opposant les parties. À cet égard, l’article 15, paragraphe 3 du Statut du Tribunal régit la constitution de la Chambre de procédure sommaire. Il prévoit que cette Chambre est constituée annuellement en vue de « la prompte expédition des affaires ».

Le Règlement du Tribunal est venu compléter le Statut sur ce point. L’article 28 du Règlement met plus particulièrement en exergue la question de la composition de la Chambre de procédure sommaire. Au regard du choix des membres de la Chambre, l’article 28 du Règlement dispose que le Président et le Vice-Président du Tribunal sont membres de droit de la Chambre de procédure sommaire. Cela permet, en fait, d’assurer l’unité interprétative de la jurisprudence du Tribunal, dans la mesure où, comme le dispose l’article 15, paragraphe 5 du Statut du Tribunal, le jugement de la Chambre de procédure sommaire est considéré comme rendu au nom du Tribunal.

S’agissant des deux autres membres de la Chambre, ils sont choisis par le Tribunal sur proposition du Président138. Toutefois, les textes constitutifs du Tribunal ne prévoient pas pour la composition de la Chambre les principes de la représentation des principaux systèmes juridiques et la représentation géographique. Il convient de noter, cependant, qu’en choisissant les membres de la Chambre de procédure sommaire, le Tribunal devra garder à

39 l’esprit que les principes de représentation équitable doivent se refléter dans la composition de la Chambre.

Par ailleurs, le Règlement précise que la Chambre de procédure sommaire peut se prononcer sur toute demande de prompte mainlevée de l’immobilisation d’un navire et de prompte libération de son équipage. En effet, l’article 112 du Règlement du Tribunal dispose, dans son paragraphe 2, que

[s]i le demandeur a formulé cette requête dans sa demande, celle-ci est soumise à la Chambre de procédure sommaire à la condition que dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la demande, l’État qui a procédé à l’immobilisation notifie au Tribunal qu’il consent à ladite requête

Cependant, bien que la Chambre de procédure sommaire soit en mesure d’assurer sa mission de règlement rapide des différends lorsque les parties en font la demande, il convient de noter toutefois que sa contribution au règlement des différends demeure inconnue, car, jusqu’à présent, elle ne s’est jamais prononcée sur une situation d’urgence présentée devant elle.

b. La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins

Le Tribunal a créé une chambre à dimension environnementale, à savoir la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins (ci-après la Chambre des fonds marins), considérée comme un tribunal au sein du Tribunal. Cette Chambre est destinée à interpréter les règles de droit relatives aux activités d’exploration et d’exploitation de la Zone, qualifiée de patrimoine commun de l’humanité, conformément à l’article 15, paragraphe 5 du Statut du Tribunal139. Le même article précise que la Chambre des fonds marins fait partie du Tribunal et rend des décisions en son nom140.

C’est au Tribunal de constituer la Chambre des fonds marins, en vertu de l’article 35 de son Statut. Les juges du Tribunal élisent à la majorité les onze membres de la Chambre,

139Voir la Section 5 de la Partie XI de la Convention de 1982.

140En vertu de l’article 15, paragraphe 5 du Statut du Tribunal, « [t]out jugement rendu par [la Chambre des

40 conformément à l’article 35, paragraphe 1 du Statut. Ils sont choisis pour une durée de trois ans et leur mandat ne peut être renouvelé qu’une fois141.

Outre les règles régissant le mandat des juges de la Chambre des fonds marins, il existe également des critères qualifiant le choix des membres de la Chambre par le Tribunal. À cet égard, le Tribunal devra prendre en compte les principes mis en évidence dans l’article 35, paragraphe 2, soit la représentation des principaux systèmes juridiques du monde et la représentation géographique équitable142.

En ce qui concerne la compétence de la Chambre des fonds, l’article 187 de la Convention de 1982 précise que la Chambre se prononce sur tous les différends portant sur les activités menées dans la Zone. Sa juridiction s’exerce pour connaître des différends entre États Parties, entre un État Partie et l’Autorité, entre les parties à un contrat, y compris les États Parties, l'Autorité ou l'Entreprise ou encore les entreprises d'État ou de personnes physiques ou morales et enfin, tout différend opposant l’Autorité à un demandeur patronné par un État Partie143.

141Selon l’article 35, paragraphe 3 du Statut du Tribunal, « [l]es membres de la Chambre sont choisis tous les

trois ans et leur mandat ne peut être renouvelé qu’une fois ».

142En effet, la Chambre doit être composée de trois juges provenant du groupe des États africains, trois juges

du groupe des États asiatiques, deux juges du groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes, deux juges du groupe des États d’Europe occidentale et autres États et un juge du groupe des États de l’Europe de l’Est

143En vertu de l’article 187 de la Convention de 1982, « [l]a Chambre pour le règlement des différends relatifs

aux fonds marins a compétence, en vertu de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent, pour connaître des catégories suivantes de différends portant sur des activités menées dans la Zone : a) différends entre États Parties relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent; b) différends entre un État Partie et l'Autorité relatifs à : i) des actes ou omissions de l'Autorité ou d'un État Partie dont il est allégué qu'ils contreviennent aux dispositions de la présente partie ou des annexes qui s'y rapportent ou à des règles, règlements ou procédures adoptés par l'Autorité conformément à ces dispositions, ou ii) des actes de l'Autorité dont il est allégué qu'ils excèdent sa compétence ou constituent un détournement de pouvoir, c) différends entre parties à un contrat, qu'il s'agisse d'États Parties, de l'Autorité ou de l'Entreprise, ou d'entreprises d'État ou de personnes physiques ou morales visées à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), relatifs à- : i) l'interprétation ou l'exécution d'un contrat ou d'un plan de travail, ou ii) des actes ou omissions d'une partie au contrat concernant des activités menées dans la Zone et affectant l'autre partie ou portant directement atteinte à ses intérêts légitimes; d) différends entre l'Autorité et un demandeur qui est patronné par un État conformément à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), et qui a satisfait aux conditions stipulées à l'article 4, paragraphe 6, et à l'article 13, paragraphe 2, de l'annexe III, relatifs à un refus de contracter ou à une question juridique surgissant lors de la négociation du contrat, e) différends entre l'Autorité et un État Partie, une entreprise d'État ou une personne physique ou morale patronnée par un État Partie conformément à l'article 153, paragraphe 2, lettre b), lorsqu'il est allégué que la responsabilité de l'Autorité est engagée en vertu de l'article 22 de l'annexe III , f) tout autre différend pour lequel la compétence de la Chambre est expressément prévue par la Convention ».

41 Cependant, la Chambre des fonds marins n’a pas compétence pour se prononcer sur les pouvoirs discrétionnaires de l’Autorité des fonds marins. En outre, l’article 189 de la Convention de 1982 précise que la Chambre ne peut pas se prononcer « sur la question de savoir si une règle, un règlement ou une procédure de l’Autorité est conforme à la Convention ». L’article ajoute que la Chambre des fonds marins ne peut déclarer que ces règles et règlements sont invalides. L’article 15, paragraphe 5 du Statut du Tribunal mentionne que toute décision prise par la Chambre des fonds marins est considérée comme rendue par le Tribunal. Les décisions de la Chambre des fonds marins sont exécutoires sur les territoires des États Parties, à l’instar des arrêts et ordonnances de la plus haute juridiction de ces États, comme le précise l’article 39 du Statut du Tribunal144.

La Convention de 1982 accorde ainsi à la Chambre des fonds marins une compétence obligatoire importante, lui permettant de participer au développement des règles applicables en matière d’exploration et d’exploitation de la Zone.

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