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Les agressions comportementales

Dans le document Les violences au travail (Page 105-108)

CHAPITRE I : DEFINITIONS ET QUALIFICATION LEGALE DES

I. La violence au travail

I.3. Les agressions comportementales

Dans les agressions comportementales, on peut citer le chantage, la séquestration mais aussi le harcèlement moral

I.3.1. Le chantage

L’article 312-10 du Code pénal dispose que :

« Le chantage est le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque ».

Ainsi, selon le Code pénal, pour que le délit de chantage soit constitué, il nécessite :

« - l’emploi d’un moyen tel que la menace de révéler ou d’imputer des faits portant atteinte à

l’honneur ou à la considération.

- une menace écrite ou verbale, adressée à la victime ou bien à un tiers.

- une menace antérieure à la révélation. Mais le délit peut être aussi constitué lorsque les faits ont déjà été révélés à faible échelle, sont tombés dans l’oubli, ou enfin s’il ne leur a été initialement porté aucun crédit.

- une révélation qui doit porter sur des faits précis et qui ne permettent pas d’avoir de doute sur la réalité des faits que le « maître chanteur » menace de révéler. Peu importe que le fait soit exact ou faux.

- cette révélation doit porter sur des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération. Il importe peu que le fait soit exact ou non du moment qu’il est de nature à porter atteinte à réputation, la probité, à la position sociale ou l’e-réputation de la victime. S’agissant des menaces de violence en cas de non-paiement de sommes d’argent, elles ne sont pas constitutives de chantage au sens du Code pénal mais de tentatives d’extorsion de fonds ou de menaces de violences contre une personne ou ses biens en fonction des situations.

- La poursuite d’un but tendant en l’obtention d’une signature, d’un engagement, d’une renonciation, la révélation d’un secret, la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque. S’agissant de la remise de fonds, il peu importe que le montant soit déterminé ou non.

- enfin une intention coupable, France la volonté ou la conscience d’utiliser des menaces illégitimes pour obtenir la remise indue d’une chose. Ainsi, il n’y aura pas d’intention coupable et donc de chantage lorsque qu’une victime demande le versement d’une somme d’argent

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contre renonciation à sa plainte en guise de transaction ou lorsque la menace est de recourir aux voies légales pour obtenir le paiement de sa dette. »

I.3.2. La séquestration

Les affaires de séquestration sont jugées par les Cours d’assises.

La séquestration désigne l’acte de retenir une personne enfermée contre sa volonté et de manière illégale dans un lieu quelconque, en utilisant les menaces, la violence ou la ruse. La séquestration porte atteinte à l’un des droits fondamentaux de la personne humaine : la liberté de circulation, d’aller et de venir.

Dans le système juridique français, la séquestration est assimilée à un crime, passible de peines de prison. Pour qu’il y ait séquestration, il faut que l’auteur de l’acte ait agi avec la volonté délibérée de priver la personne de la liberté d’aller et de venir et en toute conscience.

A titre illustratif nous pouvons citer la séquestration du directeur et du DRH de Goodyear durant deux jours par des salariés qui ont vu leur responsabilité engagée. Les peines prononcées contre ces derniers allèrent de 2 mois à 1 an d’emprisonnement avec sursis. (Cour de Cassation, chambre criminelle, 24 Janvier 2018, N°17-80.940).

I.3.3. Le harcèlement moral au travail

I.3.3. i. Selon le droit de l’Union européenne

Le droit européen considère le harcèlement comme découlant d’une forme de discrimination. En l’occurrence, lorsqu’un comportement indésirable fondé sur la race, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, la religion, les convictions, le handicap ou l’âge, se manifeste et a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, il constitue un harcèlement moral.

I.3.3. ii. En droit français :

Cependant, selon la législation française, le harcèlement moral est défini comme étant des «° agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de

travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel °» (Article L1152-1 du Code

du travail). Il se réfère aux conséquences sur les conditions de travail de la victime puisqu’il nécessite une dégradation des conditions de travail du salarié qui soit susceptible :

106 - soit d’altérer sa santé physique ou mentale ; - soit de compromettre son avenir professionnel.

D’après le Code du travail, le harcèlement moral n’a pas besoin d’intention pour être répréhensible (Cass. Soc. 10 novembre 2009, n° 08-41.497, Bull. civ. V, n°248). Il se rattache à l’obligation de sécurité de l’employeur (Cass. Soc. 21 juin 2006 ; Bull. civ. V, n° 223).

I.3.3.iii. La jurisprudence

La jurisprudence sur la question est marquée par un arrêt de la Cour de Cassation, (chambre sociale, le 26/05/2010, cassation partielle) qui pose un attendu de principe «° les faits

constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période °».

Cet attendu démontre que si un salarié peut produire des documents médicaux relatifs à une altération de son état de santé (arrêt de travail, traitement pour dépression, etc) et prouve que des agissements qualifiables de harcèlement moral (rétrogradation, menaces ou propos dégradants) ont été commis par son employeur, la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est fondée et justifiée et ce, peu importe la durée de ces faits.

Un arrêt de la Cour de Cassation du 16 Mai 2018 (n° 16-19527) indique que la charge de la preuve d’un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.

I.3.3.iiii. Le harcèlement moral institutionnel énoncé dans la décision France Télécom

Le 20 Décembre 2019, la chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris reconnait le harcèlement moral institutionnel. En effet, les juges concluent qu’une politique d’entreprise ayant pour objet de déstabiliser les travailleurs et de créer un climat anxiogène est constitutif de harcèlement moral.

La cour remet l’homme au centre des préoccupations en considérant que l’organisation du travail et le rythme de travail doivent être adaptés à l’homme et en constatant la dimension collective du délit qui créé un «° climat anxiogène °» « °ayant pour objet une dégradation des

conditions de travail en forçant les agents au départ ou à la mobilité au-delà d’un usage normal du pouvoir de direction °». La performance et les besoins économiques de l’organisation ne

saurait pallier les besoins humains. Les juges imputent la responsabilité des méthodes de direction «° l’encadrant étant lui-même menacé de sanctions en cas de résistance contre les

missions qui lui étaient assignées ou récompensé financièrement en cas d’objectif atteint, a répercuté cette pression dans l’exercice de son pouvoir de gestion et de surveillance devenu potentiellement arbitraire par une intensification des incitations à la mobilité, par des

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mutations forcées, par l’inflation des contrôles, créant par la même un climat anxiogène dans le quotidien de tous les agents °».

Ainsi, le harcèlement institutionnel se caractérise par :

a) une forte pression sur la totalité des travailleurs, tout niveau hiérarchique confondu b) un prévisionnel de départ de 22 000 salariés

c) l’instauration d’un climat anxiogène

Le grand groupe a été condamné à 75 000 euros d’amende, soit, la peine maximale.

Une amende de 15 000 euros a été donné aux ex dirigeants du groupe ainsi que 1 an de prison pour Didier Lombard, PDG de l’entreprise de 2005 à 2010, période des faits.

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