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94. – Une des premières affirmations en matière d’arbitrage international consiste à dire que la convention d’arbitrage est soumise au « principe d’autonomie » (« separability principle » ou « severability principle » en droit anglais)309. Ce principe, aujourd’hui consacré par tous les ordres juridiques, dont le système judiciaire reconnaît l’arbitrage comme un mode de règlement des litiges310 (§1),

entraîne des effets juridiques importants sur l’examen de la validité de la clause compromissoire (§2).

309 Ch. SERAGLINI, J. ORTSCHEIDT, Droit de l’arbitrage interne et international, Paris, Montchrestien - Lextenso éditions, 2013, p. 89 et p. 505 : où les auteurs préfèrent utiliser le terme « principe d’indépendance » de la convention d’arbitrage. À cet égard, v. aussi, G. BORN, International Commercial Arbitration, Austin, Kluwer Law International, Vol. I, 2009, p. 312, J.- F. POUDRET, S. BESSON, Droit comparé de l’arbitrage international, Genève, LGDJ, 2002, p. 133, § 162 et suiv., Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD, B. GOLDMAN, Traité de l’arbitrage commercial international, Paris, Litec, 1996, p. 213, § 388.

310 V. Ch. JARROSSON, La notion d’arbitrage, Paris, LGDJ, 1987, p. 28 et 372, en définissant l’arbitrage comme « l’institution par laquelle un tiers, règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la mission

juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci », G. CORNU (Dir.), Vocabulaire juridique, 9ème éd., PUF, 2011, V° « Arbitrage », H. MOTULSKY, Ecrits, Etudes et notes sur l’arbitrage, Paris, Dalloz, 1974, n° 8, p. 13 et suiv., ainsi que n° 3, p. 6 (« L’arbitrage s’est créé, […], afin de trancher des différends : la mission de l’arbitre est exactement la même que

§1. La consécration du principe d’autonomie

95. – L’origine du principe d’autonomie en arbitrage international se trouve à la base de toute réflexion sur la théorie de l’arbitrage et est étroitement liée à la question de la nature juridique de l’arbitrage311. Depuis l’apparition de cette méthode de résolution des conflits jusqu’à nos jours312, sa nature juridique divise la doctrine et la

jurisprudence313. L’étude et la conception de la convention d’arbitrage diffère selon la

nature juridique qui lui est attribuée par chaque ordre juridique.

Depuis le début du XIXe siècle jusqu’à récemment, une discussion assez vive s’est

faite jour concernant la nature juridique de l’arbitrage. À l’issue de cette discussion, plusieurs théories sont soutenues. Les doctrines dominantes se partagent entre la nature « contractuelle », « juridictionnelle », « mixte » (dite aussi « hybride ») ou, plus récemment encore, « autonome ». L’originalité de ce mode de règlement des litiges se reflète, sans doute, dans le traitement particulier qui est réservé à l a convention d’arbitrage. Le débat, dont l’origine remonte au conflit entre la nature procédurale ou contractuelle de l’arbitrage, a également influencé la discussion sur la nature de la convention d’arbitrage. Pendant longtemps, la doctrine hésitait à l’intégrer systématiquement dans la catégorie des clauses procédurales ou dans celle des clauses substantielles314.

96. – Soumettre la clause d’arbitrage au même droit applicable que les autres clauses contractuelles témoigne de l’adoption de la théorie de la nature principalement contractuelle de l’arbitrage315. Négligeant complètement le pouvoir juridictionnel des

311 Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD, B. GOLDMAN, op. cit., p. 213, § 388, G. BORN, op. cit., p. 316.

312 A. FOUSTOUCOS, L’arbitrage – interne et international – en droit privé hellénique, Thèse Université de Paris II, Litec, 1976, n° 3, G. BORN, op. cit., p. 25.

313 J. RUBELLIN-DEVICHI, L'arbitrage : nature juridique, droit interne et droit international privé, Paris, LGDJ, 1965, Ch. JARROSSON, op. cit., St. KOUSSOULIS, Το δίκαιο της διαιτησίας [Le droit de l’arbitrage], Athènes, Sakkoulas, 2006, p. 7. 314 Les deux positions diamétralement opposées sur la nature de l’arbitrage se sont reflétées dans les textes législatifs. La confusion se manifeste clairement dans l’ordre juridique grec. Ainsi, contrairement à l’ancien Code de procédure civile (art. 105 a) qui avait soumis la clause compromissoire aux dispositions relatives à la procédure du « compromis » devant le juge (selon l’art. 871 et 872 C.civ.grec), le rapport législatif du nouveau Code de procédure civile grec a estimé que la clause d’arbitrage était une convention particulière signée entre les parties au contrat principal et qu’il serait opportun de la soumettre aux dispositions relatives aux contrats. V. Σχἐδιο Πολιτικής Δικονομίας [Projet du Code de la Procédure civile], V, 286, Art. 869 II C. P. C. grec.

315 A. WEISS, « De l’exécution des sentences arbitrales étrangères en France », Revue Lapradelle, 1906, 1, p. 34, M. MERLIN, Recueil alphabétique de questions de droit, T. 9, 4éme éd., Brussels, Tarlier, 1829, p. 139 (p. 144 : « […] il est

certain que les arbitres ne sont pas de véritables juges, qu’ils ne tiennent point leur mission de la puissance publique du lieu où ils la remplissent, qu’ils ne la doivent qu’à la volonté des parties, et qu’ils ne sont eux-mêmes des hommes privés. […]. »

Dans le même texte il est également cité que la sentence arbitrale rendue à l’étranger n’est pas considérée comme un « véritable jugement », « […] parce que la fonction de l’arbitre n’est pas une fonction publique […]. »), A. BERNARD,

arbitres et l’aspect procédural de l’instance arbitrale, cette théorie n’hésite pas à admettre que la clause d’arbitrage fait partie intégrante du contrat principal, de sorte qu’elle doit être traitée comme les autres clauses du contrat316. Plus particulièrement, en France, il était autrefois admis que la clause n’était valable que si la loi du contrat l’autorisait et, à l’inverse, la clause était considérée comme nulle lorsqu’une loi étrangère applicable au contrat l’annulait317.

L’adoption de cette position à l’égard de la nature juridique de la clause d’arbitrage n’a pas été une surprise dans le monde maritime318. La doctrine et la jurisprudence

ont déjà soutenu que la validité de la convention d’arbitrage était soumise au droit applicable au contrat, en tant que clause contractuelle319. Plus concrètement, les

particularités de la nature du titre négociable permettent de soumettre l’efficacité de son contenu, à savoir des clauses contractuelles et procédurales, à des conditions bien précises, caractérisées par un formalisme assez strict320. Ainsi, les clauses

compromissoires n’échappent pas aux conditions d’incorporation sur le titre de transport applicables aux autres clauses contractuelles.

Une Cour d’appel américaine a rendu en 1942 un arrêt assez typique dans son raisonnement, retenant que la clause d’arbitrage fait « partie-intégrante » de la charte-partie321. Afin de trancher sur l’existence d’un accord compromissoire entre les

L’arbitrage volontaire en droit privé, Bruyland, 1937, p. 274. Pour une présentation de la thèse de M. LAINE sur la nature

contractuelle de l’arbitrage, v. A. LAINE, « De l’exécution en France de sentences arbitrales étrangères », Clunet 1899, p. 641, et suiv. F.E. KLEIN, Considérations sur l’arbitrage en droit international privé, Bâle, Helbing & Lichtenhahn, 1955, p. 185, Id., « Autonomie de la volonté et arbitrage », Rev. crit. DIP 1958, p. 255. Pour une présentation comparée de ces opinions, v. A. SAMUEL, Jurisdictional problems in international commercial arbitration: a study of Belgian, Dutch,

English, French, Swedish, Swiss, U.S. and West German Law, Zurich, Schulthess, Publication de l’Institut Suisse de droit

comparé, 1989, p. 34 et suiv.

316 Selon cette doctrine, la sentence elle-même, a été traitée comme un contrat établi par les parties et réalisé par les arbitres. V. pour une critique : A. LAINE, « De l’exécution en France des sentences arbitrales étrangères », Clunet 1899, p. 641, A. PIERANTONI, « De l’exécution des sentences arbitrales étrangères en France », Rev. de droit int. et de législation comparée 1900, p. 225, J. RUBELLIN-DEVINCHI, L'arbitrage : nature juridique, droit interne et droit international privé, Paris, LGDJ 1965, n° 13, p. 17.

317 R. RODIERE, Traité général de droit maritime, Affrètements et transports, T. I, Paris, Dalloz, 1967, p. 399, n° 369, G. RIPERT, Droit maritime, T. II, 4ème éd., Paris, Ed. Rousseau et Cie, 1952, p. 341, n° 1426.

318 La soumission des clauses attributives de compétence à la loi du contrat principal est également soutenue par la doctrine, v. A. KPOAHOUN-AMOUSSOU, Les clauses attributives de compétence dans le transport maritime de marchandises, Thèse Université Aix-Marseille 3, PUAM, 1999, p. 125, n° 180.

319 G. RIPERT, op. cit., p. 344, n°1428 avec référence à Marseille, 9 août 1919, J. Marseille 1920, 1, 56, G. R. DELAUME, note sous Paris, 21 nov. 1949, Rev. crit. DIP 1950, p. 212.

320 V. supra n° 50 et suiv.

321 Kulukundis Shipping Co. v. Amtorg Trading Corp. 126 F. 2d 978 (Circuit CA, 2d Cir. 1942), (985: “As the arbitration

parties, il fallait, selon elle, examiner préalablement l’existence du contrat principal en lui-même. Nous verrons, par la suite, que la jurisprudence en matière maritime, notamment anglaise, entend faire application des dispositions du Règlement (CE) n° 593/2008, du 17 juin 2008, relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), afin de déterminer les conditions d’incorporation d’une clause d’arbitrage par référence dans un contrat de transport maritime322.

97. – La reconnaissance absolue du caractère contractuel de l’arbitrage a suscité plusieurs critiques venant d’une partie de la doctrine qui défendait sa dimension juridictionnelle323. Cette théorie admet que seul le droit du siège reconnaît la

légitimité de l’arbitrage, ainsi que celle de la clause compromissoire. Cette théorie néglige, manifestement, l’importance de la volonté expresse des parties, exprimée dans la clause d’arbitrage, et assimile d’une part, la clause d’arbitrage à u ne clause attributive de juridiction, et d’autre part, la sentence arbitrale à un j ugement étranger324. Ainsi, la clause d’arbitrage devait être examinée en application de la lex

fori, indépendamment du dr oit applicable au fond du litige, ou, même,

indépendamment du droit éventuellement choisi par les parties325.

98. – Toutefois, même si les théories précitées apparaissent « séduisantes par l’espoir

de simplification éphémère qu’elles apportent326 », elles fournissent une description

partielle et peu convaincante sur la nature juridique de l’arbitrage. Ces insuffisances

necessarily first have found that the charter-party exists”). Dans ce sens v. aussi Brown v Culligan, Will & Co., 287 F. Supp.

766, (S.D.N.Y. 1968). 322 V. infra n° 117.

323 A. SAMUEL, Jurisdictional problems in international commercial arbitration: a study of Belgian, Dutch, English,

French, Swedish, Swiss, U.S. and West German Law, Zurich, Schulthess, Publication de l’Institut Suisse de droit comparé,

1989, p. 50 et suiv., A. LAINE, « De l’exécution en France des sentences arbitrales étrangères », Clunet 1899, p. 641, A. PIERANTONI, « De l’exécution des sentences arbitrales étrangères en France », Rev. de droit int. et de législation comparée 1900, p. 225.

324 La théorie de la nature juridictionnelle de l’arbitrage assimile la sentence à un « acte de juridiction », au regard du pouvoir juridictionnel des arbitres, car elle considère que l’arbitrage tire sa légitimité de l’ordre juridique du pays où l’arbitre exerce ses fonctions. V. dans ce sens : A. SAMUEL, Jurisdictional problems in international commercial arbitration: a study of

Belgian, Dutch, English, French, Swedish, Swiss, U.S. and West German Law, Zurich, Schulthess, Publication de l’Institut

Suisse de droit comparé, 1989, p. 31. V. aussi l’arrêt ou la question se pose: Cass. 27 juil. 1937, D. 1938, I, p. 25, A. LAINE, « De l’exécution en France des sentences arbitrales étrangères », Clunet 1899, p. 641. Aussi, l’arbitre a été assimilé à un juge étatique et donc obligé d’appliquer les règles de la lex fori du siège, afin de rechercher le droit applicable au litige.

325 Dans ce sens, une partie de la doctrine grecque : G. MARIDAKIS, Η εκτέλεσις αλλοδαπών αποφάσεων [L’exécution des

décisions étrangères], 1970, p. 125, réf. 40, Cour d’appel de Thessalonique [Εφ. Θεσ/κης] 7/1987, ΝοΒ 1989, t.1, p. 450,

note Sp. VRELLIS, A. TSAVDARIDIS, Διεθνής ναυτική διαιτησία, Η ιδιόρρυθμη αυτονομία του διαιτητικού φαινομένου στις

διεθνείς ναυτιλιακές συναλλαγές [Arbitrage maritime international, L’autonomie particulière du phénomène arbitral dans les affaires maritimes internationales], Athènes – Thessalonique, Sakkoulas, 1999, p. 201.

ont conduit à adopter la théorie « mixte » de l’arbitrage327. Les partisans de la nature mixte se basent sur une analyse selon laquelle l’accord contractuel des parties fixe le cadre de la juridiction dans lequel les arbitres trancheront le litige. Cette théorie favorise également l’idée que la clause d’arbitrage pourrait s’assimiler à u ne clause attributive de compétence328.

La jurisprudence maritime n’a pas hésité à adopter cette position en exigeant les mêmes conditions de validité tantôt pour les clauses de juridictions, tantôt pour les clauses compromissoires329. L’arrêt « Siboti » rendu par la juridiction commerciale

anglaise (« Commercial Court ») consacre ainsi quelques lignes afin de répondre par l’affirmative à la question de savoir si les clauses d’élection de for doivent être traitées comme les clauses d’arbitrage330. Le juge anglais n’hésite pas à faire

référence à la jurisprudence rendue en matière d’incorporation d’une clause compromissoire dans un connaissement de charte-partie afin de se prononcer, en l’espèce, sur l’incorporation d’une clause attributive de juridiction.

Certes, l’effet négatif de ces deux clauses est de priver le juge national, normalement compétent, du pouvoir de trancher le litige. Or, les similitudes de ces clauses s’arrêtent ici. Les critiques doctrinales ont révélé les imprécisions de cette théorie en

327 H. MOTULSKY, Ecrits, Etudes et notes sur l’arbitrage, Paris, Dalloz, 1974, n° 5, p. 9 et suiv., R. DAVID, L’arbitrage

dans le commerce international, Paris, Économica, 1982, p. 563, n° 451 et suiv., B. OPPETIT, « Sur le concept d’arbitrage », in Le droit des relations économiques internationales, Etudes offertes à B. Goldman, Litec 1982, p. 229 (239), E. LOQUIN,

« Les pouvoirs des arbitres internationaux à la lumière de l’évolution récente du d roit de l’arbitrage international », JDI

(Clunet) 1983, p. 293 (295), n° 8. La doctrine grecque adopte principalement la théorie mixte de la nature d’arbitrage. Dans

ce sens v. A. TSAVDARIDIS, op. cit., p. 73, St. KOUSSOULIS, Το δίκαιο της διαιτησίας [Le droit de l’arbitrage], Athènes, Sakkoulas, 2006, p. 8.

328 La défense du rapprochement de la clause de juridiction (élection de for) au régime dont la clause compromissoire jouit est soutenue dans la thèse de Mme C. BLANCHIN, L’autonomie de la clause compromissoire : un modèle pour la clause

attributive de juridiction ?, Paris, LGDJ, 1995. V. aussi, N. COIPEL-CORDONIER, Les conventions d’arbitrage et d’élection de for en droit international privé, Thèse Université catholique de Louvain, LGDJ, 1999, p. 3 : l’auteur explique

l’intérêt d’étudier ces deux clauses « en parallèle » afin de procéder à une « comparaison constructive » et de démontrer que les deux clauses sont semblables mais néanmoins différentes. Adde St. BREKOULAKIS, “The notion of the superiority of arbitration agreements over jurisdiction agreements: time to abandon it?”, J. Int’l Arb. 2007, vol. 24, n° 4, p. 341. Pour une critique à la position précitée : Ch. PANOU, Le consentement à l’arbitrage, Etude méthodologique du droit international

privé de l’arbitrage, Thèse Université Paris I, IRJS, 2011, p. 89, §113 et suiv., F.E. KLEIN, « Autonomie de la volonté et

arbitrage », Rev. crit. DIP 1958, p. 255 et J. RUBELLIN-DEVINCHI, L'arbitrage : nature juridique, droit interne et droit

international privé, Paris, LGDJ 1965, p. 95, n° 127, p. 95.

329 V. G. RIPERT, Droit maritime, T. II, 4ème éd., Paris, Ed. Rousseau et Cie, 1952, p. 340, n° 1424 (avec référence à Rev.

Dor, 17, 475) : sur le droit anglais qui traitait les deux clauses de la même façon, en soumettant leur validité à l’appréciation

du juge.

330 Siboti K/S v BP France SA, [2003] EWHC 1278 (Comm), (point 30), [2003] 2 Lloyd’s Rep. p. 364, où le jugement fait référence aux arrêts : AIG Europe (UK) v Anonymous Greek Co. of General Insurances « The Ethniki », QBD, 18 juin 1998, [1998] 4 All E.R., p. 301, [1999] Lloyd's Rep. I.R. p. 221, AIG Europe (UK) v Anonymous Greek Co. of General Insurances

« The Ethniki », CA, 26 nov. 1999, [2000] 2 All E.R., p. 566, [2000] 1 All E.R. (Comm.), p. 65, [2000] Lloyd's Rep. I.R. p.

343, F. SPARKA, Jurisdiction and arbitration clauses in maritime transport documents, A comparative analysis, Springer, Berlin, 2010, p. 120.

affirmant que la clause d’arbitrage ne renvoie pas à une autre juridiction, mais exclut toute juridiction étatique, avec toutes les conséquences qui en découlent331. Le litige sera tranché par un tribunal qui échappe à l’ordre juridique national d’un système juridique.

Bien que l’approche « mixte » aille encore plus loin et reconnaisse la double nature de l’arbitrage332, cette théorie n’explique pas suffisamment tous les aspects du

phénomène arbitral. Plus concrètement, elle ne justifie pas pleinement l’essor particulier de la clause d’arbitrage et son indépendance presque absolue par rapport au contrat principal, en comparaison avec celle de la clause de juridiction333. En

l’absence de détermination ferme de la nature juridique de l’arbitrage, le besoin de préciser chaque fois son influence, soit par le droit judiciaire privé, soit par le droit des obligations, s’avère nécessaire334.

99. – À la recherche de nouvelles bases théoriques pour mieux comprendre le phénomène de l’« arbitrage », la doctrine a développé une dernière théorie qui essaie de répondre aux exigences de ce dernier : la théorie de l’« autonomie ». Selon cette position : « [l]a nature particulière de l’institution se manifeste ici avec force : seul

un régime original, libéré de la notion du contrat comme celle de juridiction, permettrait de concilier la rapidité nécessaire ainsi que les garanties que les parties sont en droit d’exiger. Pour permettre à l’arbitrage de connaître le développement

331 F.E. KLEIN, « Autonomie de la volonté et arbitrage », Rev. crit. DIP 1958, p. 255, J. RUBELLIN-DEVINCHI,

L'arbitrage : nature juridique, droit interne et droit international privé, Paris, LGDJ 1965, n° 127, p. 95, A. SAMUEL, Jurisdictional problems in international commercial arbitration: a study of Belgian, Dutch, English, French, Swedish, Swiss, U.S. and West German Law, Zurich, Schulthess, Publication de l’Institut Suisse de droit comparé, 1989, p. 61. Par ailleurs,

les normes applicables à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales sont différentes de celles applicables aux jugements étrangers. Ces derniers sont soumis au Règlement (CE) n° 44/2001, du 22 d écembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ou, lorsqu’il n’est pas applicable, aux dispositions du droit international privé de lex fori du juge saisi, alors que les sentences arbitrales sont soumises à la Convention de New York de 1958.

332 Nous nous rappelons que la théorie « mixte » a retenu, d’une part, que son point de départ est contractuel mais, d’autre part, qu’un régime procédural s’impose tout au long de la procédure jusqu’au résultat final (H. MOTULSKY, Ecrits, Etudes

et notes sur l’arbitrage, Paris, Dalloz, 1974, p. 31). À cette spécificité s’ajoute le rôle primordial de la loi du siège de

l’arbitrage qui permet la reconnaissance de cette nature « mixte » [H. MOTULSKY, ibid., p. 382]. 333 A. SAMUEL, op. cit., p. 61 et suiv. (69).

334 Ch. PANOU, Le consentement à l’arbitrage, Etude méthodologique du droit international privé de l’arbitrage, Thèse Université Paris I, IRJS, 2011, p. 3, §2, J. RUBELLIN-DEVINCHI, L'arbitrage : nature juridique, droit interne et droit

qu’il mérite, tout en le maintenant dans des justes limites, il faut admettre, […], que

sa nature n’est ni contractuelle, ni hybride, mais autonome »335.

En acceptant que la sentence ne puisse pas être considérée comme un jugement, que la convention d’arbitrage ne soit pas une convention comme les autres et que la nature mixte soit loin de capter la vraie nature de l’arbitrage, la théorie de l’« autonomie » réserve une place particulière à l ’arbitrage. Elle reconnaît une institution autonome en se basant sur une reconnaissance large de la volonté des parties afin qu’il puisse se développer dans les systèmes judiciaires336.

Malgré les critiques exprimées, concernant les limites et l’encadrement de cette institution présumée « autonome337 », il y a cependant un objectif unanimement

accepté : cette théorie permet de rechercher la fonction réelle de cette méthode de règlement des conflits et le rôle souhaité pour elle par les praticiens338, sans

l’assimiler à une institution juridique déjà connue. L’interaction de la volonté des parties et des aspects juridictionnels conférés à l’arbitrage justifie son caractère sui

generis. L’attribution d’un régime propre à l’arbitrage, et notamment, à la convention

d’arbitrage est justifiée par la reconnaissance d’une institution autonome. Cela fut la conséquence logique, d’une part, de l’abandon de la position assimilant l’arbitrage à une juridiction étatique et, d’autre part, de l’abandon de la théorie contractuelle, qui intégrait la clause d’arbitrage aux autres clauses contractuelles339.

100. – Cette ambiguïté quant à sa nature juridique qui, lors de son apparition, a reçu un accueil relativement hostile de la jurisprudence 340 et de la législation nationale341,

335 J. RUBELLIN-DEVINCHI, L'arbitrage : nature juridique, droit interne et droit international privé, Paris, LGDJ 1965, n° 584, p. 365.

336 J. RUBELLIN-DEVINCHI, ibid., p. 118 et suiv., KARAMITSANIS K., « Η νομική φύση της εκούσιας διαιτησίας » , [« La nature juridique de l’arbitrage volontaire »], Dike 1975, p. 385 (394 et 398), G. OIKONOMOPOULOU, « Η αυτοτέλεια της συμφωνίας περί διαιτησίας » [« L’autonomie de la convention d’arbitrage »], Dike 1974, p. 691, A. FOUSTOUKOS, « Το κύρος της συμφωνίας για διαιτησία και ο έλεγχος του » [« La validité de convention d’arbitrage et son contrôle »] in Διαιτησία (Μελέτες, Άρθρα, Παρεμβάσεις) [Arbitrage (Etudes, Articles, Interventions)], Athènes – Komotini, Sakkoulas, 2000, p. 15 (16).

337 M. STONE, “A paradox in the theory of arbitration”, Arb. J. 1966, n. 21, p. 156.

338 A. SAMUEL, Jurisdictional problems in international commercial arbitration: a study of Belgian, Dutch, English,

French, Swedish, Swiss, U.S. and West German Law, Zurich, Schulthess, Publication de l’Institut Suisse de droit comparé,

1989, p. 73.

339 J. RUBELLIN-DEVINCHI, op. cit., n° 138, p. 104.

340 Dans l’affaire The Portsmouth [T. W. Thomas & Co, Ltd. v Portsea Steamship Co, Ltd (The Portsmouth), (HL), [1910] p. 293, [1911] p. 54, [1912], A.C. 1], il a été jugé que la clause compromissoire n’était pas une clause « germane » (il s’agit d’un terme utilisé en anglais et nous avons choisi de le traduire comme « intrinsèque » en français) au contrat de transport

a servi finalement de fondement au principe le plus favorable pour l’histoire de l’arbitrage international342. Réserver constamment un traitement particulier à la clause d’arbitrage a c onduit à admettre son caractère autonome et exceptionnel343. Par conséquent, des règles proprement consacrées à l a convention d’arbitrage ont été développées au fur et à m esure344. Ainsi, le principe d’autonomie de la clause

d’arbitrage a été établi. L’évaluation des clauses d’arbitrage dans le contrat de transport maritime doit s’effectuer sous cet angle, en tenant compte du fait que, malgré les particularités du contrat de transport maritime, la spécificité de ladite clause prévaut et nous oblige à réexaminer ces effets juridiques dans ce cadre contractuel.

maritime et donc, son incorporation doit être faite par une référence spécifique. L’argumentation s’appuyait sur le besoin d’informer le porteur du connaissement de l’existence d’une clause présumée « lourde » et qui déroge au régime normal du transport maritime. Une longue série des décisions étatiques adopte la même position, en soutenant que la nature « non