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Le cadre réglementaire d’émission de l’information financière

Dans le document DSCG 2 (Page 100-104)

la notion d’information financière

1. La production d’information financière

1.2 Le cadre réglementaire d’émission de l’information financière

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P AAAA RRRR TT IITTII EEEE CHAPITRE 3 – La valeur et l’information

1.2 Le cadre réglementaire d’émission de l’information financière

a) L’évolution du contexte réglementaire

Ces derniers temps, les obligations d’information ont été fortement renforcées par la loi et par la réglementation, notamment avec la publication de directives. D’une manière générale, les documents financiers sont à déposer en deux exemplaires au greffe du tribunal dans le mois qui suit l’approbation des comptes, et qui seront annexés au registre du commerce et des sociétés. Ce sont notamment :

– les comptes annuels ; – le rapport de gestion ;

– le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ;

– pour les sociétés concernées : les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés ;

– la proposition d’affectation du résultat soumise aux associés ou à l’associé unique et la résolution d’affectation votée ou prise.

REMARQUE

Malgré des textes clairs et une jurisprudence constamment réaffirmée, la majorité des sociétés ne publient pas leurs comptes : en moyenne, plus de 65 % des sociétés qui devraient déposer leurs comptes annuels ne le font pas (87,7 % des SNC, 62,2 % des SARL et 50,4 % des SA étaient en infraction en 2003)(1).

L’absence de respect de cette formalité peut tenir à de multiples raisons (concurrence, forma­ lisme lourd, non-respect dans d’autres pays communautaires, etc.). Le législateur, quant à lui, suspecte les entreprises de ne pas publier leurs comptes pour cacher les difficultés qu’elles rencontrent. C’est pourquoi la loi 2005-845 du 26 juillet 2005 renforce les pouvoirs du président du tribunal qui, à compter du 1er janvier 2006, pourra agir de sa propre initiative :

Code de commerce, art. L. 123-5-1, al. 1er. « Tout intéressé ou le ministère public peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, d’enjoindre sous astreinte un dirigeant de personne morale de déposer les pièces et actes au registre du commerce ».

b) Les lois récentes relatives à la publication de l’information financière

Loi Breton (1)

Elle instaure de nouvelles obligations en matière d’information à la charge des émetteurs. En particulier : la publication d’un document d’information annuel ;

– l’obligation d’établir un résumé du prospectus ;

– l’établissement d’un rapport annuel spécial (rachat d’actions autorisé par l’AG) ; – la publication d’un communiqué sur les honoraires des commissaires aux comptes ; – de nouvelles déclarations de franchissement de seuil.

Elle contient diverses dispositions relatives aux marchés financiers.

Elle transpose également certaines dispositions de la directive Transparence (en vigueur depuis 2007,

cf. infra).

(1) Ou Loi pour la confiance et la modernisation de l’économie, n° 2005-842 du 26 juillet 2005 transposant les directives « Prospectus » et « transparence » en droit français et achevant celle de la directive « Abus de marché ».

CHAPITRE 3 – La valeur et l’information 1 P P P P AAAA RRRR TTTT III EIEEE

Loi NRE (2)

Elle comprennent de nombreuses dispositions relatives aux sociétés commerciales et aux marchés financiers. En particulier, elle :

– ouvre la possibilité de dissocier la présidence du CA de la direction générale ; – introduit la publicité de la rémunération des dirigeants ;

– élargit le régime des conventions réglementées ;

– assouplit les conditions d’intervention des actionnaires dans la vie sociale ;

– renforce le rôle du comité d’entreprise de la société cible d’une offre publique dans le cadre de l’offre.

LSF (3)

Les principales dispositions sont :

– le renforcement des autorités de régulation avec la création de l’AMF (fusion de la COB, du CMF et de la CDGF) ; – le renforcement de la déontologie et de l’indépendance des commissaires aux comptes avec la création du

Haut Conseil du commissariat aux comptes ;

– l’amélioration de la transparence du fonctionnement des entreprises avec notamment la mise en place du rapport du président sur le contrôle interne ;

– la création d’un statut pour les analystes financiers.

(2) Ou Loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001. (3) Ou Loi de sécurité financière votée le 1er août 2003.

c) Les différentes directives en résultant

Directive prospectus (1)

Directive harmonisant le régime applicable au prospectus à diffuser par les émetteurs qui réalisent une opération par appel public à l’épargne (APE). Elle implique notamment :

– la création d’un « passeport européen » permettant désormais aux émetteurs d’effectuer une opération par APE sur l’ensemble du territoire communautaire sur la base d’un prospectus unique ;

– la modification du champ de l’APE et des cas de dérogation à l’obligation d’établir un prospectus ; – l’harmonisation des contenus des prospectus.

Directive Transparence (2)

Directive unifiant les exigences d’information périodique et permanente des sociétés cotées sur les marchés réglementés européens en prévoyant principalement :

– des rapports financiers annuels et semestriels plus détaillés et comprenant une attestation des dirigeants ; – une réduction du délai de publication des résultats semestriels (cf. remarque infra) ;

– la publication d’une information trimestrielle au 1er et au 3e trimestre plus complète (3) ; – une meilleure information sur les intérêts des principaux actionnaires ;

– une publication de l’information plus étendue (ensemble de l’Union) et plus rapide pour permettre un accès non discriminatoire, en temps utile pour les investisseurs.

Directive Abus de marché (4)

Directive instaurant au niveau communautaire un régime unique de lutte contre l’exploitation d’informations privilé­ giées relatives aux sociétés cotées, les opérations d’initiés, la manipulation de cours et la diffusion de fausse information. Dans ce cadre, la directive « Abus de marché » met en place un certain nombre d’obligations spécifiques et en particulier :

– une information hebdomadaire portant sur les transactions réalisées par un émetteur dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat d’actions ;

– une déclaration des opérations réalisées par les dirigeants sur les titres de leur société ; – la transparence des conflits d’intérêts des analystes et des journalistes financiers.

(1) Elle a été transposée en droit français par la loi Breton (cf. supra) et le nouveau Règlement général de l’AMF (homologué par arrêté du 1er septembre 2005). Un règlement européen pris en application de la directive « Prospectus » fixe le contenu et la structure des prospectus. Ce règle­ ment est applicable en France depuis le 1er juillet 2005.

(2) Les principales dispositions ont été transposées en droit français par la loi Breton, et s’appliquent depuis 2007.

(3) Outre le CA trimestriel, les nouvelles informations qui devront être communiquées comprendront une explication des opérations et événements importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et de leur incidence sur la situation financière de l’émetteur et des entreprises qu’il contrôle ; et une description générale de la situation financière et des résultats de l’émetteur et des entreprises qu’il contrôle pendant la période considérée.

(4) Ces dispositions ont été transposées en droit français par la loi du 20 juillet 2005, la loi Breton et le Règlement général de l’AMF (modifications par arrêté du 1er septembre 2005).

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REMARQUE

Les délais d’information périodiques

Les dispositions de la directive « transparence » concernant les rapports financiers annuel et semestriel et l’information trimestrielle ont été récemment reprises en droit interne dans l’article L. 451-1-2(1).

Les informations périodiques obligatoires depuis 2007 sont présentées dans le tableau suivant.

Documents périodiques Délai Contenu

Rapport financier annuel 4 mois Les comptes annuels et consolidés, le rapport de gestion, l’attestation des dirigeants et le rapport des commissaires aux comptes.

Rapport financier semestriel

2 mois Les comptes condensés le cas échéant consolidés, le rapport d’activité semestriel, l’attestation des dirigeants et le rapport des commissaires aux comptes (examen limité).

Information financière trimestrielle

45 jours L’explication des opérations et événements importants avec leur incidence financière, la description de la situation financière et des résultats et chiffres d’affaires trimestriels.

Ces obligations sont complétées par le projet de règlement général de I’AMF du 27 juillet 2006 qui intègre également des innovations concernant les informations réglementées avec une défi­ nition de celles-ci sous forme de liste, un mode de diffusion unique par voie électronique à des diffuseurs (AMF) et par voie de presse (actionnariat) et une obligation d’archivage pendant une durée de 5 années :

Dispositions communes

Liste des informa­ tions réglementées

Onze informations obligatoires dont notamment les rapports financiers (annuel et semestriel) et l’information trimestrielle.

Modalités de diffusion

Diffusion des communiqués en temps réel par des agences de presse et des sites électroniques en France et en Europe.

Conservation Mise en ligne sur le site internet de l’émetteur (durée d’archivage de 5 ans). Obligations d’informations périodiques Information pro forma

Production d’informations comparables pour deux exercices lors des clôtures annuelles et des arrêtés semestriels.

Nouvelles obligations périodiques

Issues de la directive transparence avec définition du contenu du rapport de gestion annuel et publication probable d’une recommandation ultérieure pour l’élaboration de l’information trimestrielle. Date

d’application

Obligation de publication à compter du 20 janvier 2007 (Cf. commu­ niqué de presse de I’AMF du 16 octobre 2006 (1)).

(1) « Précisions sur les dates d’application des nouvelles dispositions d’information périodique imposées par la directive Transparence », AMF, communiqué de presse du 16 octobre 2006.

d) L’impact des normes internationales sur la publication de l’information financière

Le poids des normes internationales

Le cadre légal français doit tenir compte de l’évolution internationale récente avec, en parti­ culier, les états financiers à établir selon les formats proposés aux sociétés par le Conseil national de la comptabilité (CNC)(2). Cette recommandation s’adresse aux entreprises

(1) E. Tort, « Nouvelles obligations d’information périodique en 2007 pour les sociétés cotées », Revue Française de Comptabilité, n° 395, janvier 2007, pp. 32-37.

(2) Recommandation 2004-R-02 approuvée le 27 octobre 2004 par le CNC « Format du compte de résultat, tableau des flux de trésorerie et tableau de variation des capitaux propres, des entreprises sous référentiel international ».

1 P P P P AAAA RRRR TTTT III EIEEE CHAPITRE 3 – La valeur et l’information

autres que les entreprises de banques et d’assurance qui publient leurs comptes consolidés en référentiel IAS/IFRS depuis 2005(1).

Les principes à respecter

Un certain nombre de principes doivent être respectés.

Les indicateurs de performance financière

Ils sont publiés dans le rapport de gestion et les communiqués financiers doivent résulter d’une lecture directe des états de synthèse ou bien pouvoir être facilement recalculés à partir de ces états et des notes méthodologiques de l’annexe présentant le contenu des indicateurs(2).

L’information sectorielle (IFRS 8)

Obligatoire depuis le 1er janvier 2009, elle remplace la norme IAS 14. Contrairement à cette dernière, l’information sectorielle doit désormais refléter la vue du management et doit obligatoirement être établie sur la base des données internes de gestion de l’entreprise. Elle devrait ainsi apporter plus de transparence sur les indicateurs de performance clefs utilisés par la direction.

Les modèles proposés visent à renforcer la cohérence :

– entre les termes et rubriques utilisés dans les différents documents (ainsi, les notions de trésorerie nette et le coût de l’endettement financier net sont-elles identiques entre le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie, et les actifs et passifs correspondants sont-ils clairement identifiées au bilan) ;

– dans le classement des informations.

Permanence des concepts, comparabilité et caractère significatif de l’information :

– les choix de concepts, définitions et de présentations spécifiques qui pourraient être effectués par l’entreprise doivent être clairement explicités et revêtir un caractère pérenne, pour assurer la comparabilité dans le temps ;

– les éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents dans les produits et charges de l’entreprise sont présentés de manière distincte lorsqu’ils sont significatifs afin de fournir une information pertinente pour l’évaluation prévisionnelle de la performance ;

– la rubrique « Autres » doit être utilisée dans le respect des principes d’importance relative et de regroupement ;

– les changements de présentation éventuellement nécessaires doivent s’accompagner du retraitement des informations précédemment publiées.

REMARQUES

• Le Sarbanes-Oxley Act(3) oblige toute société étrangère cotée aux États-Unis à adopter les règles américaines qui sont plus contraignantes – en particulier en matière d’engagement des

(1) Cf. comptes de groupes, partie 2.

(2) Les critères de performance proposés seront présentés dans le chapitre suivant, relatif à l’analyse des comptes de groupe. (3) Entrée en vigueur le 30 juillet 2002 aux États-Unis suite aux scandales financiers, elle est guidée par trois grands principes : l’exactitude et l’accessibilité de l’information, la responsabilité des gestionnaires et l’indépendance des auditeurs. Les principales mesures portent sur l’extension des responsabilités civile et pénale des organes de direction, l’amélioration de l’accès et de la fiabilité de l’information, l’établissement de comités de vérification dépendants pour superviser le processus de vérification et la rotation des auditeurs externes.

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