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La diversité des systèmes d'organisation religieuse

A) La reconnaissance du droit de constituer une organisation religieuse

1) La diversité des systèmes d'organisation religieuse

Les organes des cultes sont indispensables pour que les différents groupes religieux soient capables, d’un côté, de rassembler et diriger les fidèles et d’un autre côté, de représenter ses adeptes et agir en leur nom. Pour accéder à une organisation juridiquement reconnue, les fidèles d’une confession religieuse doivent utiliser l’un des systèmes disponibles dans les différents pays en la matière. Ces systèmes se différencient d’un pays à l’autre mais il est possible de les classer en deux catégories : les associations et les régimes de corporation de droit public.

a) Le système d'association

La liberté d’association a été, généralement, garantie par l’article 11 de la Convention EDH et peut être utilisée par des groupes religieux qui demandent la reconnaissance de l'État pour accéder à un statut légal. Toutefois, tous les États ne sont pas tenus d'appliquer l'article 11 de manière uniforme. Le paragraphe 2 de cet article prévoit des possibilités de restrictions à la liberté d'association à condition qu'elles soient nécessaires « dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »479.

Le système d’association est, en effet, présent dans le quasi-totalité des pays de l'UE et la plupart des confessions religieuses utilisent ce vêtement pour obtenir à la fois la reconnaissance juridique et les avantages prévus pour les groupes religieux. Ce système d’association « permet aux personnes qui le souhaitent de se réunir en vue de partager d’une manière permanente un intérêt commun »480.

Juridiquement, si les groupes religieux ne disposent pas déjà d'un organe représentatif dans l'État, ils peuvent en acquérir un, soit par l'adoption d'un statut générique d'association, soit par l'adoption d'un statut spécifique, mis en place par le législateur pour les confessions

479 Convention EDH, article 11§2.

480 Dictionnaire du droit privé de Serge BRAUDO, « Définition de association », disponible à l'adresse :

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/association.php, page consultée le 12 février 2010.

religieuses. Il est ainsi possible de distinguer entre des associations qui sont soumises à un régime général et des associations religieuses résultantes des législations particulières.

Plusieurs pays de l’Union européen ont opté pour un régime général d'association qui est applicable à toute sorte d’associations et même aux associations religieuses qui représentent les groupes religieux existants sur le territoire national. A titre d’exemple, ce système est applicable dans le régime juridique français selon la loi sur les associations de 1901, en Belgique en vertu de la loi de 1921, en Allemagne selon l’article 9 de Loi Fondamentale et les règles précises dans les articles 21 et suivants de Code civil allemand et dans le système anglais selon les règles applicables aux associations caritatives. Ce régime permet aux groupes religieux d’obtenir la reconnaissance officielle des États et par conséquent, d’avoir la personnalité juridique et quelques avantages financiers et fiscaux. L’application de ce régime est évidemment soumise à certaines règles qui organisent la vie associative, telles que le respect de l’ordre public, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la santé publiques. Le droit de créer une association est, par exemple, garanti en Allemagne par l’article 9 de la Loi Fondamentale de 1949481. Les associations doivent respecter les objectifs de la Constitution et l'État de droit. En cas de violation de ces objectifs, l’association peut être mise sous la surveillance de l’Office fédéral de la protection de la Constitution. Cet Office est un système d’alerte précoce contre les dangers qui pourraient menacer l’ordre fondamental, démocratique et libéral. La loi lui donne pour mission d’observer les mouvements hostiles aux principes énoncés dans la Constitution482. Les associations religieuses et n'importe quelle organisation extrémiste qui sont dirigées contre l'ordre constitutionnel ou qui saborde les efforts d'entente entre les fidèles de cultes différents, peuvent alors être interdites à l'exemple de l’interdiction de l’organisation islamiste Califat à Cologne en 2001483.

En ce qui concerne les associations de caractère spécifiquement religieux, des pays comme la France et l’Espagne ont des législations spéciales qui réglementent ce type d’association.

481 « Les Constitutions des États de l'Union européenne », textes rassemblés et présentés par Constance GREWE et Henri OBERDORFF, La Documentation française, Paris, 1999, p. 26.

482 « Protéger la Constitution, c'est protéger le citoyen : l’Office de Protection de la Constitution (Verfassungsschutz), ses missions et ses attributions », disponible en français sur le site du Ministère de l'intérieur allemand à l'adresse : http://www.stmi.bayern.de/francais/protection/, page consultée le 2 février 2010.

483 « Zoom-Allemagne, probable union de la gauche à Berlin », l'Humanité, article paru dans l'édition du 13 décembre 2001.

En France, la loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'État a autorisé la création des associations cultuelles484. Certains considèrent ce genre d’associations comme une sorte de restitution masquée d’un mécanisme de reconnaissance des cultes485. Ces associations peuvent profiter d’un certain nombre d’avantages (recevoir des dons et legs et diverses exonérations fiscales comme l'exonération de l'impôt foncier accordée aux édifices affectés à l'exercice du culte)486. Pour bénéficier de ce statut, l’association doit respecter les conditions prévues par la jurisprudence du Conseil d'État : avoir un objet cultuel et poursuivre exclusivement des activités à caractère cultuel qui ne soient pas contraires à l’ordre public487. En appliquant ces conditions, le Conseil d'État français a considéré que les Témoins de Jéhovah ne remplissent pas ces critères pour profiter de ce système d’association car : « La liberté des cultes étant assurée par la République, en vertu de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 sous les seules restrictions imposées dans l'intérêt de l'ordre public, le fait que certaines des activités de l'association pourraient porter atteinte à l'ordre public s'oppose à ce que ladite association bénéficie du statut d'association cultuelle »488. Il semble que le Conseil d'État assimile les risques de trouble à l'ordre public à une menace latente sur l'ordre public.

Par contre, ces associations cultuelles ne peuvent pas recevoir des subventions de la part de l'État ou des collectivités locales car l’article 2 de la loi de 1905 prohibe toute sorte de subventions : « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Cette interdiction a été confirmée par le Conseil d'État dans un arrêt du 9 octobre 1992 : « Les collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions à des associations qui ont des activités cultuelles »489. Dans cette affaire, le Conseil a examiné le statut de l’association « Société Siva Soupramanien de Saint-Louis », qui lui fixe à la fois un objet cultuel et des buts sociaux. Les juges ont estimé que si cette association se consacre

484 Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'État, publiée au JORF du 11 décembre 1905.

485 Voir l'article de Jean-Marie WOEHRLING, « L’interdiction pour l'État de reconnaître et de financer un culte : quelle valeur juridique aujourd’hui ? », Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger (RDP), n° 6, novembre-décembre 2006, p. 1667.

486 Op. cit., Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'État, article 24.

487 Cité dans le Rapport de la Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics, le 20 septembre 2006, p. 38.

488 Conseil d'État statuant au contentieux, n° 187122, « Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom », avis du 24 octobre 1997.

489 Conseil d'État statuant au contentieux, n° 94455, « Commune de Saint-Louis-de-la-Réunion », arrêt du 9 octobre 1992.

également à des activités de caractère social et culturel, elle ne peut pas bénéficier du régime prévu par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 en faveur des associations dont l'exercice du culte est l'objet exclusif.

Le Conseil d'État a jugé qu'il est difficile de vérifier la destination des subventions accordées à l’association par la commune et si elles étaient consacrées aux activités cultuelles de l’association. Le Conseil a conclu que cette confusion aurait permis à de telle association mixte d’obtenir des finances indirectes pour l’exercice du culte, et de tourner ainsi l’interdiction générale posée par la loi de 1905.

Dans les faits, le système d’association a été utilisé massivement en France par les groupes catholiques, juifs, et récemment musulmans. Ceux-ci utilisent ce système partout dans l'UE pour s’organiser et pour essayer d’avoir une reconnaissance par les pouvoirs publics. La plupart des organisations musulmanes sont, à la base, des associations. A titre d’exemple, le Conseil français du culte musulman (CFCM) est une organisation régie par la loi des associations de 1901.

En Espagne, l’article 5 de la loi organique de 1980 sur la liberté religieuse a établi un Registre au Ministère de la justice pour les organisations religieuses, autres que l'Église catholique, qui veulent faire l'inscription490. Cette démarche donne aux organisations religieuses concernées la personnalité juridique491. Les demandes d’inscription doivent être déposées devant la Commission consultative sur la liberté religieuse qui a été créée par l’article 8 de la loi de 1980. Cette commission se réunit deux fois par an pour étudier les projets gouvernementaux et les demandes de diverses entités ou fédérations religieuses et pour examiner des questions ponctuelles concernant les cultes. Les décisions de cette commission sont susceptibles de recours devant les tribunaux. Les associations qui ne font pas l’inscription prévue dans l’article 5 peuvent continuer de fonctionner comme simples associations de droit commun492.

490 Loi organique 7/1980 sur la liberté religieuse, le 5 juillet 1980, B.O.E, n° 177 du 24 juillet 1980, p. 16804, disponible à l'adresse : http://www2.misha.fr/flora/doc/ILEGI/sp800705fre.pdf, page consultée le 26 mars 2009.

491 Francis MESSNER, « État et religions en Europe », actes de l'université d'automne, « Religions et modernité », Ministère de l'éducation nationale, Direction générale de l'Enseignement scolaire, publié le 1er

août 2004, disponible à l'adresse : http://eduscol.education.fr/D0126/religions_modernite_messner.htm, page consultée le 4 février 2010.

492 Mercedes RICO CARABIAS, « L’administration des cultes en Espagne », dans « L’administration des cultes dans les pays de l’Union européenne », Peeters, Leuven, 2008, p. 121.

En Angleterre, les communautés religieuses autres que l'Église anglicane, Église d'État, sont complètement indépendantes de l'État et elles sont organisées dans le cadre associatif493.

Au niveau de l'Union européenne, une association intitulée « Une âme pour l'Europe », a été fondée en 1994 pour faciliter l'échange entre les religions et la Communauté européenne, notamment les instances de la Commission494. Cette association rassemble la Commission des Conférences épiscopales de la Communauté européenne (COMECE), la Commission Église et société de la Conférence des Églises européennes (KEK), le bureau des Églises orthodoxes, la Fédération humaniste européenne et le Conseil musulman de coopération en Europe (CMCE).

De leur côté, les juges européens de la Cour EDH ont établi au fur à mesure, une combinaison entre les droits à la liberté d'association au titre de l'article 11 de la Convention EDH et la liberté de religion reconnue par l'article 9.

Dans une décision du 15 octobre 1981, la Commission EDH a estimé que l'État autrichien n'a pas commis une faute lorsqu'il a décidé de dissoudre l'association « Société pour l'unification de la chrétienté » qui a été créée en 1973 par le requérant, pour former la structure de la secte « Moon » en Autriche495. La décision de dissolution de l'association, par l'administration de la police, a été motivée par son activité qui ne correspondait pas à son but statutaire et parce qu'elle présentait les caractéristiques d'une organisation religieuse, que la loi n'autorise pas à prendre la forme d'une association.

Le requérant a porté plainte contre les autorités autrichiennes pour violation de sa liberté de religion, garantie par l'article 9, et de sa liberté d'association, garantie par l'article 11 de la Convention EDH. Il a estimé que l'exclusion des communautés religieuses de l'application de la loi sur les associations, empêche le requérant d'organiser le groupe, qu'il représente comme une entité reconnue par la loi et dotée de la personnalité juridique, puisqu'il n'existe pas d'autres formes d'organisation possible pour les communautés religieuses non reconnues496. Mais, la Commission EDH a déclaré la requête irrecevable car le requérant « n'a pas montré

493 Rapport du Sénat français, Service des affaires européennes, « Le financement des communautés religieuses », septembre 2001, p. 17, disponible à l'adresse : http://www.senat.fr/lc/lc93/lc93.pdf, page consultée le 4 février 2010.

494 Cité par Brigitte BASDEVANT-GAUDEMET, dans « L’administration des cultes dans les pays de l’Union européenne », p. 17, op. cit..

495 Commission EDH, requête n° 8652/79, « X c. Autriche », décision du 15 octobre 1981 sur la recevabilité de la requête, D.R. 26, p. 93.

496 Idem, § 4-c.

que la dissolution de l'association par laquelle la secte voulait s'organiser ait en soi entravé sa liberté de manifester sa religion ou sa conviction par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites »497.

Dans un arrêt du 5 avril 2007, la Cour EDH a estimé que le refus de ré-enregistrement d'une association religieuse dans le registre d'État unifié des entités juridiques, est une ingérence dans les droits d'une organisation religieuse à la liberté d'association au titre de l'article 11, lu à la lumière de l'article 9 de la Convention EDH car elle empêche l'association religieuse en question d'exercer ces différentes activités religieuses498.

En application du droit à la liberté d'association, les musulmans ont créé, partout dans l'UE, des associations pour organiser leurs activités culturelles et religieuses et notamment pour gérer les mosquées et aider les immigrés à apprendre la langue du pays d’origine. C’est le cas pour l’islam britannique qui a commencé à s’organiser localement autour des associations religieuses et des mosquées. Ces associations ont rapidement tissé des relations avec les pouvoirs locaux pour faciliter la vie des musulmans britanniques499.

Généralement, il est possible de distinguer deux types d’associations musulmanes : les associations cultuelles et les associations culturelles. Les premières sont divisées en deux catégories : les associations des mosquées et les associations à vocation musulmane.

Les associations des mosquées sont des associations religieuses constituées dans le but de construire et de gérer un lieu de culte. Ce type d’association fait de la promotion d’activités religieuses, de la pratique et de l’encadrement du culte musulman le centre de ses activités. Les associations à vocation musulmane sont des associations qui font référence à l’islam dans leurs statuts ou dans leurs activités. Ils cherchent à promouvoir et enseigner l’islam, le culte musulman ou la culture arabo-musulmane500.

497 Idem, § 5.

498 Cour EDH, requête n° 18147/02, « Église de Scientologie Moscou c. Russie », arrêt du 5 avril 2007, § 84, voir aussi, Cour EDH, requête n° 72881/01, « La branche moscovite de l'armée du Salut c. Russie », arrêt du 5 octobre 2006, § 74, Recueil des arrêts et décisions 2006-XI.

499 Voir sous la direction de Bernard JOUVE et Alain GAGNON, « Les métropoles au défi de la diversité culturelle », Presses universitaires de Grenoble, 2006, p. 52.

500 Sur les critères d'une association musulmane, voir la conférence de Mohcen NGAZOU, « Critères pour une association », Rencontre annuelle de l’Union des Organisations Islamiques de France (UOIF) au Bourget, le 3 mai 1998, disponible à l'adresse : http://www.uoif-online.com/webspip/spip.php?article54, page consultée le 4 février 2010.

Les associations culturelles qui, en principe, ne devraient pas avoir de rapport avec la foi, ont joué un rôle primordial dans la vie des musulmans européens. Ce type d’association est préféré pour les musulmans, étant donné la facilité administrative et la possibilité d’obtenir des subventions de la part des autorités locales. Ce type d’association a permet d’organiser plusieurs types d’activités socioculturelles et sportives comme des activités d’enseignement et de formation. Mais ce système d'association peut être employé afin de cultiver des rapports internationaux, par exemple avec les pays d'origine. Permettre de tels rapports est, parfois le prix à payer pour garantir le caractère libéral de l'association.

b) Le système de corporation de droit public

Un autre système qui réglemente la question de l’organisation des groupes religieux dans les pays de l'Union européenne est le système de corporation de droit public. Certains pays ont reconnu les groupes religieux comme des corporations de droit public. Ce statut sert à faciliter l'exercice de la liberté religieuse des communautés religieuses et il leur permet de mieux s'organiser selon leurs besoins religieux. A titre d’exemple, en Allemagne, les principales confessions sont des personnes morales de droit public si elles ont été reconnues par l'État en remplissant certaines conditions concernant la durée d’existence sur le territoire de l'État, le nombre de membres de ce mouvement et la loyauté à l’ordre juridique et constitutionnel. Ces conditions ont été fixées par l’article 137 de la Constitution de Weimar de 1919, toujours en vigueur : « Les sociétés religieuses acquièrent la personnalité juridique conformément aux prescriptions générales du droit civil. Les sociétés religieuses restent corporations du droit public lorsqu'elles avaient jusqu'ici ce caractère. Les mêmes droits doivent être, à leur demande, accordés aux autres sociétés religieuses, lorsqu'elles présentent, par leur constitution et le nombre de leurs membres, des garanties de durée. Lorsque plusieurs communautés religieuses ayant ce caractère de droit public se fédèrent pour constituer une union, cette union est également une corporation du droit public »501.

Actuellement, la quasi totalité des groupements religieux en Allemagne, sont reconnus et ont le statut de personnes morales de droit public à l’exception des groupes musulmans et des

501 Articles de la Constitution allemande du 11 août 1919 demeurant en vigueur (Constitution de Weimar), dans « Les Constitutions des États de l'Union européenne », textes rassemblés et présentés par Constance GREWE et Henri OBERDORFF, p. 66, op. cit..

Témoins de Jéhovah. La demande de reconnaissance qui a été déposée par ce dernier a été refusée par le tribunal administratif fédéral en 1997 au motif que les Témoins de Jéhovah interdisent à leurs membres de participer aux élections organisées par l'État, ce qui a été considéré comme un déni de la légitimité fondamentale de l'État démocratique : « Une communauté religieuse, qui ne présente pas le loyalisme indispensable pour une coopération stable à l'État démocratiquement composé, ne peut pas réclamer la reconnaissance comme corporation du droit public. Une telle reconnaissance est exclue pour absence de loyalisme dès lors qu’est interdit le vote et la participation aux choix publics de ses membres »502.

Avec cette décision, les tribunaux ont établi des critères pour la reconnaissance du statut de corporation du droit public d'une communauté religieuse. Mais, les Témoins de Jéhovah ont fait appel à cette décision devant la Cour constitutionnelle allemande. Celle-ci a accepté l’appel. Elle a reconnu dans une décision du 19 décembre 2000, la possibilité pour les Témoins de Jéhovah de bénéficier du statut de droit public, car ce statut peut être accordé à toute « communauté de croyance » en réunissant certaines conditions juridiques et numériques leur permettant de percevoir des contributions privées et de recevoir des prestations publiques503. En appel, la Cour d’appel administrative de Berlin a reconnu, dans un arrêt du 24 mars 2005, le droit des Témoins de Jéhovah à bénéficier du statut de collectivité de droit public dans le Land de Berlin ce qui a été confirmé par le tribunal fédéral administratif de Leipzig dans sa décision du 1er février 2006504.