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La demande d'autorisation d'ouverture de l'enquête

Dans le document Droit International Penal (Page 163-166)

Paragraphe II - L'exercice de la compétence

2) La demande d'autorisation d'ouverture de l'enquête

** Si, après examen préliminaire le procureur conclut que les renseignements qui lui ont été soumis ne justifient pas l'ouverture d'une enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis (art. 15

§ 6).

La notification de refus devra- t-elle être motivée? Si le § 5 de l'art. 15 ne donne aucune

indication la règle 49 § 1 du RPP semble l'indiquer. On peut également penser que le fait de ne pas mentionner le caractère obligatoire de la motivation pourrait être perçu comme un moyen laissé au procureur de ne pas motiver , en certaines circonstances, afin de ne pas mettre en danger les

personnes ayant fournies les renseignements.

Le RPP précise en effet que la notification devra veiller à ce qu'il ne puisse pas être porté atteinte à la sécurité, au bien être et à la vie privée de ceux qui auront fourni les renseignements.

Elle devra également indiquer qu'il est possible de soumettre de nouveaux renseignements sur la même situation à la lumière de faits ou d'éléments de preuve nouveaux.

Il ne lui est pas interdit, en effet, au procureur, d'examiner, à la lumière de faits ou d'éléments de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être communiqués au sujet de la même affaire.

2) La demande d'autorisation d'ouverture de l'enquête.

L'article 15 § 3 du Statut de la CPI dispose: " S'il conclut (le procureur) qu'il y a de bonnes

raisons d'ouvrir une enquête, le procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnés des éléments justificatifs recueillis. Les victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre préliminaire conformément au règlement de

procédure et de preuve".

Observation: On remarquera que c'est la première fois que les victimes se voient consacrer un droit à participer à la procédure dès le stade de l'enquête. Le statut du TPIY (art. 18) et du TPIR (art. 17) étaient muets à cet égard (= procureur possibilité d'interroger, pas mention de représentation)..

La Chambre préliminaire procèdera alors à un examen de la demande et de ces pièce

justificatives avant de donner une réponse qui pourra être favorable ou défavorable. Nous nous arrêterons un instant sur la procédure avant d'envisager les réponses de la Chambre préliminaire.

La procédure (Règle 50 RPP).

Elle se déroulera en cinq temps:

-Temps 1:

Lorsque le Procureur a l'intention de demander à la Chambre préliminaire l'autorisation d'ouvrir une enquête, il en informe les victimes qu'il connaît ou qui sont connues de la Division d'aide aux victimes et aux témoins, ou leurs représentants légaux (à moins qu'il ne détermine qu'il mettrait ce faisant en péril l'intégrité de l'enquête ou la vie et le bien être des victimes et des témoins).

Le Procureur peut aussi annoncer son intention par des moyens de diffusion générale afin d'atteindre des groupes de victimes s'il estime en l'espèce qu'il ne mettra pas en péril l'enquête ni la sécurité des victimes.

A ces fins, le procureur peut solliciter en tant que de besoin l'assistance de la Division d'aide aux victimes et aux témoins.

- Temps 2:

Le Procureur présente par écrit la demande d'autorisation.

-Temps 3:

Ayant été informées les victimes peuvent faire des représentations par écrit à la chambre préliminaire dans le délai fixé par le règlement de la Cour (non encore établi).

- Temps 4:

La Chambre préliminaire, en décidant de la procédure à suivre, peut demander de plus amples renseignements au Procureur et aux victimes qui ont fait des représentations et tenir une audience si elle l'estime approprié.

- Temps 5:

La Chambre préliminaire fait connaître sa décision, qu'elle motive, en ce qui concerne la totalité ou une partie de la demande du Procureur. Elle communique cette décision aux victimes qui ont fait des représentations.

Les réponses de la Chambre préliminaire:

** Réponse favorable à la poursuite de la procédure (art. 15 § 4).

Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui l'accompagnent, que l'ouverture d'une enquête se justifie et que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour, la chambre préliminaire donne son autorisation sans préjudice des décisions que le cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité.

Il ne s'agit en effet que d'un filtre. Le dernier mot restera à la Cour.

** Réponse défavorable à la poursuite de la procédure (art.15 § 5).

Une réponse négative de la Chambre préliminaire n'empêche pas le procureur de présenter par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits et des éléments de preuves nouveaux ayant traits à la même situation.

Le Statut reprend là une règle majoritairement admise dans la majorité des systèmes judiciaires prévoyant qu'un classement sans suite peut être remis en cause par la survenue de faits ou

d'éléments de preuve nouveaux.

B - Le sursis à enquêter ou à poursuivre (art. 16 du statut).

Nous retrouvons, avec l'article 16 du Statut, le rôle prééminent que peut être amené à jouer le Conseil de Sécurité de l'ONU dans le fonctionnement de la Cour. Nous étudierons le contenu de cet article avant d'évoquer les arguments qui ont pu être présenté en faveur et contre son adoption.

a) Le contenu de l'article 16.

L'article 16 du statut dispose: " Aucune enquête ni aucune poursuite ne peut être engagée ni menée en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité à fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies; la demande peut être renouvelées par le Conseil dans les mêmes conditions".

La justification qui avait été , avancée pour la mise en place de ce mécanisme, était la volonté d'éviter d'entraver un éventuel processus de négociation tendant à signer un accord de paix ou d'armistice par la délivrance de mandats d'arrêt à l'encontre de ceux dont la signature était attendue au bas de ces accords. Moyen de faire prévaloir l'intérêt de la paix sur l'intérêt de la justice.

On pourra regretter toutefois que la première application de cet article ait été la résolution n°

1422 du Conseil de Sécurité, du 12 juillet 2002, pour assurer l'immunité, pour un an, renouvelable, à tout le personnel américain participant aux opérations de maintien de la paix autorisées par les

Nations Unies, dont on peut se demander si elle rentre dans l'idée que s'en faisaient les rédacteurs de l'article 16?

b) La controverse autour de l'article 16.

Les reproches que l'on a pu adresser à l'adoption de l'article 16 se manifeste à différents niveaux. Nous en retiendrons deux: celui du principe, celui de la procédure.

Dans le document Droit International Penal (Page 163-166)