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Le droit applicable et les Principes généraux du droit pénal appliqués par la CPI (chapitre III du Statut)

Dans le document Droit International Penal (Page 171-175)

Section I - Le droit applicable et les Principes généraux du droit pénal appliqués par la CPI (chapitre III du Statut).

Nous évoquerons ici l'énumération que donne le Statut des sources du droit appliqué par la Cour, avant de nous arrêter de manière un peu plus spécifique sur certains principes généraux de droit pénal dont le statut fait une mention spéciale alors qu'ils sont évoqués de manière globale à l'aricle 21 § 1 c) du Statut de la Cour.

Paragraphe I - Le droit applicable par la CPI (art. 21 du Statut).

A la manière de l'article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice qui énumère les sources du droit applicable par la Cour, l'article 21 du Statut de la CPI expose les différentes règles de droits que celle-ci appliquera.

En cela le Statut de la CPI comblera une carence des statuts du TPIY et du TPIR qui n'avaient rien prévus en ce domaine.

Nous évoquerons les sources du droit applicable avant d'évoquer les conditions les précision apportées par l'article 21 § 3 sur les conditions de mises en oeuvres de ces sources.

A - L'énumération de l'article 21 § 1 et 2:

Nous opèrerons une distinction entre le contenu du paragraphe 1 et du paragraphe 2 dans la mesure où le rôle donné à la jurisprudence de la Cour, la différence que semble observer dans sa rédaction le Statut avec celui du statut de la CIJ, est sensible et pourra conduire à se poser des questions.

a) Les sources directes de droit applicables par la CPI.

L'article 21 § 1 du Statut, indique que la Cour, applique:

" en premier lieu, le présent Statut et le Règlement de procédure et de preuve;

" en second lieu, selon qu'il convient, les traités applicables et les principes et règles du droit international, y compris les principes établis du droit international des conflts armés;

" à défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales

représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu'il convient, les lois nationales des Etats sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime, si ces principes ne sont pas incompatibles avec le présent Statut ni avec le droit international et les règles et normes internationales reconnues".

En l'absence d'un "code de droit pénal international général" qui n'a pas encore été élaboré, l'article 21 définit le droit applicable qui, finalement renvoie à l'ensemble de l'arsenal juridique international existant.

b) La Jurisprudence de la CPI.

Le § 2 de l'article 21 dispose ensuite: "La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu'elle les a interprétés dans ses décisions antérieures".

Trois questions se posent:

- La jurisprudence de la Cour sera-t-elle une simple source auxilliaire?

- La rédaction du § 2 assure-t-elle la consécration du système anglo-saxon du précédent?

- Le "peut" correspond-il à "applique si elle le veut" ou "applique éventuellement en l'absence d'autres sources"? Il est évident que selon les réponses qui seront fournies à ces questions la physionomie de l'institution pourra être totalement différente.

1) La jurisprudence source auxilliaire?

Cette référence à l'article 38 § 1 d) du statut de la Cour Internationale de Justice disposant que la Cour applique :" sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations comme moyen auxilliaire de détermination des règles de droit", est faite pour souligner la différence fondamentale qu'entérine en quelque sorte le Statut de la CPI.

L'article 59 du Statut de la CIJ, de son côté disposait:" La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé".

Il n'y a plus d'équivalant de cet article dans le statut de la CPI.

Nous allons voir que si cette différence est certainement justifiée sur certains points, elle peut apparaître inquiétante quand à la supprématie qu'elle entérine du système anglo-saxon sur le système germano-latin.

La place de la jurisprudence de la Cour.

** Toutes les juridictions internationale, et au premier rang de celle-ci la Cour Internationale de Justice, ont recours à leur Jurisprudence pour constater ce qu'est "l'état du droit applicable" à un moment donné. La jurisprudence sert alors de source auxilliaire du droit et la décision prise sur des bases juridiques qui y font référence n'est valable qu'entre les parties au litige et dans une espèce donnée.

La référence à la jurisprudence par la CPI dans un contexte de ce type ne posera pas de problème. Mais la référece qu'elle pourra être conduite à faire pourra aller bien au delà.

** La référence de la Cour Pénale Internationale à sa propre jurisprudence sera d'autant plus inévitable et essentielle dans la mesure où elle devra appliquer:

- certaines dispositions restrictives par rapport aux traités internationaux;

- "selon qu'il convient" les traités et principes internationaux (art. 21,§ 1 al. b));

- des dispositions relatives à des incriminations nouvelles,

pour lesquelles il n'y aura soit pas de jurisprudence antérieure du tout, soit des jurisprudences qui ne correspondront pas nécessairement à l'approche spécifique de la CPI.

Il ne s'agira pas alors de dire ce qu'est l'état du droit à un moment donné mais de "créer"

véritablement le droit. Toute la question sera de savoir quelle valeur sera donnée à cette interprétation: entre les parties pour une affaire donnée? ou erga omnes?

Vers l'affirmation d'une place prépondérante de la Jurisprudence dans les sources du droit applicable par la CPI.

La disparition de l'équivalent de l'article 59 du statut de la CIJ dans le Statut de la CPI, liée au constat inévitable, que nous venons de faire, du rôle qu'elle aura dans l'interprétation du droit

nouveau posé par le Statut, aboutit à une conclusion logique indiscutable: la jurisprudence de la CPI ne sera pas une source auxilliaire et les décisions de la Cour ne seront pas obligatoire

uniquement "pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé"

Ce système à un nom c'est " The Rule of Precedent", des systèmes anglo saxon.

(Biblio: A. Levasseur " Droit des Etats-Unis", Précis Dalloz .)

2) Le caractère "facultatif" du recours à la jurisprudence?

L'absence de référence à un équivalent de l'article 59 du Statut de la CIJ dans le Statut de la CPI, ainsi que les observations précédentes laissent à penser que le "peut" du § 2 doit être analysé comme une capacité plus que comme une possibilité ou une éventualité.

Le fait qu'un paragraphe spécifique lui soit consacré le confirme. S'il en avait été autrement on peut imaginer que cette possibilité aurait pu être présentée dans le § 1, c) voire dans un d) = " à défaut".

J'y vois personnellement la confirmation de l'avancée de l'approche anglo-saxonne sur les systèmes juridiques germano-latins.

B- Les conditions de l'article 21 § 3/

Il s'agit de l'affirmation par la Cour de la référence aux droits de l'homme et du principe de non discrimination dans l'application du droit.

a) La référence aux droits de l'homme:( Renvoi).

On pourra penser, par exemple, en particulier à :

La déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948.

- art. 10: "Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et

obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".

- art. 11: présomption d'innocence et non rétroactivité de l'incrimination pour des actes qui au moments où ils ont été commis n'étaient pas délictueux;

Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16/12/1966 (entré en vigueur 23/03/1976):

- art. 9: arrestation arbitraire, information des motifs de l'arrestation.

- art 10: traitement des prévenus.

- art. 14: égalité devant les tribunaux, garanties des accusés, etc..

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4/11/1950 (entrée en vigueur 03/09/1953)

- art. 6: équité, délai raisonnable, présomption d'innocence, droits de l'accusé - art. 7: non rétroactivité.

b) Le principe de non discrimination:

Ainsi qu'en dispose le Statut: "L'application et l'interprétation du droit prévues au présent article doivent être compatibles avec les droits de l'homme internationnalement reconnus et exemptes de toute discrimination fondée sur des considérations telles que l'appartenance à l'un ou l'autre sexe tel que défini à l'article 7 § 3, l'âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la conviction, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune ou toute autre qualité."

Le Statut rassemble là, de la manière la plus large, les critères de discriminations mis en évidence dans les conventions et la jurisprudence antérieure. On y observe encore une sorte de travail de synthèse que nous avons déjà eu l'occasion de souligner à plusieures reprises.

Paragraphe II - Les principes généraux du droit pénal appliqués par la CPI (chapitre III du

Dans le document Droit International Penal (Page 171-175)