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2-2-1-1 La notion de cessation de paiements :

Il faut tout d’abord rappeler que la cessation des paiements n’est pas l’insolvabilité, cette dernière peut être définie comme « l’impossibilité pour une personne d’acquitter la totalité de son passif au moyen de son actif »28 . Alors que la cessation de paiements survient lorsque le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible29 avec ses actifs disponibles30.

Le code de commerce algérien, en stipulant que la cessation de paiements intervient dès lors que le débiteur cesse ses paiements, a opté pour une conception extensive selon laquelle même une facture non payée à échéance peut être une cause de cessation de paiements.

Cette conception est manifestement dépassée, car elle ne dissocie pas la cessation de paiements qui est un évènement plus grave, du simple défaut de paiements.

En France, et bien que la jurisprudence ne le précise pas explicitement, les tribunaux n’admettent pas que le non règlement d’une dette de faible montant soit constitutif à lui seul d’un état de cessation des paiements, mais les dettes impayées doivent présenter une certaine importance.

26 Article 215 du code de commerce.

27 Article 216, ibid.

28 P. Peyramaure, P. Sardet, op-cite, p. 90.

29 Il s’agit habituellement du passif échu devant donner lieu à un paiement immédiat.

30 Il s’agit de l’actif qui correspond à des liquidités ou de celui qui peut faire l’objet d’une conversion immédiate en liquidités.

C’est pourquoi, la plupart des législations modernes prévoient une période préalable à la déclaration de cessation de paiement au cours de laquelle le débiteur peut rechercher une solution en vue de la continuation de son entreprise. Le législateur français a même mis en place une procédure de sauvegarde31, permettant à la société de se restructurer pour éviter la cessation de paiements. Cette procédure permet à l’entreprise de suspendre le paiement de ses dettes durant la période de négociation avec les créanciers.

Nous pensons alors que la conception du droit algérien de la cessation de paiements doit être revue ou révisée afin d’éviter l’automaticité de la déclaration de cessation de paiements qui entraîne systématiquement le règlement judiciaire ou la faillite.

2-2-1-2 L’auteur de la saisine du tribunal : A- Le débiteur :

En premier lieu, il peut s’agir du débiteur qui, s’il a le pouvoir de procéder à la déclaration de cessation des paiements, en a également l’obligation dans les quinze jours qui suivent, en vue de l’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire ou de faillite32.

Outre le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats ainsi que l’état des engagements hors bilan du dernier exercice, le débiteur doit joindre à sa déclaration un certain nombre de pièces, établies à la date de la déclaration. Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le déclarant.

Le dossier à fournir compte les pièces suivantes33 : - un état de situation ;

- l’état des engagements hors bilan ;

- l’état chiffré des créances et des dettes avec l’identification des nom et domicile des créanciers, accompagné d’un état actif et passif des sûretés ;

- l’inventaire sommaire des biens de l’entreprise ;

- s’il s’agit d’une société comportant des associés responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ces associés avec l’indication de leurs nom et domicile.

31 Possible en France depuis janvier 2006, inspirée du chapitre 11 du droit américain.

32 Article 215 du code de commerce.

Le débiteur peut tout de même demander le règlement judiciaire ou la faillite, dans un délai d’un an après sa radiation du registre de commerce, à condition que la cessation des paiements soit antérieure à cette radiation34.

B- Un créancier :

Tout créancier, et dans son intérêt, peut saisir le tribunal afin de citer le débiteur en paiement et en déclaration de cessation de paiements, en vue de l’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire ou de faillite.

La nature de la créance n’est pas prise en considération. Cependant, si sa créance n’est pas justifiée, elle peut être rejetée.

C- Le tribunal :

La loi stipule que le tribunal peut se saisir d’office, le débiteur peut être alors convoqué afin d’être entendu.

Le code de commerce indique que le président du tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur35.

Malheureusement, il ne précise ni dans quels cas une telle mesure peut être ordonnée, ni comment le tribunal peut être au courant de la situation du débiteur au préalable (avant la saisine d’office). Chose que le législateur français a pris soin d’éclairer, car la loi stipule que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au procureur de la République tout fait révélant la cessation des paiements de l’entreprise36.

34 Article 220 du code de commerce.

35 Article 221, ibid.

D- Les héritiers :

Les héritiers d’un commerçant, décédé alors qu’il était en cessation de paiements, peuvent en faire la déclaration dans un délai d’un an à compter de la date du décès du decujus37.

La déclaration peut également avoir lieu soit sur l’assignation d’un créancier ou par saisine d’office du tribunal mais dans le même délai.

E- Le cas particulier de l’administrateur provisoire :

Un administrateur nommé par la commission bancaire, et auquel sont transférés tous les pouvoirs nécessaires à l’administration et à la gestion de l’entreprise38 concernée ou de ses succursales, pourrait également procéder à la déclaration de cessation des paiements.

2-2-1-3 Le tribunal compétent :

C’est évidemment le tribunal territorialement compétent, statuant en matière commerciale, qui est saisi.

- s’agissant d’un débiteur personne physique, la compétence est déterminée par le lieu de situation de l’exploitation principale ;

- s’agissant d’un débiteur personne morale, le tribunal compétent est celui dans le sort duquel est située le siège social.