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La composition du Conseil national des administrateurs judiciaires

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et des mandataires judiciaires en France

936 937

La composition du Conseil national des administrateurs judiciaires et des 938

mandataires judiciaires est énoncée à l'article R 814-5 du Code de commerce.222

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Selon cet article, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des 940

mandataires judiciaires est composé de seize membres, huit membres représentant 941

les administrateurs judiciaires et huit membres représentant les mandataires 942

judiciaires. 943

Les membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle 944

par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste 945

nationale des administrateurs judiciaires, l'autre composé des personnes physiques 946

inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires. Chaque collège élit huit 947

membres. Le vote a lieu sans panachage ni vote préférentiel. Les membres du 948

Conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. 949

Ils ne sont rééligibles pour un mandat supplémentaire qu'après un intervalle de 950

quatre ans, après l'expiration, le cas échéant, de leur second mandat. 951

L’élection est organisée par le bureau du Conseil national.223 Il détermine les 952

modalités applicables, notamment celles du vote par correspondance, autres que 953

222 B. Soinne, Les dispositions nouvelles relatives au statut des mandataires de justice, Deuxième partie, article préc. Spécialement p. 2, n° 12

223 La composition du bureau du Conseil national est fixée par l’article R814-10 du Code de commerce: Les membres du Conseil national élisent en leur sein, de manière paritaire, un président, un vice-président et quatre membres, qui constituent le bureau.

Garde des Sceaux, ministre de la justice. Chaque déclaration de candidature 955

indique le titre de la liste présentée. Elle comporte les nom et prénoms du candidat, 956

son domicile professionnel, sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste 957

nationale, ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire, la liste régionale si son 958

inscription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale.225

959

Si un membre du Conseil national vient à cesser ses fonctions avant 960

l'expiration de leur durée normale pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à 961

son remplacement, dans les trois mois, par le premier candidat non élu de la liste. 962

S'il n'y a plus de candidat non élu sur la liste, il est procédé à une élection au 963

scrutin majoritaire uninominal à un tour par le collège auquel appartenait 964

l'intéressé. Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à 965

laquelle auraient pris fin celles du membre qu'il remplace. Si la durée de son 966

mandat est inférieure à deux ans, l'intéressé est éligible pour une période de quatre 967

ans immédiatement renouvelable pour une durée égale.226

968 969

Le bureau est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour une période de deux ans.

En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

Le président et le vice-président appartiennent, en alternance, l'un à la profession des administrateurs judiciaires, l'autre à la profession des mandataires judiciaires.

Le président sortant n'est rééligible à cette fonction et à celle de vice-président qu'après un intervalle de quatre années au moins.

224 L’alinéa 1 de l’article R814-6 du Code de commerce. 225 L’alinéa 2 de l’article R814-6 du Code de commerce. 226 L’article R814-8 du Code de commerce.

mandataires judiciaires

971 972

Outre la fonction d'assurer la défense des intérêts collectifs des deux 973

professions qu'ils représentent et la représentation officielle et conjointe des 974

administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires auprès des pouvoirs 975

publics, le Conseil national a aussi reçu de l'État une mission d'ordre interne et de 976

contrôle. Nous étudions sa fonction d'organisation de la formation professionnelle 977

de ses membres et celle d’élaboration de règles professionnelles.227

978 979

La fonction d’élaboration de règles professionnelles. Le conseil national est

980

chargé d'établir un ensemble de règles professionnelles dont le non-respect peut 981

entraîner des poursuites disciplinaires.228 De telles règles visent des principes de 982

déontologie applicables vis-à-vis des tribunaux, des débiteurs et des tiers.229 La

983

227 Pierre- Michel Le Corre, op.cit., p496; G. Bolard, La déontologie des mandataires de justice dans les procédures collectives : D. 1988, chron. p.261.

228 L'article R. 814-3 du Code de commerce.

229 La disposition de l’alinéa 3 de l’article R. 814-3 du Code de commerce: Ces règles prévoient notamment :

1° Les modalités d'organisation et de financement de la formation professionnelle ; 2° L'harmonisation des méthodes comptables utilisées par chaque professionnel, la tenue quotidienne obligatoire d'une comptabilité permettant de s'assurer de la représentation des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, et de l'agrément des systèmes informatiques de tenue de la comptabilité ;

3° Les conditions de délégation de signature au sein de l'étude et de conservation des pièces justificatives ainsi que les autres mesures propres à assurer la sécurité dans la gestion des dossiers et la gestion des fonds de tiers ;

Justice. 985

Le ministre de la justice, pour sa part, peut demander initialement au Conseil 986

national d'actualiser ou de réviser ces règles dans un délai qu'il lui impartit230, 987

comme ce qui a été fait à l'occasion de la loi de sauvegarde des entreprises. Une 988

telle modification permet d'adapter les règles professionnelles aux évolutions 989

législatives et jurisprudentielles. Si ces règles n'ont pas été actualisées ou révisées 990

par le Conseil national dans le délai imparti, elles le sont par le Garde des Sceaux, 991

ministre de la justice.231 992

993

4° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire fait connaître à l'autorité mandante les intérêts économiques et financiers qu'il détient, directement ou indirectement, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution d'un mandat dans une affaire déterminée ;

5° Les modalités de présentation des demandes des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires aux fins d'arrêté de leurs émoluments ainsi que les autres mesures propres à permettre le contrôle du respect des règles relatives à leur tarif ;

6° L'harmonisation de la présentation de leur compte-rendu de fin de mission par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;

7° Les conditions dans lesquelles les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires portent à la connaissance du Conseil national les informations économiques et sociales issues des procédures au titre desquelles ils interviennent ;

8° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire qui demande son retrait de la liste ou qui cesse l'exercice individuel de sa profession organise le transfert des dossiers qui lui ont été confiés et des fonds qu'il détient.

Aussi V. Règles professionnelles prévues par l'article 54-1 [II] du décret du 27 décembre 1985 modifié : Rev. proc. coll. 2001, p.204

230 L’alinéa 2 de l'article R. 814-3 du Code de commerce. 231 L’alinéa 5 de l’article R. 814-3 du Code de commerce.

l'article R. 814-4 du Code de commerce, le Conseil national des mandataire de 995

justice constitue une commission de formation professionnelle spéciale pour 996

l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle. Plus 997

précisément cette commission a pour mission d'assister le Conseil national dans 998

l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen 999

d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Elle 1000

met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la 1001

réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment 1002

l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste 1003

le Conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels 1004

en activité. Le Conseil national valide, après avis de la commission, les formations 1005

autres que celles qu'il organise.232

1006

Cette commission est composée des membres suivants: 1007

• le président et le vice-président du Conseil national; un administrateur 1008

judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par le Conseil national; 1009

• un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par la caisse 1010

de garantie; 1011

• un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le Garde des sceaux, ministre de 1012

la justice; 1013

• un juge consulaire désigné par la conférence des juges consulaires de France; 1014

par le Conseil national. 1016

Enfin, nous notons aussi que le Conseil national est ainsi associé à la 1017

surveillance des administrateurs judiciaires inscrits. 1018

La réforme intervenue en 2003 a renforcé le rôle de régulation du Conseil 1019

national en mettant à sa charge une obligation de surveillance des administrateurs 1020

judiciaires inscrits et un contrôle du respect, par les membres de la profession, de 1021

leur obligation de suivre une formation continue. Il doit faire un rapport annuel au 1022

Garde des sceaux sur l'accomplissement de l'ensemble de ses missions. 1023

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