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2. LA DÉTERMINATION DU TITULAIRE DES DROITS DES CRÉATIONS

2.2. Les titulaires des droits envisageables dans l'hypothèse où l'intelligence artificielle

2.2.2. L'utilisateur de l'intelligence artificielle

Tel qu'il a été explicité auparavant, il ne serait pas impossible d'envisager que l'utilisateur soit l'auteur des créations générées par intelligence artificielle. Lorsque le programme d'intelligence artificielle est davantage vu comme un outil mis à la disposition de l'utilisateur, au même titre qu'un logiciel de traitement de texte ou de création d'images, sa qualité d'auteur n'est pas remise en question. Ainsi, suivant la règle de l'article 13 de la Loi, l'utilisateur serait le premier titulaire des droits.

Par contre, il a été démontré qu'il ne s'agissait pas forcément de la meilleure alternative. En effet, si les choix créatifs que l'utilisateur fait, avant de mettre en marche l'intelligence artificielle, sont simplement considérés comme des contraintes, il s'avère plus difficile de le reconnaitre comme l'auteur puisqu'il ne fait pas preuve de talent et de jugement dans la création de l'oeuvre.

Pour la même raison qu'il a été conclu qu'il ne devrait pas être considéré comme auteur de l'œuvre, il pourrait être argumenté qu'il ne devrait pas pouvoir revendiquer la titularité des droits. Son apport est trop minime dans le processus de création pour qu'il puisse détenir

496

Rex M. SHOYAMA, « Intelligent agents : authors, makers, and owners of computer-generated works in Canadian copyright law » (2005) 4 Can. J.L. & Tech. 129, p. 135.

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Traduction libre de l'auteure : Secondly, an intelligent agent is not capable of arrange transferring rights to others.

Even if it was conceptually possible for agents to enter into licensing agreements with each other and with humans, and to negotiate for the transfer of rights, the assignment of copyright must be in writing in Canada. Rex M. SHOYAMA, supra, note 496; Article 13 (4) LDA.

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des droits d'auteur. Son implication peut être comparée à celle d'un professeur qui donne des instructions à ses élèves pour réaliser un projet. Ce professeur ne peut revendiquer quelconques droits sur les oeuvres, même s'il a imposé des limites de créations.

Toutefois, l'utilisateur a tout de même un argument en sa faveur pour pouvoir la revendiquer. En effet, « l'utilisateur s'entend de la personne qui a la maîtrise concrète du robot (virtuel ou physique) ; il s'entend, de la même manière qu'en droit civil, de la personne qui a la garde de la chose, à savoir, qui en a l'usage, la direction et le contrôle »498. Il est celui qui met en marche l'intelligence artificielle afin qu'elle puisse entamer son processus de création. Son niveau d'implication dans la création dépendra du type d'IA. Par exemple, si nous reprenons l'exemple des robots ayant pour fonction la reproduction des objets placés devant eux, l'utilisateur choisit le sujet à reproduire et le positionne dans des conditions propices à une bonne qualité de reproduction. Il choisit également les couleurs, le type d'outil pour exécuter le travail et le type de support499. Plus il contrôle de variables, plus il a un impact sur le résultat final.

La Loi fait volontairement une distinction entre l'auteur et le titulaire des droits. Le titulaire n'a pas besoin d'avoir une implication dans le processus de création pour pouvoir détenir les droits d'auteur, sinon cette distinction établie par la Loi serait vide de sens. Nous pouvons nous inspirer du modèle des articles de l'Angleterre500, la Nouvelle-Zélande501 et l'Irlande502, selon lesquels la personne qui a pris les dispositions nécessaires à la création de l'œuvre est l'auteur pour justifier que l'utilisateur puisse être le titulaire des droits. En l'espèce, les choix effectués par l'utilisateur permettent de faire de lui la personne qui a rendu la création possible. Par exemple, s'il s'agissait d'une IA capable de composer de la musique, la simple demande à l'IA de composer une musique symphonique avec un

498 Claudia G

ESTIN-VILION, La protection par le droit d'auteur des créations générées par intelligence artificielle,

Mémoire de maîtrise, Québec, Faculté de droit, Université Laval et Université Paris-Sud, 2017, p. 63.

499

Ibid, p. 42.

500

Article 9 (3) Copyright, Designs and Patents Act, 1988, c. 48 : In the case of a literary, dramatic, musical or artistic

work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken.

501

Article 5(2) a) Copyright Act, 1994 : For the purposes of subsection (1), the person who creates a work shall be taken

to be,— (a) in the case of a literary, dramatic, musical, or artistic work that is computer-generated, the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken.

502

Article 21 (f) Copyright and Related Rights Act, 2000 (No. 28/2000) : In this Act, "author" means the person who

creates a work and includes : (f) in the case of a work which is computer-generated, the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken.

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instrument précis, un tempo et une durée503 va rendre la création de cette musique possible. Pour cette raison, l'utilisateur devrait être la personne qui détient la titularité des droits. La disposition qui attribuerait ces droits pourrait se retrouver à l'article 13 de la Loi et pourrait se libeller comme suit : Lorsque l'auteur de l'œuvre est un programme d'intelligence artificielle, l'utilisateur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur puisqu'il est considéré comme la personne ayant pris les dispositions nécessaires à la création de l'œuvre. Par l'attribution des droits patrimoniaux dans la Loi, la question ne poserait plus de difficulté et serait bien encadrée.

Même si la question de la titularité semble réglée, il demeure pertinent d'étudier la possibilité d'attribuer les droits patrimoniaux à un autre intervenant.

2.2.3. Le programmeur de l'intelligence artificielle

Tel qu'illustré précédemment, il n'était pas impossible d'envisager le programmeur comme l'auteur des créations générées par intelligence artificielle puisqu'il est à l'origine de l'existence de l'IA. Il accomplit un travail important avant qu'elle soit capable de créer quoi que ce soit. L'implication, l'influence et le contrôle qu'a le programmeur sur l'intelligence artificielle permettaient d'envisager que ce dernier ait la qualité d'auteur.

Malgré ces éléments en faveur de sa paternité, il a été démontré qu'il ne s'agissait pas de la meilleure solution puisqu'en fait, le talent et le jugement dont il fait preuve sont sur la création du programme d'intelligence artificielle en lui-même. Puis, le droit d'auteur actuel reconnait déjà sa qualité d'auteur sur ce programme informatique. Là où la frontière devient de plus en plus floue est lorsque l'intelligence artificielle crée de manière autonome sans que le programmeur n'ait codé des instructions précises sur quoi faire et sur comment le réaliser. Lui-même ne peut prédire le résultat de l'œuvre. Dans ces situations, il s'avère difficile de lui accorder la qualité d'auteur.

Par contre, qu'en est-il de la possibilité de lui accorder la titularité des droits ? Tel que mentionné auparavant, le titulaire des droits est celui qui détient les droits patrimoniaux.

503

François LEMAY, « Intelligence artificielle : la fin du musicien ? », Ici Musique, 7 septembre 2017, en ligne : <https://www.icimusique.ca/articles/19007/intelligence-artificielle-la-fin-du-musicien>.

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Malgré la règle générale504, le premier titulaire des droits n'est pas forcément l'auteur. Ainsi, le programmeur pourrait également se voir accorder la titularité des droits par la création d'une exception supplémentaire en sa faveur. Bien que cela permettrait de le récompenser à juste prix pour le travail colossal qu'il effectue pour créer le programme d'intelligence artificielle, il ne s'agit pas de la meilleure alternative. Il est vrai qu'il est probablement l'intervenant qui, par son travail, se rapproche le plus du créateur de l'œuvre. Cependant, il ne faut pas accorder la titularité des droits à une personne, simplement parce qu'elle semble être l'option la moins dérangeante. Nous sommes portés à vouloir lui accorder la titularité pour les mêmes raisons qu'il peut être considéré comme un auteur envisageable. Or, le travail qu'il effectue est déjà reconnu par le droit d'auteur. Son programme est protégé en tant qu'œuvre littéraire.

Accorder la titularité des droits au profit du programmeur de l'intelligence artificielle poserait plutôt des difficultés. Prenons, par exemple, la situation hypothétique où il crée une IA capable de composer de la musique. Celle-ci est vendue en grand nombre sur le marché et est à l'origine de plusieurs oeuvres musicales. Il va être extrêmement difficile, voire impossible pour le programmeur de savoir si des oeuvres ont été créées, quand elles ont été réalisées, à quels endroits elles ont été créées, etc. Il pourra très difficilement protéger et faire valoir ses droits puisqu'il n'aura plus aucun contrôle sur les oeuvres.

Pour cette raison, le programmeur ne devrait pas être titulaire des droits. Le travail effectué par le programmeur qui permet de donner vie à ces robots intelligents et qui rend l'IA capable de créer des oeuvres est reconnu par le droit d'auteur avec justesse. Ce n'est pas nécessaire ni justifié de lui accorder la titularité des droits sur les créations générées par IA juste pour le récompenser davantage de son travail. Cette option rendrait l'application du droit d'auteur difficile et donnerait la possibilité aux détenteurs des programmes d'intelligence artificielle de profiter injustement de droits qu'ils ne doivent pas leur revenir.

504

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2.2.4. Le propriétaire de l'intelligence artificielle

Encore une fois, il a été démontré dans la première partie de ce mémoire que le propriétaire ne présentait pas réellement une option envisageable d'auteur. Une analogie était faite avec l'ancien régime canadien de la photographie. En effet, avant la réforme de 2012, la Loi considérait que l'auteur, et par le fait même le titulaire des droits de la photo, était le propriétaire de l'appareil photo même s'il n'était pas celui qui avait pris le cliché. Plusieurs années avant la modernisation de la Loi en 2012, cet article était déjà contesté. Les tribunaux étaient réticents d'appliquer la règle. D'ailleurs, certains allaient même jusqu'à ignorer cette disposition505.

Par contre, il a été répété à plusieurs reprises que le titulaire des droits n'a pas forcément besoin d'être intervenu dans le processus de création de l'œuvre pour qu'il puisse détenir les droits. Ainsi, le propriétaire de l'intelligence artificielle pourrait-il être le premier titulaire des droits d'auteur ?

Il s'agit d'une option envisageable dans la mesure où la création par une intelligence artificielle peut être assimilable à une œuvre exécutée dans le cadre d'un emploi par un employé. En vertu de l'article 13 (3) de la Loi, les droits d'auteur sur les oeuvres exécutées dans le cadre d'un emploi appartiennent à l'employeur. Cette disposition est une exception au principe général selon lequel, l'auteur est le premier titulaire des droits. « L'employeur devient titulaire du droit d'auteur, car l'on s'attend dans un système capitaliste que les matériaux produits par un employé reviennent à l'employeur. Sans l'emploi, il n'y aurait vraisemblablement pas eu de production. Cette justification est conforme à la conception selon laquelle l'employeur fournit généralement les matières premières ainsi que l'infrastructure pour la création ou la production et qu'il rémunère l'employé pour ses efforts »506. L'œuvre exécutée dans le cadre de l'emploi couvre tant les situations où l'employé reçoit des directives très précises sur l'œuvre qu'il doit réaliser et les situations où il bénéficie d'une grande indépendance.

505

Ysolde GENDREAU, Axel NORDEMANN et Rainer OESCH, supra, note 311.

506

Davis LAMETTI, « Les auteurs sont-ils des employés ? Certaines réflexions sur la propriété des droits d'auteur dans le contexte scolaire » (1999) 12 C.P.I. 11.

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Ainsi, l'œuvre exécutée par l'intelligence artificielle peut être assimilée à l'œuvre exécutée par l'employé. Ce dernier est embauché pour créer quelque chose de particulier, que ce soit une œuvre littéraire, artistique, musicale ou dramatique. Il doit répondre à la demande de son employeur. C'est un peu le même principe pour l'IA, celle-ci a été créée pour accomplir une ou des tâches précises. Dans les deux cas, l'employé ou l'IA vont généralement répondre à une demande de service. Celle-ci peut être très précise comme elle peut être laissée à la discrétion du créateur.

Par contre, une distinction entre deux situations doit être effectuée. Dans le cas où une intelligence artificielle est utilisée dans le cadre de l'emploi, c'est l'employeur, qui est fort probablement aussi le propriétaire de cette IA, qui devrait bénéficier de la titularité des droits conformément à la Loi. L'exception de l'article 13 (3) de la Loi devrait s'appliquer de la même manière qu'une œuvre réalisée par un employé. Il est celui qui fournit à l'utilisateur de l'IA « les matières premières ainsi que l'infrastructure pour la création ou la production » 507. De plus, la rémunération que l'utilisateur de l'IA reçoit dans le cadre de son travail permet de le récompenser pour ses efforts.

Cependant, dans le cas où une intelligence artificielle est utilisée dans un autre contexte que l'emploi, le propriétaire de celle-ci ne devrait pas être celui qui bénéficie des droits. Accorder la titularité à cette personne donne une impression de déjà vu avec l'ancien régime de la photographie. En effet, si par exemple un membre de la famille du propriétaire du programme d'IA décide de donner quelques instructions à l'IA pour créer une musique, le propriétaire n'est aucunement intervenu dans ce processus. Il est vrai qu'il n'a pas besoin de participer à la création pour être le titulaire des droits. Cependant, il semble plus logique que celui qui a demandé à l'IA de créer quelque chose en bénéficie puisqu'il est celui qui a pris les moyens nécessaires pour rendre cette création possible. Pour ces raisons, l'utilisateur de l'IA est celui qui devrait bénéficier des droits.

507

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CONCLUSION

En conclusion, nous avons pu constater tout au long de ce mémoire que les créations générées par intelligence artificielle alimentent plusieurs débats dans la littérature. Pour certaines juridictions508, les questions entourant ce type de créations se posent moins en raison de leur législation plus tranchée. Alors que pour d'autres509, une interprétation souple du droit en vigueur ne permet pas d'exclure ces créations. La position du Canada sur ces questions n'est pas encore connue puisque le pays ne s'y est toujours pas attardé510.

L'absence de réponse claire du Canada a rendu la rédaction de ce mémoire possible. En effet, celui-ci s'interrogeait sur le régime de droit d'auteur applicable aux créations générées par intelligence artificielle. Plus précisément, il cherchait à mettre en lumière qui pourrait être l'auteur et le titulaire des droits des créations générées par intelligence artificielle. Ces questions de recherche étaient justifiées par les développements constants dans ce champ de recherche.

Il est maintenant connu de tous que l'intelligence artificielle est capable de créer des œuvres d'art. La qualité de leur travail atteint un niveau tel qu'il n'est plus possible de faire la différence entre une création d'un robot et celle d'un humain. Il ne fait plus de doute que le célèbre Test de Turing511 est réussi par ces robots. Ainsi, selon Alain Turing512, nous pouvons considérer ces machines comme étant intelligentes.

La première partie de ce mémoire visait à déterminer si l'intelligence artificielle pouvait être l'auteure de ses propres créations. Par contre, avant d'arriver à cette conclusion, une analyse approfondie des auteurs envisageables a été effectuée afin d'établir si un des intervenants dans le processus de création par l'intelligence artificielle pouvait conformément être l'auteur.

508

Par exemple : Les États-Unis, l'Australie et la France.

509

Par exemple : Le Canada.

510

Camille AUBIN et Justin FREEDIN, supra, note 116; Antoine GUILMAIN, Antoine AYLWIN et Karl DELWAIDE, « Intelligence artificielle et protection des renseignements personnels au Canada : La priorité pour 2018 », Fasken, 16 janvier 2018, en ligne : <https://unik.caij.qc.ca/recherche#t=unik&sort=relevancy&m=detailed&unikid=PC-a103191>.

511

Stuart J. RUSSELL et Peter NORVIG, supra, note 28.

512

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L'utilisateur de l'intelligence artificielle a d'abord été envisagé comme l'auteur de ces créations. Lorsque le programme d'IA est davantage considéré comme un outil utilisé par l'artiste, tout comme le serait un pinceau, un crayon ou un appareil photo513, il semble évident que les droits d'auteur reviennent à l'utilisateur. Toutefois, ce mémoire vise davantage les cas où l'intelligence artificielle est « capable d'apprentissage et d'autonomie décisionnelle »514. Ainsi, elle est capable de créer de manière autonome. Dans ces situations, le rôle de l'utilisateur est grandement réduit. Il ne fait que mettre en marche l'IA et lui imposer des conditions qui comme nous l'avons vu peuvent simplement être assimilées à des contraintes qu'un employé ou un élève se verraient imposées. Cela n'est pas suffisant pour satisfaire les critères de protection en droit d'auteur. Pour ces raisons, cette option n'a pas été favorisée.

Le programmeur a été la deuxième personne envisagée, dans le cadre de cette étude. Cette proposition est soutenue par plusieurs États515 qui considérèrent que l'auteur est la personne

qui a pris les dispositions nécessaires à la création des oeuvres générées par ordinateur. En étant l'auteur des lignes de code à l'origine des actions de l'intelligence artificielle, nous pouvons penser que le programmeur est cette personne. Cependant, la distance entre ce que le programmeur a codé et le résultat de l'œuvre créée peut être importante516

. Il est possible que l'intelligence artificielle crée une œuvre « complètement inattendu[e] et non souhaité[e] par la personne à l'origine de la programmation »517. Malgré l'important travail que le programmeur doit effectuer pour réaliser l'IA et la rendre capable de créer de manière autonome, il semble plus difficile de pouvoir accorder la qualité d'auteur à cette personne lorsqu'il n'a aucun contrôle sur la création d'une œuvre. Par conséquent, le programmeur ne devrait pas être l'auteur.

Le propriétaire de l'intelligence artificielle a aussi été proposé. Cette proposition s'inspirait de l'ancien régime de la photographie selon lequel « le propriétaire, au moment de la

513

Andres GUADAMUZ, supra, note 69.

514

Alexandra BENSAMOUN, supra, note 120.

515

C'est notamment la solution que l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et l'Irlande ont retenue : Article 9 (3)

Copyright, Designs and Patents Act, 1988, c. 48; Article 5(2) a) Copyright Act, 1994; Article 21 (f) Copyright and Related Rights Act, 2000 (No. 28/2000).

516

Andrée-Anne PERRAS-FORTIN,supra, note285.

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confection du cliché initial ou de la planche ou, lorsqu’il n’y a pas de cliché ou de planche, de l’original est considéré comme l’auteur de la photographie »518

. Cependant, bien que cette option soit envisageable, celle-ci n'est certainement pas la plus appropriée. Déjà à l'époque, les tribunaux étaient réticents d'appliquer la disposition accordant l'autorat au propriétaire de l'appareil photo. Certains allaient même jusqu'à l'ignorer519. Il serait donc dérisoire de créer un nouveau régime distinct pour l'intelligence artificielle qui se fonde sur un modèle qui est reconnu comme dépassé depuis plusieurs années. De surcroît, il n'y a aucune raison qui justifie d'ignorer le critère d'originalité pour accorder la protection.

Ces alternatives étaient étudiées afin de déterminer si une personne physique qui intervient dans le processus de création pouvait être l'auteur de l'œuvre générée par intelligence artificielle en vertu du droit en vigueur. Une réponse affirmative aurait fortement simplifié l'enjeu juridique causé par ce type de création. Par contre, il n'y a pas de solutions idéales. Puis, accorder l'autorat à une de ces personnes simplement parce qu'elle s'avère l'option la moins choquante ne semble pas compatible avec l'objectif de la Loi. La meilleure solution