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Les services d'aide et d'accompagnement à domicile peuvent être financés par le département, mais également par les caisses de retraite, notamment la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

A. Les modes de financement 1. Le rôle du département

Le financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile par le département est le plus souvent indirect dans le cadre des dispositifs d'aide

sociale départementale. Il se fait entre autres par le truchement de l'allocation

personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation à domicile ou de l'aide ménagère légale accordée, selon le cas, à une personne âgée ou handicapée, lorsque ces prestations visent à couvrir des besoins en aides humaines

Pour y prétendre, les services doivent nécessairement être habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.

2. L’intervention de la caisse nationale d’assurance vieillesse

La caisse nationale d'assurance vieillesse intervient dans le maintien à domicile des personnes âgées en finançant des services d'aide ménagère. Créés dans les années 1950, ces services renvoient principalement aux activités d'entretien courant du logement. Dans les années 1990, le métier d'aide ménagère a été remplacé par celui d'aide à domicile, mais en pratique, le terme de service d'aide ménagère est toujours utilisé.

28 Relevons que ce respect d'un cahier des charges s'applique également aux services mandataires ou intérimaires

d'aide et d'accompagnement à domicile lorsqu'ils s'adressent à ces publics. 167

dépendantes vivant à domicile Pour les bénéficiaires

Concrètement, ces services s'adressent, la plupart du temps, à des personnes âgées peu dépendantes (relevant des GIR 5 et 6) et qui ne peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, par exemple.

En effet, l'aide ménagère peut être financée, sous conditions de ressources par l'aide sociale départementale. Au-delà de ces plafonds, les caisses de retraite de base et complémentaire peuvent prendre le relais.

B. La tarification 1. Les services autorisés

Code de l'action sociale et des familles, articles R. 3/4-130 à R. 314-136.

Le financement des services d'aide à domicile pour personnes âgées ou handicapées non médicalisés autorisés par le président du conseil général est à la

charge du département. Ce financement est, comme nous l'avons vu, indirect

par le biais des prestations versées aux personnes âgées ou handicapées. En tant que structure médico-sociale, les services d'aide et d'accompagnement autorisés sont soumis à la procédure budgétaire et comptable applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (procédure contradictoire...). Des tarifs horaires sont, en principe, fixés mais le recours à la dotation globale de financement est également possible (CASF art. R.314-135).

Pour pouvoir bénéficier de ces financements, la structure doit être habilitée à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale.

a. Des tarifications en fonction des intervenants

Les services d'aide à domicile pour personnes âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques font l'objet de tarifs horaires fixés par le

président du conseil général de leur département d'implantation.

Ces tarifs sont établis en fonction de la qualité des intervenants dans le

service et non en fonction de la dépendance des personnes accueillies, par

exemple.

b. Le calcul des tarifs

Le tarif horaire des aides et employés à domicile est ensuite obtenu :

• en divisant le montant des dépenses afférentes aux rémunérations de ces personnels, dont le président du conseil général accepte la prise en charge, par le nombre annuel d'heures prévisionnelles d'intervention des aides et employés à domicile ;

• et en ajoutant à ce rapport le coût horaire de structure et le coût horaire de coordination, d'encadrement et de soins.

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On procède de la même façon pour le tarif des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques et pour celui des techniciens de l'intervention sociale et familiale. Il y a donc, en tout, au maximum trois tarifs (CASF, art. R. 314-134).

En ce qui concerne le calcul du coût horaire des frais de structure et du coût

horaire de coordination, d'encadrement et de soins, ceux-ci sont déterminés par

le président du conseil général du département d'implantation, sur la base des informations ainsi communiquées.

Le coût horaire :

• des frais de structure est égal au montant des frais de structure du service dont

il accepte la prise en charge, divisé par le nombre total annuel des heures prévisionnelles d'intervention de l'ensemble de ces professionnels ;

• de coordination, d'encadrement et de soutien correspond au montant des

rémunérations et frais de coordination, d'encadrement et de soutien dont il accepte la prise en charge, divisé par le nombre total annuel des heures prévisionnelles d'intervention de l'ensemble de ces professionnels.

Si le service n'apporte pas les informations nécessaires, le coût horaire des frais de structure est fixé d'office. Le président du conseil général peut, le cas échéant, retenir, pour diviseur des dépenses de structure, le montant total des heures d'intervention des différents services administrés par la personne gestionnaire (CASF, art. R. 314-133).

2. Les services agréés

Code de l'action sociale et des familles, articles L. 313 1-1 et L. 347-1.

Les services optant pour l'agrément sont tenus de conclure, ave la personne bénéficiant des prestations, un contrat dans les mêmes conditions et modalités que celles qui sont prévues pour les établissements pour personnes âgées à but lucratif. Ce contrat doit ainsi être à durée indéterminée et préciser les conditions et modalités de sa résiliation. Il doit également comporter en annexe un document contractuel décrivant l'ensemble des prestations qui sont offertes par l'établissement29 et indiquant le prix de chacune d'elles, fixé librement lors de la

signature du contrat.

Les prix des prestations contractuelles varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé par un arrêté annuel, compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services30. Une dérogation à ce taux peut être accordée par le préfet

en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation, résultant de 29 Le document est ensuite complété encas de création d'une nouvelle prestation.

30 Un arrêté du 20 décembre 2007 (J.0. du 26-12-07) fixe à 2,2 % en 2008 le taux maximal d'évolution des

prix des contrats déjà conclus.

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l'amélioration des prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation.

Par ailleurs, en raison des publics qu'elles accueillent, ces structures sont soumises à un agrément qualité et doivent respecter un cahier des charges spécifiques. A cet égard, rappelons que, outre une information sur les prix, ces organismes doivent établir systématiquement un devis gratuit pour toute prestation dont le prix mensuel est égal ou supérieur à 100 € taxes comprises, ou pour tout bénéficiaire qui le demande. Cette disposition doit être affichée dans les lieux d'accueil du public. Le devis énumère les prestations, services, tâches qui seront réalisées et feront l'objet d'une facturation ultérieure (circulaire DGAS/2C/DGEFPIANSP n° 2007-263 du 15 mai 2007).