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Mesure phare de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées3, la prestation de compensation du handicap a pour vocation de remplacer l'allocation compensatrice pour tierce personne et est entrée en vigueur le 1er

janvier 2006. Cette nouvelle prestation vise à apporter à chaque personne handicapée une réponse appropriée à ses besoins spécifiques liés à son handicap. La prestation de compensation est une prestation non contributive accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et est versée par le président du conseil général.

En juin 2007, sur les 19 200 bénéficiaires de cette prestation, 89 % percevaient un versement au titre d'une aide humaine, 4 % pour une aide technique, 7 % pour un aménagement du logement ou du véhicule et 15 % pour une dépense spécifique ou exceptionnelle (certains ont pu percevoir un versement à différents titres). Par ailleurs, 53 % des heures payées au titre de

1 Bailleau G. et Trespeux F., « Les bénéficiaires de l'aide sociale départementale en 2006 », Etudes et résultats, n° 597, septembre 2007, disponible sur www.travail-solidarite.gouv.fr.

2 Espagnol P., « L'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation de compensation du handicap au 30 juin 2007 », Etudes et résultats, n° 615, décembre 2007, disponible sur www.travail-solidarite.gouv.fr.

3 Loi n° 2005-102 du Il février 2005, J.O. du 12-02-05. 195

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l'aide humaine l'ont été à des aidants familiaux (pour 27 % des montants versés), 14 % à des services prestataires, 22 % dans le cadre d'emplois directs et 11 % à des services mandataires. Par ailleurs, 51 % des allocataires sont des femmes. Et la moitié des allocataires a entre 45 et 59 ans, 10 % ayant plus de 60 ans1.

A. Les conditions d'attribution

L'attribution de la prestation de compensation est soumise à des conditions d'âge, de handicap et de résidence en France. En revanche, comme l'allocation personnalisée d'autonomie, le droit à la prestation de compensation n'est pas soumis à une condition de ressources. De ce fait, toute personne peut bénéficier de cette prestation, quels que soient ses revenus. Néanmoins, le montant de la prestation de compensation est fixé en fonction de deux paramètres : des tarifs et montants fixés par nature de dépenses et un taux de prise en charge de ces dépenses variables selon les ressources des intéressés (CASF, art. L. 245-6).

Comme l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation a le caractère d'une prestation en nature, c'est-à-dire qu'elle n'est pas libre d'emploi mais affectée à certaines charges (CASF, art. L.245-1).

La loi prévoit toutefois qu'elle pourra être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Autrement dit, l'évaluation se fait sur la base de la prestation en nature, c'est-à-dire sur le besoin identifié en tant que tel dans le cadre du projet de vie. Si une personne handicapée a droit, par exemple, à trois heures de présence d'une auxiliaire de vie, ce service pourra donner lieu soit à une prestation en nature —le coût du service sera pris en charge—, soit au versement d'une prestation en espèces d'un montant équivalent à ces trois heures.

1. L’âge

Code de l'action sociale et des familles, articles L. 245-1 et D. 245-3.

Jusqu'au 1er avril 2008, deux limites d'âge sont posées. Ainsi, la prestation

de compensation s'adresse aux personnes handicapées :

• de plus de 20 ans (ou entre 16 et 20 ans si l'enfant n'est plus à la charge de ses parents au sens des prestations familiales) ;

. et de moins de 60 ans au moment de la demande.

A compter du 1er avril 2008 et en application de la loi de financement de la

sécurité sociale pour 20082, cette condition d'âge minimal sera supprimée. Autrement dit, la prestation de compensation à domicile pourra être accordée aux moins de 20 ans ouvrant droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).

1 « L'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation de compensation du handicap au 30 juin 2007 » , étude préc

2 Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, J.O. du 21-12-07, article 94. 196

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Les titulaires de l'AEEH pourront donc choisir de la cumuler :

• soit avec la prestation de compensation, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'AEEH seront réunies et lorsqu'ils seront exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges couvertes par la PCH (aides humaines, aides techniques, aménagement du logement ou du véhicule, surcoûts liés au transport...). Dans ce cas, ils ne pourront plus bénéficier du complément de l'AEEH (CASF, art. L.245-1/III, 1°) ;

• soit avec le seul élément de la prestation de compensation affecté aux charges d'aménagement du logement et du véhicule ainsi qu'aux éventuels surcoûts de transport, lorsqu'ils seront exposés à ces charges du fait du handicap de leur enfant. Dans ce cas, elles ne seront plus prises en compte pour l'attribution du complément de l'AEEH (CASF, art. L. 245-1,/III,2°).

Peuvent également prétendre au bénéfice de la prestation de compensation (CASF, art. L.245-1 et D. 245-3) :

• les personnes de plus de 60 ans dont le handicap répondait, avant cet âge, aux critères fixés pour ouvrir droit à la prestation, sous réserve d'en faire la demande avant 75 ans ;

• les personnes âgées de plus de 60 ans qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères fixés pour prétendre à la prestation ;

• les bénéficiaires de l'allocation compensatrice de plus de 60 ans optant pour le bénéfice de la prestation de compensation, dans le cadre de leur droit d'option prévu par la loi, à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice.

2. Les critères liés au handicap

Code de l'action sociale et des familles, articles L. 245-1, I D. 245-4, et annexe 2-5 (référentiel pour l'accès à la prestation de compensation).

La prestation de compensation est accordée à toute personne dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.

La personne doit présenter, de manière définitive ou pour une durée prévisible d'au moins un an :

• une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité essentielle telle que définie dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles1 ;

• ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités essentielles telles que définies dans ce même référentiel.

1 Référentiel annexé au décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 (J.O. du 20-12-05), modifié par un décret n° 2006-1311 du 25 octobre 2006 (J.O.du 27-10-06).

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Ce référentiel classe les activités en quatre domaines : mobilité (marcher, se déplacer…) ; entretien personnel (se laver, s'habiller...) ; communication (parler, entendre, voir…) ; tâche et exigences générales, relations avec autrui (s'orienter dans le temps et dans l'espace...).

La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé.

B. Les besoins couverts par la prestation

La prestation de compensation a l'ambition de couvrir tous les besoins des personnes handicapées, qu'il s'agisse de besoins en aide humaine, technique ou portant sur l'aménagement du logement ou du véhicule. Il peut également s'agir d'aides spécifiques ou exceptionnelles ou d'aides animalières.

1. Les aides humaines

Code de l'action sociale et des familles, articles L. 245-3, 1°, L. 245-4, D.245-5 et annexe 2-5.

a. Le champ de l'aide humaine

La prestation de compensation est accordée pour des besoins en aide humaine à toute personne handicapée :

• soit lorsque son état nécessite J'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou si elle requiert une surveillance régulière ;

• soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

L'aide apportée peut revêtir des modalités différentes :

• une suppléance partielle, lorsque la personne peut réaliser une partie de l'activité mais a besoin d'une aide pour l'effectuer complètement ;

• une suppléance complète lorsque la personne ne peut pas effectuer l'activité, laquelle doit être entièrement réalisée par l'aidant ;

• une aide à l'accomplissement des gestes nécessaires à la réalisation de l'activité ;

• un accompagnement, lorsque la personne a les capacités physiques pour réaliser l'activité mais qu'elle ne peut la faire seule du fait de difficultés mentales, psychiques ou cognitives.

b. L'utilisation de l'aide humaine

Code de l'action sociale et des familles, article L. 245-12, alinéas 1 et 2.