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F. LES PRATIQUES CONCERTÉES RELATIVES AUX REVALORISATIONS TARIFAIRES

3. L ES GRIEFS NOTIFIÉS

517. Au vu de ce qui précède, la rapporteure générale a adressé le 20 juin 2014 une notification des griefs pour des pratiques prohibées par les articles 101 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce.

a) Grief n° 1 : Sur la pratique relative à la « surcharge gazole »

Il est fait grief aux sociétés :

Schenker-Joyau SAS et Deutsche Bahn AG,

Alloin Holding SAS,

Heppner Société de Transports, Lambert et Valette, XP France et FINALTRA

Geodis Ciblex et Ciblex Financière,

Chronopost et La Poste,

Exapaq,

Dachser France et Dachser Holding GmbH & Co. KG,

Gefco et Peugeot SA,

GLS France, General Logistics Systems BV et Royal Mail Group Limited,

Transports H Ducros,

DHL Express (France) SAS, DHL Holding France SAS et Deutsche Post AG,

TNT Express France et TNT Express NV,

Ziegler France et Balspeed France,

Normatrans,

la Fédération des entreprises de transport et de logistique de France (TLF),

d’avoir participé à une entente anticoncurrentielle sur le marché français de la messagerie classique et express, en mettant en œuvre, dans le cadre des réunions du Conseil de Métiers Messagerie Express de la Fédération des entreprises de transport et de logistique de France (TLF), ainsi qu’à l’occasion de contacts bilatéraux ou plurilatéraux, une pratique concertée visant à restreindre le jeu de la concurrence entre elles sur un élément de prix, dénommé

« surcharge gazole », en convenant de la répercussion des variations du prix du gazole selon une méthode commune. Cette méthode commune comportait la mensualisation de la

« surcharge gazole », le recours à des indices de référence communs (indices CNR), l’utilisation d’une grille de revalorisation à partir de coefficients multiplicateurs, la concomitance des dates de hausses et l’identification du montant de cette hausse spécifique en pied de facture.

Cette concertation avait pour objectif de présenter une approche et une méthodologie communes aux clients afin d’écarter le risque d’une réaction de refus de leur part et de ruptures contractuelles, alors même que l’environnement législatif, réglementaire et administratif, contemporain des faits, laissait toute liberté aux entreprises de transport quant à la méthode de répercussion des variations du prix du gazole dans leurs prix. Elle était donc de nature à faire obstacle au bon déroulement du processus concurrentiel dans le secteur.

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Cette pratique relève d’actions anticoncurrentielles participant au même objectif commun : la maîtrise de la répercussion des variations du prix du gazole dans le prix final de la prestation de service de messagerie, soit la maîtrise d’un élément important du prix. En poursuivant cet objectif, les parties ont imposé sur le marché français de la messagerie classique et express un mode d’organisation substituant au libre jeu de la concurrence une concertation étendue à la majeure partie des entreprises actives sur ces marchés.

Cette pratique constitue donc une entente ayant un objet anticoncurrentiel, prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article 101 TFUE.

Cette entente a été mise en œuvre du 26 mai 2004 au 5 janvier 2006.

Les griefs seront notifiés aux sociétés précitées, en considération de la durée de leur participation à l’entente.

Les griefs sont notifiés à Schenker-Joyau SAS et à Deutsche Bahn AG pour la période du 26 mai 2004 au 5 janvier 2006 ;

Les griefs sont notifiés à Alloin Holding SAS, pour la période du 26 mai 2004 au 5 janvier 2006 ;

Les griefs sont notifiés à FINALTRA, Heppner Société de Transports, Lambert et Valette et XP France pour la période du 26 mai 2004 au 5 janvier 2006 ;

Les griefs sont notifiés à Geodis Ciblex et à Ciblex Financière pour la période du 22 septembre 2005 au 5 janvier 2006;

Les griefs sont notifiés à Chronopost et La Poste, pour la période du 8 juin 2005 au 5 janvier 2006 ;

Les griefs sont notifiés à Exapaq pour la période du 8 juin 2005 au 5 janvier 2006 ;

Les griefs sont notifiés à Dachser France et Dachser Holding GmbH & Co. KG, pour la période du 26 mai 2004 au 5 janvier 2006 ;

Les griefs sont notifiés à Gefco et Peugeot SA, pour la période du 8 juin 2005 au 5 janvier 2006 ;

Les griefs sont notifiés à GLS France, General Logistics System BV et Royal Mail Group Limited, pour la période du 8 juin 2004 au 5 janvier 2006 ;

Les griefs sont notifiés à Transports H Ducros, pour la période du 8 juin 2004 au 5 janvier 2006 ;

Les griefs sont notifiés à DHL Express France, DHL Holding France SAS et Deutsche Post AG, pour la période du 26 mai 2004 au 5 janvier 2006 ;

Les griefs sont notifiés à TNT Express France et TNT Express NV, pour la période du 26 mai 2004 au 5 janvier 2006 ;

Les griefs sont notifiés à Ziegler France et Balspeed France, pour la période du 8 juin 2004 au 5 janvier 2006 ;

Les griefs sont notifiés à Normatrans, pour la période du 8 juin 2005 au 5 janvier 2006 ;

Les griefs sont notifiés à l’association TLF pour la période du 26 mai 2004 au 5 janvier 2006 ;

b) Grief n° 2 : Sur la pratique relative aux échanges d’informations sur les hausses tarifaires

Il est fait grief aux sociétés :

Schenker-Joyau SAS et Deutsche Bahn AG,

Alloin Holding SAS, Kuehne+Nagel Road et Kuehne+Nagel International AG,

Heppner Société de Transports, Lambert et Valette, XP France et FINALTRA,

Geodis, EPIC SNCF, Geodis Ciblex et Ciblex Financière,

BMVirolle,

Chronopost et La Poste,

Exapaq,

Dachser France et Dachser Holding GmbH & Co. KG,

FedEx Express France,

Gefco et Peugeot SA,

GLS France, General Logistics Systems BV, Royal Mail Group Limited et Royal Mail plc,

Transports H Ducros,

DHL Express (France) SAS, DHL Holding France SAS et Deutsche Post AG,

TNT Express France et TNT Express NV,

Ziegler France et Balspeed France,

Normatrans,

Norbert Dentressangle Distribution, Lotra Limited et Norbert Dentressangle,

Fédération des entreprises de transport et de logistique de France (TLF),

d’avoir participé à une entente anticoncurrentielle sur le marché français de la messagerie classique et express, en mettant en œuvre, dans le cadre des réunions du Conseil de Métiers Messagerie Express de la Fédération des entreprises de transport et de logistique de France (TLF), ainsi qu’à l’occasion de contacts bilatéraux ou plurilatéraux, une pratique concertée visant à réduire de façon drastique l’opacité relative aux stratégies commerciales en matière de hausse de prix de chacune des entreprises participant aux réunions et contacts. Cette pratique concertée reposait sur des échanges d’informations précises et individualisées sur les hausses tarifaires que les entreprises participantes envisageaient de demander à leurs clients dans le cadre des campagnes annuelles de revalorisation tarifaire. Dans la plupart des cas, ces informations avaient un caractère futur puisqu’elles étaient échangées juste avant ou pendant les négociations commerciales.

Cette pratique relève ainsi d’actions anticoncurrentielles participant au même objectif commun : la maîtrise de l’augmentation annuelle des tarifs des prestations de messagerie classique et express, soit la maîtrise d’un élément essentiel de la négociation commerciale. En poursuivant cet objectif, les parties ont imposé sur le marché français de la messagerie classique et express un mode d’organisation substituant au libre jeu de la concurrence une concertation étendue à la majeure partie des entreprises actives sur ces marchés.

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Cette pratique constitue donc une entente ayant un objet anticoncurrentiel, prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article 101 TFUE.

Cette entente a été mise en œuvre du 30 septembre 2004 au 29 septembre 2010.

Les griefs seront notifiés aux sociétés précitées, en considération de la durée de leur participation à l’entente.

Les griefs sont notifiés à Schenker-Joyau SAS et à Deutsche Bahn AG pour la période du 30 septembre 2004 au mois de mars 2009, puis du 16 septembre 2010 au 29 septembre 2010 ;

Les griefs sont notifiés à

o Alloin Holding SAS, pour la période du 30 septembre 2004 au mois de mars 2009, puis du 16 septembre 2010 au 29 septembre 2010 ;

o Kuehne+Nagel Road, pour la période du 1er juillet 2007 au mois de mars 2009, puis du 16 septembre 2010 au 29 septembre 2010 ;

o Kuehne+Nagel International AG, pour la période du 6 janvier 2009 au mois de mars 2009, puis du 16 septembre 2010 au 29 septembre 2010 ;

Les griefs sont notifiés à FINALTRA, Heppner Société de Transports, Lambert et Valette et XP France pour la période du 30 septembre 2004 au 29 septembre 2010;

Les griefs sont notifiés à

o Geodis, pour la période du 17 octobre 2005 au 29 septembre 2010 ;

o l’EPIC SNCF, pour la période de la fin du mois de juillet 2008 au 29 septembre 2010 ;

Les griefs sont notifiés à Geodis Ciblex et à Ciblex Financière pour la période du 18 septembre 2008 au mois de mars 2009 ;

Les griefs sont notifiés à BMVirolle, pour la période du 28 septembre 2006 au mois de mars 2007, puis du 18 septembre 2008 au mois de mars 2010 ;

Les griefs sont notifiés à Chronopost et La Poste, pour la période du 22 septembre 2005 au 29 septembre 2010 ;

Les griefs sont notifiés à

o Exapaq pour la période du 22 septembre 2005 au mois de mars 2010 ; o La Poste pour la période du mois de mars 2006 au mois de mars 2010 ;

Les griefs sont notifiés à Dachser France et Dachser Holding GmbH & Co. KG, pour la période du 30 septembre 2004 au 29 septembre 2010 ;

Les griefs sont notifiés à FedEx Express France, pour la période du 28 septembre 2006 au mois de mars 2010 ;

Les griefs sont notifiés à Gefco et Peugeot SA, pour la période du 30 septembre 2004 au 29 septembre 2010 ;

Les griefs sont notifiés à

o GLS France et General Logistics Systems BV pour la période du 30 septembre 2004 au 29 septembre 2010 ;

o Royal Mail Group Limited pour la période du 30 septembre 2004 au 31 décembre 2006 ;

o Royal Mail plc pour la période du 1er janvier 2007 au 29 septembre 2010 ;

Les griefs sont notifiés à Transports H Ducros, pour la période du 30 septembre 2004 au 29 septembre 2010 ;

Les griefs sont notifiés à DHL Express France, DHL Holding France SAS et Deutsche Post AG, pour la période du 30 septembre 2004 au mois de mars 2010 ;

Les griefs sont notifiés à TNT Express France et TNT Express NV, pour la période du 30 septembre 2004 au mois de mars 2005, puis du 28 septembre 2006 au mois de mars 2009, puis du 16 septembre 2010 au 29 septembre 2010;

Les griefs sont notifiés à Ziegler et Balspeed France, pour la période du 30 septembre 2004 au mois de mars 2009, puis du 16 septembre 2010 au 29 septembre 2010 ;

Les griefs sont notifiés à Normatrans, pour la période du 28 septembre 2006 au 29 septembre 2010 ;

Les griefs sont notifiés à :

o Norbert Dentressangle Distribution et à Lotra Limited, pour la période du 21 juin 2007 au mois de mars 2008 ;

o À Norbert Dentressangle, pour la période du 17 décembre 2007 au mois de mars 2008 ;

Les griefs sont notifiés à l’association TLF pour la période du 30 septembre 2004 au 29 septembre 2010 ;